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Il devra posséder, pour son propre usa^e et bénéfice

comme propriétaire en droit ou en équité, des terres ou

DZ LA PinSSANCE DU CANADA. V

tènements tenus en franc et commun soccage, — ou être en bonne saisine ou possession, pour son propre usage et bénéfice, des terres ou tènements tenus en franc-alleu ou en roture dans la province pour laquelle il est nommé, de la valeur de quatre mille piastres, en eus de toutes rentes, dettes, charges, hypothèques et redevances qui peuvent être attachées, 'dues et payables sur ces immeubles ou auxquelles ils peuvent être affectés ; 4. Ses propriétés mobilières et immobilières devront valoir, somme toute, quatre mille piastres, en sus de toutes ses dettes et obligations ; 6. Il devra être domicilié dans la province pour laquelle il

est nommé ; 6. En ce qui concerne la province de Québec, il devra être domicilié ou posséder sa qualification foncière dans le collège électoral dont la représentation lui est assignée. 24. Le gouverneur-général mandera de temps à autre au sénat, au nom de la Reine et par instrument sous le grand sceau du Canada, des personnes ayant les qualifications voulues; et, sujettes aux dispositions du présent acte, les personnes ainsi mandées, deviendront et seront membres du sénat et sénateurs.

^5. Les premières personnes appelées au sénat seront celles que la Reine, par mandat sous le seing manuel de Sa Majesté, jugera à propos de désigner, et leurs noms seront insérés dans la proclamation de la Reine décrétant l'union.

26. Si, en aucun temps, sur la recommandation du gouverneur-général, la Reine juge à propos d'ordonner que trois ou six membres soient ajoutés au sénat, le gouverneur-général pourra, par mandat adressé à trois ou six personnes (selon le cas) ayant les qualifications voulues, représentant également les trois divisions du Canada, les ajouter au sénat.

27. Dans le cas où le nombre des sénateurs serait ainsi en aucun temps augmenté, le gouverneur-général ne mandera aucune personne au sénat, saul sur pareil ordre de la Reine donné à la suite de la même recommandation, tant que la représentation de chacune des trois divisions du Canada ne sera pas revenue au nombre fixe de vingt-quatre sénateurs.

28- Le nombre des sénateurs ne devra en aucun temps excéder soixante-dix-huit.

29. Sujet aiLX dispositions du présent acte, le sénateur occupera à vie sa charge dans le sénat.

30 J^n sénateur pourra, par écrit revêtu de son seing et adressé au gouverneur-général, ee démettre de ses fonctions ttu ?énat; après quoi, son eiége deviendra vacant. •

31. Le eiége d'un sénateur deriendra va^aat dans ckaoua des cas suivants :

Vt CONSTITUTION

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