S'il est atteint de trahison ou convaincu de félonie, ou
d'aucun crime infamant; 6. S'il cesse de posséder la qualification reposant sur la propriété ou le domicile; mais un sénateur ne sera pas réputé avoir perdu la qualification reposant sur le domicile par le seul fait de sa résidence au siège du gouvernement du Canada pendant qu'il occupe, sous ce gouvernement, une charge qui y exige sa présence.
32. Quand un siège deviendra vacant au sénat par démi."eion, décès ou toute autre cause, le gouverneur-général remplira la vacance en adressant un mandat à quelque personne capable et ayant les qualifications voulues.
33. S'il s'élève quelque question au sujet des qualifications d'un sénateur ou d une vacance dans le sénat, cette question eera entendue et décidée par le sénat.
34. Lie gouverneur-général pourra, de temps à autre, par instrument sous le grand sceau du Canada, nommer un sénateur comme orateur du sénat, et le révoquer et en nommer un autre à sa place.
35. Jusqu'à ce que le parlement du Canada en ordonne autrement, la présence d'au moins quinze sénateurs, y compris l'orateur, sera nécessaire pour constituer une -assemblée du sénat dans l'exercice de ses fonctions.
36. Les questions soulevées dans le sénat seront décidées à la majorité des voix, et, dans tous les cas, l'orateur aura voLx délibérative ; quand les voix seront également partagées, la décision sera considérée comme rendue dans la négative.
La Chambre des Communes.
37. La chambre des communes, eujatte aux dispositions du présent acte, sera composée de cent quatre-vin^t-un membres, dont quatre-vingt-deux représenteront Ontario, soixanteet-cinq Québec, dix-neuf la Nouvelle-Ecosse et quinze leXoureau-Brunsmck.