‹ Cours abrégé d'histoire [microforme]Chapitre 147 sur 309 · Le gouverneur-général mandera de temps à autre au · texte numérisé non relu

Le gouverneur-général mandera de temps à autre au

sénat, au nom de la Reine et par instrument sous le grand

sceau du Canada, des personnes ayant les qualifications vou-

lues; et, sujettes aux dispositions du présent acte, les person-

ro ainsi mandées, devie:.dront et seront membres du sénat et nateurs.

25. Les premières personnes appelées au sénat seront oelles que la Reine, par mandat sous le seing manuel de Sa Majesté, jugera à propos de désigner, et leurs noms seront insérés dans la proclamation de la Reine décrétant l’union.

26. Si, en aucun temps, sur la recommandation du gouverueur-général, la Reine juge à propos d’ordonner que trois ou aix membres soient ajoutés au sénat, le gouverneur-général pourra, par mandat adressé à trois ou six personnes (selon le cas) ayant les qualifications voulues, représentant également les trois divisions du Canada, les ajouter au sénat.

27. Dans le cas où le nombre des sénateurs serait ainsi en aucun temps augmenté, le gouverneur-général ne mandera aucune personne au sénat, sauf sur pareil ordre de la Reine donné à la suite de la même recommandation, tant que la représentation de chacune des trois divisions du Canada ne sera pas revenue au nombre fixe de vingt-quatre sénateurs.

28. Le nombre des sénateurs ne devra en aucun te . céder soixante-dix-huit. PTE

29. Sujet aux dispositions du présent aote, le sénateur 0e- Cupera à vie sa charge dans le sénat.

30. Un sénateur pourra, par écrit revêtu de son seing et adressé au gouverneur-général, se deinettre de ses Pays 1 au sénat; après quoi, son siége deviendra vacant.

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