DB LA PUISSANOE DU CANADA, XV
général, secrétaire et régistraire de la province, trésorier de la province, commissaire Gesa terres de la couronne, et commissaire d'agriculture et des travaux publics, et,—dans la province de Québec, celle de solliciteur-général,--ni ne la rendra inhabile à siécer ou à voter dans la chambre pour laquelle elle est élue, pourvu qu’elle soit élue pendant qu’elle occupera cette charge.
84, Jusqu'à ce que les législatures respectives de Québec et d’Ontario en ordonnent autrement,—toutes les lois en force dane ces provinces respectives à l’époque de l’union, concernant les questions suivantes ou aucune d’elles, savoir: l’éligibilité ou l’inéligibilité des candidats ou des membres'de l’ussemblée du Canada,—les qualifications et l’absence des qualifications requises des votants, les serments exigés des votants, —les officiers-rapporteurs, leurs pouvoirs et leurs devoirs, — le mode de procéder aux élections,—le temps que celle: peuvent durer,—la décision des élections contestées et les procédures y incidentes,—les vacations des siéges en parlement, et l'émission et l’exécution de nouveaux brefs dans les cas de vacations occasionnées par d’autres causes que la (lissolution, —#’appliqueront respectivement aux élections des membres élus pour les assemblées lésislatives d’Onterio et de Québec respectivement.
Mais, jusqu’à ee que la Législature d’Ontario en ordonne autrement, à chaque élection d’un membre de l’Assemblée légisative d’Ontario pour le district d’Algoma, outre les personnes ayant droit de vote, en vertu de la loi de la province du Canada, tout sujet anglais du sexe masculin, âgé de vingt-et-un ans ou plus, et tenant feu et lieu, aura droit de vote.
85, La durée de l’Assemblée législative d’Ontario et de l’Assmblée législative de Québec ne sera que de quatre ans, à En dog du jour du rapport des brefs d’élection, à moine
u’elle ne soit plus tôt dissoute par le lieutenant-gouverneur e la province.
86. Il y aurs une session de la Légisiature d’'Ontario et de celle de Québec, une fois au moins chaque année, de manière À ce qu’il ne s’écoule pas un intervalle de douze mois entre la dernière séance d’une session de la législature dans chaque province, et sa première séance dans la session suivante.
87, Les dispositions suivantes du présent acte, concernant la Chambre des communes du Canada, s’étendront et e’appliqueront aux assemblées législatives d’Ontario et de Québec, savoir: les dispositions relatives à l’élection d’un orateur en première instance et lorsqu'il surviendra des vacances, —aux evoirs de l’orateur—l’absence de ce dernier,—le quorum et le mode de votation,—tout comme si ces dispositions etaieut #ndues applicables à chaque assemblée législative.