‹ Cours abrégé d'histoire [microforme]Chapitre 167 sur 309 · VII.-——-JU! IOATURE · texte numérisé non relu

VII.-——-JU! IOATURE

96, Le gouvernenr-général nommera les juges des cours supérieures, de district et de comté dans chaqne payes «af ceux des cours de vérification dans la Nouvelle-Écosse

bre et le Nouveau-Brunswiok, "

ment que 97, Jusqu'à ce que les lois tk td la propriété et aux le parle- droite civile dans Ontario, la Nouvelle-Écosse et le Nouveaupres à y Brunswick, et À la procédure dans les cours de ces provinces, | disposi- soient rendues uniformes, les juges des cours de ces provinces, décision qui seront nommés par le gouverneur-général, devront être ous l’au- choisis parmi les membres des barreaux respectifs de ces pro-

vinces, 98. Les juges des cours de Québec seront choisis parmi les membres du barreau de cette province.

99. Les juges des cours supérieures resteront en charge durant bonne conduite, mais ils pourront être démis de leurs ionctions par le gouverneur-gnéral sur une adresse du Sénat et de la Chaire des Communes,

100. Les salaires, allocations et pensions des juges des cours

supérieures, de district et de comté (sanf les cours de vérifica-

tion dans la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick}) et

e cours de l’Amirauté, lorsque les juges de ces derniers

sont alors salariés, seront fixés et payés par le Parlement du Canada.

g tel ac-

dans le 101, Le Parlement du Canada pourra, nonobstant toute dis à pour- position contraire énoncée dans le présent acte, lorsque lPocrovince casion le requerra, adopter des mesures à l'effet de créer, de cette ntenir et organiser une cour générale d'appel pour le Canala, etétablir des tribunaux additionnels pour la meilleure alministration des lois du Canada.

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dans le des me- | lois ou its civils answick, des triaesation Canada

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