ONTARIO ET QUÉBEC
81. Les législatures d’Ontario et de Québec, respectiveme:t, devront être convoquées dans le cours des six mois qui suivront l'union.
82. Le lieutenant-gouverneur d’Ontario et celui de Québec devront, de temps à autre, au nom de la Reine, par instru ment sous le grand sceau de la province, convoquer l’Assemblée législative de la province,
83. Jusqu'à ce que le législature d’Ontario ou de Québec en ordonne autrement,—quiconque acceptera ou occupera, dans la province d’Ontario ou dans celle de Québec, une charge, commission Gu emploi, d’une nature permanente où temnporaire, à la nomination du lieutenant-gouverneur, auquel sera attaché un salaire annuel ou quelque honoraire, allocation, émolument ou profit d’un genre ou montant quelconque, payé par la province, ne sera pas éligible comme membre de Assemblée législative de cette province, ni ne devra y si°ger ou voter en cette qualité ; mais rien de contenu dens cette section ne rendra inéligible aucune personne qui sera membre du conseil exécutif de chaque pravince respective ou qui remplirs quelqu’une des charges suivantes, savoir: celles de procureur-
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