‹ Cours abrégé d'histoire [microforme]Chapitre 166 sur 309 · Les travaux et lesentreprises d’une nature locale, au · texte numérisé non relu

Les travaux et lesentreprises d’une nature locale, au

tres que ceux énumérés dans les catégories suivantes :

a. Lignes de bateaux à vapeur ou autres bâtiments, chemins de fer, canaux, télégraphes et autres travaux et entreprises relian t la province à une autre ou à d’autres provinces, ou s'étendant au-delà des limites de la province ;

b. Lignes de batcaux à vapeur entre ls prevines et tout

DE LA PUISSANCE DU OANADA, XIx

pays dépendant de l’Empire Britannique ou de tout pay: étranger ; ; e. Les travaux qui, bien qu’entièrement situés dans la

des provin-

ories de su province, seront, avant ou après leur exécution, déomber dans clarés par le parlement du Canada être pour l’avanrivée, COr- tage général du Canada, ou pour l’avantage de ‘leux exclusive ou d’un plus grand nombre des provinces, des provin- 11, L’incorporation de compagnies pour des objets provinciaux, : . La célébration du mariage dans la province. ales. 3, La propriété et les droite civils dans la province, L'administrstion de la justice dans la province, y comexclusive- pris la création, le mais 'ien et l’organisation de tribudans les ca- paux de justice pour la province, ayant juridiction civile et criminelle, y compris la procédure en matières t toute dis- civiles dans ces tribunaux.

nt acte, de . L’infliction de punitions, par voie d’amende, pénalité,

>08itions rear.

vince, dans jets provin-

ou emprisonnement, dans le but de‘faire exécuter toute loi de la province, décrétée au sujet des matières tombant dans aucune des catésories de sujets énumérés dans cette section. |

16. Généralement, toutes les matières, dans La province, d’une nature puremens {0ca e ou privée.

Éducation.

e la provin-

ciales,et la vinciaux.

es apparter

93. Dans chaque province, la législature pourra exclusiveui,8 y trou-

ment «lécréter des lois relatives à l’éducation, sujettes et conformes aux dispositions suivantes :—

1. Rien, dans ces lois, ne devra préjudicier’à auoun droit ou privilége conféré, lors de l'union, par la loi à aucune elasse particulière de personnes dans la province, relativement aux écoles séparées (denominational) ;

2. Tous les pouvoirs, priviléges et devoirs conférés et imposés par la loi dans le Haut-Canada, lors de l’union,

n des prians la pro-

ion des hôarité dans

e. aux écoles séparées et aux synilics d'écoles des sujets erges, d’en- catholiques romains de Sa Majesté, seront et sont par relever un le présent étendus aux écoles dissidentes des sujets » Où munI- protestants et catholiques romains de la Reine dans la province de Québec.

locale, au- 8. Dans toute province où un système d’écoles séparées ou suivantes : dissidentes existera par la loi, lors de l’union, ou sera ents, che subséquemment établi par le législature de la province, travaux el —il] pourra être interjeté appel au gouverneur-général ou à d’au- en conseil de tout acte ou décision l’aucune autorité limites de rovinciale affectant aucun des droits ou priviléges de

minorité protestante ou catholique romaine des suœe et teui jets de Sa Majesté relativement à l’édueation ;

AX DONPITUTION

4. Dans le ons où il ne seruit pas déorété telle loi provinœiale ges de temps À autre, le rouverneur-sénéral, en conseil), jugera nécessaire pour donner suite et exécution aux dispositions de la présente section,—ou duns le cas où quelque décision du gouverneur-général, en conseil, sur appel interjeté en vertu de cette section, ne serait pas mise À exécution par l’antorité provinciale compétente,—alors et en tout te] cas, et en tant seulement que les circonstances de chaque cas Pexigeront, le parlement du Canada pourra décréter des lois propres à y remédier pour donner s'ite et exécution anx dispositions de la présente section, ainsi qu’à toute décision rendue par le gonverneur-général en conseil sous l'aitorité de cette mêre seetion.

Uniformité les lois dans Ontario, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunawick

4, Nonobatant toute disposition contraire énoncée dans le présent acte, le parlement du Canaxla pourra adopter des meaures À l’effet de pourvoir à lPuniformité de toutes les lois ou de partios des lois relatives à la propriété et aux «roits civil dans Ontario, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunewick, et de la procédure dans tous les tribunaux ou aucun des tribunaux de ces trois provinoes; et, depuis et après la passation d'aucun acte à cet effet, le pouvoir du parlement du Canada de décréter des lois relatives aux sujets 6noncés dans tel ucte, sera illimité, nonobstant toute chose contraire dans le présent acte; mais tont acte du parlement du Canada pourvoyant à cette uniformité n’aure d'effet dans une province qu'après avoir été adopté et décrété par la législature de cette province,

Agricuiture et Immigration.

95. Dans chaque province, la législature pourra faire de: lois relatives À l’agriculture et à l’immigration dans la dite province; ct, il est, par le présent, déclaré que le parlementdu Caneds pourra de ten:ps À autre faire des lois relatives à l’agriculture et à |’'mmigration dans toutes les provinces ou aucune d'elles en ratoilier , et toute loi de la l&sislature d’une

rovince relative à l’agriculture et à Pimmigration n’y «1r8 ’effet qu'aussi longtemps et que tant qu’elle ne sera pas in- . compatible avec n1cun des actes du parlement du Canada.

DE LA PUISRANOK D UANADA,

| provinnéral, en xécution ns le Cag \ conseil,

Page 1