DE LA PUISSANOE DU CANADA, IX
procèders, avee toute la diligence possible, à Pélection d’un autre de 8es membres comme orateur
16. L'orateur présidera à toutes les aéances de la chambre des communes.
7, Jusqu'à ce que le parlement du Canada en ordonne autrement,—s8i l’orateur, pour une raison quelconque, quitte le fauteuil de la chambre des communes pendant quarante-huit heures consécutives, la chambre pourraélire un autre de ses wenbres pour agir comme orateur; le membre ainsi élu aura et exercera, durant l’absence de l’orateur, tous les pouvoirs, privilèges et attributions de ce dernier.
48. La présence d’au moins vingt membres de la chambre des communes sera nécessaire pour constituer une assemblée de l1 chambre dans l’exercise de ses pouvoirs ; à cette fin, l’orateur sera compté comme nn membre
49. Les questions soulevées dans la chambre des communes seront décidées à la majorité des voix, sauf celle de l’orateur; mais, lorsque les voix seront également partagées,—-et, en ce cas seulement,—l’orateur pourra voter.
50, La durée de la chambre des communes ne sera que de ciny ans, à compter du jour du rapport des brefs d’élection, à moine qu’elle ne soit plus tôt dissoute par le gouverneur-généra).
51, Immédiatement après le recensement de mil huit cent soixante-et-onze, et après chaque autre recensement décennal, la rey1 -entation des quatre provinces sera répartie de nouveau par telle autorité, de telle manière et à dater de telle époque que pourra, de temps à autre, prescrire le parlement du Uanadla, d’après les règles suivantes :