‹ Cour de cassationChapitre 72 sur 82 · RENVOI D UN TRIBUNAL A UN AUTRE · texte numérisé non relu

RENVOI D UN TRIBUNAL A UN AUTRE

2541. — Le renvoi d'un tribunal à un autre peut être ordonné : i^ pour cause de parenté ou d'alliance; 2<» pour cause de récusation ; 3<^ pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique ; il convient d'examiner le rôle qui peut être joué par la Cour de cassation relativement à ces diverses causes de renvoi.

2542. — Renvoi pour cause de parenté ou d'alliance. — L'art. 60, L. 27 vent, an VIII, plaçait dans les attributions de la chambre des requêtes les demandes en renvoi d'un tribunal à un autre, au même titre que les règlements de juges. Mais survint le Code de procédure civile qui, par ses art. 368 et s., réglementa cette matière dans de telles conditions, qu'on dut se demander si les demandes de renvoi pour cause de parenté ou d'alliance étaient demeurées dans les attributions de la Cour de cassation.

2543. — Par arrêt du 24 mars 1807, [S. 7.2.57], la Cour de cassation a jugé qu'il ne lui appartenait plus de prononcer directement sur les demandes en renvoi d'un tribunal à un autre pour cause de parenté ou d'alliance et de récusation; dans ce cas et depuis la publication du Code de procédure, les tribunaux ordinaires sont seuls compétents.

2544. — Récusation. — L'arrêt que nous venons de citer au numéro précédent met sur la même ligne le renvoi à un autre tribunal pour cause de parenté ou d'alliance et pour cause de récusation. Ce n'est exact qu'autant qu'il s'agit de la récusation d'un tribunal de première instance le mettant dans l'impossibilité de juger. Mais si la récusation est exercée en masse contre

GHAP. VI. RBNVOl D*UN TRIBUNAL A UN AUTRE. 741

les membres d'une cour d'appel, ceux-ci ne pouvant être juges des motifs de récusation invoqués contre eux, force sera bien de recourir à la Cour de cassation.

3545. — C'est ce que celle-ci a décidé, sur des pourvois formés en matière civile, par ses arrêts des 8 févr. 1811, Mignot, [S. 11.1.133] et 4 mai 1831, Ouvrard, [S. 31.1.303]

2546. — Suspicion légitime ou sûreté publique. — Les demandes en renvoi d'un tribunal à un autre, pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique , sont formellement autorisées par les art. 65, Constit. 22 frim. an YIII et 79, L. 27 ventôse de la même année, sans distinction entre les matières civiles et les matières criminelles; et, bien que le Code de procédure soit muet à ce sujet, tandis que les art. 542 et s., C. instr. cr. reproduisent le principe pour les affaires criminelles , correctionnelles et de police , il est certain que ce renvoi peut aussi être demandé dans les affaires civiles.

2547. — Jugé en ce sens que la suspicion légitime est un motif de renvoi d'un tribunal à un autre, par la Cour de cassation, même en matière civile. — Cass., 21 mara 1821, Guy, [S. 21.1.61]

2548. — Mais, de même que pour la parenté et l'alliance ou la récusation , l'intervention de la Cour de cassation n'est possible que lorsqu'il s'agit d'une cour d'appel, non d'un tribunal de première instance , au regard duquel compétence est attribuée à la Cour dans le ressort duquel se trouve ce tribunal.

2549. — Jugé, en ce sens, que depuis le Code de procédure, les demandes en renvoi d'un tribunal de première instance à un autre pour cause de suspicion légitime , en matière civile , doivent être portées devant la cour d'appel à laquelle ressortissent les deux tribunaux. — Cass., 29 Ijuill. 1807, Foucault, [S. 7. 2.120]; — 2 juin. 1845, Lahérard, [S. 45.1.487] — Sic, Merlin, Rép,, v« Renvoi, n. 2; Favard, Rép., v» Renvoi, § 1, n. 4; Berriat Saint-Prix , Proc, civ., p. 376, 6» édit.; Thomine, t. 1, n. 415; Carré, Compét. dv., art. 306 ; Chauveau, sur Carré, quest.

2550. — La Cour de cassation peut , en statuant sur une demande en renvoi pour cause de suscipion légitime, et, d'après

les conclusions expresses du demandeur, attribuer au tribunal auquel elle renvoie Taffaire , non seulement la connaissance de la demande pendante , mais encore la connaissance de toutes les demandes ultérieurement formées et qui seraient connexes. — Gass., 25 août 1821, Blois, [S. 26.1.181]

2551. -^ L*arrêt qui a rejeté une demande en renvoi pour cause de suscipion légitime, sur le vu d'un mémoire produit par le demandeur, ne peut être attaqué par la voie de l'opposition. — Cass., 10 oct. 1817, Laisné, [S. 5.1.376]

2552. — Mais lorsque la Cour de cassation a prononcé, pour cause de suscipion légitime, le renvoi d'une demande déjà formée et de toutes les demandes connexes qui pourraient être formées par la suite, toutes parties intéressées dans ces demandes peuvent attaquer l'arrêt de renvoi par voie d'opposition surtout lorsque l'arrêt leur a été signifié avec sommation de former opposition, si elles le jugeaient convenable. — Cass., 25 août 1821, [S. 26.1.181]

2553* ^ Les demandes en renvoi pour cause de suscipion légitime, adressées à la Cour de cassation, sont formées par requête déposée au greffe ; cette requête n'a pas besoin d'être signée d'un avocat près la Cour. — Cass., 3 nov. 1^48, Dru , [S. 49.1.24]

Page 1