‹ Cours abrégé d'histoire [microforme]Chapitre 158 sur 309 · Quézro · texte numérisé non relu

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11, Il y aura, pou: Québec, une législature eomposée du lientenant-gouverneur et de deux chambres, appelées le Conseil législatif de Québec et l’Assemblée législatite de Québec. 72. Le Conseil législatif de (Québec 8e composera de vingtquatre membres, qui seront nommés par le lieutenant-gouverneur, au nom de la Reine, par instrument sous le grand sceau de Québec, et devront, chacun, représenter l’un des vingtquatre colléges électoraux du Bas-Canada, mentionnés au présent acte, ilg seront nommés à vie, à moins que la législature de Québec n’en ordonne autrement sous l’autorité du présent acte.

73, Les qualifications des conseillers législatifs de Québec seront les mêmes que celles des sénateurs pour Québec.

14, La charge de conseiller législatif de Québec deviendra vacante dans les cas, mwutatis mutandis, où celle de sénateur peut le devenir.

15. Survenant une vacance dans le Conseil législatif de Québec, par démission, décès ou autre cause, le lieutenantgouverneur, au nom de la Reine, nommera, par instrument sous le grand sceau de Québec, une personne capable et ayant les qualifications voulues pour la remplir.

716. S'il s'élève quelque question au sujet des qualifications d’un conseiller législatif de Québec ou d’une vacance dans le Conseil législatif de Québec, elle sera entendue par le Conseil législatif.

17. Le lieutenant-gouverneur pourra, de temps à autre, par instrument sous le grand sceau E A Québec, nommer un membre du Conseil législatif de Québec comme orateur de ce corps, et également le révoquer et en n@miner un autre à sa place.

18. Jusqu'à ce que la législature de Québec en ordonne autrement, la présence d’au moins dix membres du Conseil légis-

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latif, y compris lorateur, sera nécessaire pour constituer une assemblée du conseil dans l’exercice de ses fonctions.

79. Les questions soulevées dans le Conseil législatif de Qué bec seront décidées à la majorité des voix, et, dans tous les cas, l’orateur aura voix délibérative ; quand les voix seront également partagées, la décision sera cousidérée comme rendue dans la négative,

80. L'Assemblée législative de Québec se composera de soixante-et-cinq membres, qui seront élus pour représenter les soixante-et-cinq divisions ou districts électoraux du Bas- Canada, mentionnés au présent acte, sauf toute modification que pourre y apporter la législature de Québec; mais il ne pourre être présenté au M de Québec,

ur qu’il le sanctionne, aucun bill à l'effet de modifier les

élimitations des divisions ou districts électoraux énumérés dans la deuxième cédule annexée au présent acte, à moins

u’il n’ait été passé, à ses deuxième et traisième lectures, dans Passemblée législative, avec le concours de la majorrté des membres représentant toutes ces divisions ou districts électoraux; et, la sanction ne sera donnée à aucun bill de cette nature, à moins qu’une adresse n’ait été présentée au lieutenantgouverneur par l’Assemblée législative déclarant que tel bills été ainsi pasré.

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