‹ Cours abrégé d'histoireChapitre 120 sur 209 · IX. — DISPOSITIONS DIVERSES · texte numérisé non relu

IX. — DISPOSITIONS DIVERSES

Dispositions Générales*

127. Quiconque étant, lors de la passation du présent acte, membre du Conseil législatif du Canada, delaNouvelle-Écoste ou du Nouveau-Brunswick, et auquel un siège dans le séliat sera offert, ne l'acceptera pas dans les trenlejours, par écrit revêtu de son seing et adresse au gouverneur-général de la province du Canada ou au lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-Ecosse ou du Nouveau-Brunswick (selon le cas), sera censé l'avoir refusé ; et quiconque étant, lors de la passation du présent acte, membre du Conseil législatif de la Nouvelle- Ecosse ou du Nouveau-Brunswick, et acceptera un siège dans le sénat, perdra par le fait même son siétre à ce conseil légis* latif.

128. Les membres du Sénat ou de la Chambre des Communes du Canada devront, avant d'entrer dans l'exercice de leurs fonctions, prêter et eous-^rire, devant le gouverneur-général ou quelque personne à ce par lui autorisée, — et pareillement, les memores du Conseil législatif ou de TAssemblée législative d'une province devront^ avant d'entrer dans l'exercice de leurs fonctions, prêter et souscrire devant le lieutenant-gouverneur de la province ou quelque personne à ce par lui autorisée, — le èerment d'allégeance énoncé dans la cmquième cédule annexée au présent acte ; etles membres du Sénat du Canada et du Conseil législatif de Québec devront aussi, avant d'entrer dans l'exercice de leurs fonctions, prêter et souscrire, devant le gouvernenr-général ou quelque personne à ce par lui autorieée, la déclaration des qualilications énoncées dans la môme çédule.

129. Sauf toute disposition contraire prescrite jmr le présent acte, — toutes les lois en force en Canada, dans la Nouvelle- Ecosse ou le Nouveau-Brunswick, lors de l'union, — tous les

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