Le nombre des membres de la chambre des communes
urra de temps à autre être augmenté par le parlement du
anada, pourvu que la proportion établie par le présent aote dans la représentation des provinces re:te intacte,
Législation financière ; Sanction royale.
53, Tout bill ayant pour but l'appropriation d’une portion queiconque du revenu public, ou 12 création de taxes ou d'impôts, devra originer dans lachambre des communes.
54, [l ne sera pas loisible à la chambre des communes (’adopter aucune résolution, adresse ou bill pour lPappropriation d’une partie quelconque du revenu public, ou d’aucune taxe ou impôt, à un objet qui n’aura pas, au préalable, été reconmandé à la chambre par un message du gouverneur-généal durant la session pendant laquelle telle résolution, adresse où bill es proposé.
55, Lorsqu'un bill voté par les chambres du parlement sera porn au gouverneur-général pour la sanction de la Reine, e gouverneur-général devra déclarer, à sa discrétion, nus sujet aux dispositions du présent acte et aux instructions üe Sa Majesté, ou qu’il le sanctionne au nom de la Reine, ou qu’:] refuse cette sanction, ou qu’il réserve le bill pour la si gnification du bon plaisir de la Reine,
56. Lorsque le souverneur-général aura donné sa sanction à un bill au nom de la Reine, il devra, à la première occasion favorable, transmettre une copie authentique de l’acte à l’un des principaux secrétaires d'état de Sa Majesté; si la Reine en conseil, dans les deux ans après que le secrétaire d’état l'aura reçu, juge à propos de le désavouer, ce désaveu,—accom): "n6 d’un certxicat du secrétaire d'état, constatant le jour où :! aura reçu l’acte,—étant signifié par le gouverneur-général, par discours ou message, à chacune des chambres du parlement, ou par proclamation, annulera l’acte à compter du jour de telle signification. )
57, Un bill réservé à la signification du bon plaisir de la Reine n’aura ni force ni effet avant et à moins que dans les deux ans à compter du jour où il aura été présenté au graver aeur-général poux recevoirla sanction de la Reine. ze dernier ue signifie, par discours ou message, à chacune des dour
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Ces discours, messages ou proclamations, seront consignéa dans les journaux de chaque chambre, et un double dûment certifié en sera délivré à l'officier qu’il appartient pour qu'il le dépose parmi les archives du Canada.