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V.—CONSTITUTIONS PROVINCIALERS. Pouvoir Exrcutif

58. Il y aure, pour chaque province, un officier appelé lieutenant-gouverneur, lequel sera nommé par le gouverneur-généra! en Conseil par instrument sous le grand sceau du Canada,

59, Le lieutenant-gouverneur restera en charge durant le bon plaisir du gouverneur-général; mais, tout lieutenant-gouvernenr nommé après le commencement de la première session du parlement du Canada, ne pourra être révoqué dans le cours des cinq ans qui suivront sa nomination, à moins qu'il ny ait care; et cette cause devra lui être communiquée par écrit dans {e cours d’un mois après qu'aura été rendu lordre décrétant sa révocation, et l’être aussi par message, au sénat et à la chambre des communes, dans le cours d’une semaine après cette révocation, si le parlement est alors en session, sinon, dans le délai d’une semaine après le commencement de la session suivante du parlement.

60. Les salaires des lieutenants-gouverneurs seront fixés et payés par le parlement du Canada, ;

61, Chaque lieutenant-gouverneur, avant d’entrer dans l’exercice de ses fonctions, prêtera et souscrira devant le souverneur-général, ou quelque personne à ce par lui autorisée, les sernents d’allégeance et d’oilice prêtés par le gouverneur-général.

62. Les dispositions du présent acte, relatives au lieutenantgouverneur, s'étendent et s’appliquent au lieutenant-souverneur de chaque province ou à tout autre chef exécutif ou administrateur, pour le temps d'alors, admiuistrant, le gouvernement de la rovince, quel que soit le titre sous lequel il est désigné,

63. Le conseil exécutif d’Ontario et de Quéhec se composera des personnes que le lieutenaut-gouverneur jugera, de temps à autre, à propos de nommer, et, en premier lien, des officiers suivants, savoir: le procureur-général, le secrétaire et régistraire de la province, le trésorier de la province, le

x CONSTITUTION

commissaire des teyres de la couronne, et le commissaire d'agone et des travaux publics, et—dans la province de Quée—l’orateur du Conseil législatif, et le solliciteur-vénéral.

64. La constitution de l’autorité exécutive, dans chacune des provinces du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse, continuera, sujette aux dispositions du présent acte, d’etre celle en existence lors de l’union, jusqu’à ce qu’elle soit moi: fiée sous l’autorité du présent acte.

65, lous les pouvoirs, attributions et fonctions qui—par aucun acte du parlement de la Grande-Bretagne, où du parlement du royaume-uni de la Grande-Bretagne et Lance, ou de la législature du Haut- Canada, du Bas-Canada ou du Capade, avant ou lors de l’union--étaient conférés aux gouverneurs Où lieutenants-gouverneurs respectifs de ces provinces, au pouvaient être par eux exercés, de l’avis, où de Pavis et du consentement des conseils exécutifs respectifs de ces provinces, ou avec la coopération de ces conseils où d'aucun nombre de membres :letes con<eils, ou par ces gouverneurs ou lieutenants-gouverneurs individuellement, seront-—en tant qu’ils pourront être exercés après l’union, relativement au gouvernement d’Ontario et de she respectivement—conierés au lieutenant-gouverneur d’Ontarioet de Québec respect: vement, et pourront être par lui exercés, de l’avis, ou de lavie et du consentement ou avec la coopération des conseils exécutifs respectifs ou d’aucun de leurs membres, ou par le lieu: tenant-gouverneur individuellement, selon le cas; mais ils

urront, néanmoins (sauf ceux existant en vertu d’actes le LS Grande-Bretagne ou du parlement du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande), étre révoqués ou modifiée par les législatures respectives d’Ontario et de Québec.

66. Les dispositions du présent acte, relatives au lieutenant gouverneur en conseil, seront interprétées comme eepplquen au lieutenant-gouverneur de la province, agissent de l'avis de son conseil executif.

67 Le gouverneur-général, en conseil, pourra, au besoin, uommer un administrateur qui remplira less fonctions de lieutenant-gouverneur durant l’absence, la maladie ou autre incapacité de ce dernier.

68. Jusqu’à ce que le gouvernement exécuuf d’une provin ce en ordonne autrement, relativement à telle province, les siéges du gouvernement des provinces seront comme suit, sa1 01": pour Ontario, la cité de Toronto; pour Québec, la cité de Québec ; pour la Nouvelle- Ecosse, la cité de Halifax; et, pour e Nouveau-Brunswick, la cité de Frédéricton.

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BB LA PUISSANCE DU CANADA, zx!

Pouvoir Législatif, 1.—ONTARIO.

69. Il y aura, pour Ontario, une législature composée du lieutenant-gouverneur et d’une seule chambre, appelée l’Assemblée législative d’Ontario.

70, L’Assemblée législative d'Ontario sera composée de quatre-vingt-deux membres, qui devront représenter les quatre-vingt-deux districts électoraux énumérés dans la première cédule annexée au présent acte.

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