‹ Cours abrégé d'histoire [microforme]Chapitre 168 sur 309 · VIII. — EVI NUS, D!TTES, ACTIF, TAXE · texte numérisé non relu

VIII. — EVI NUS, D!TTES, ACTIF, TAXE

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102, Tous les droits et revenus que les lésisiatures respecüives du Canada, de l& Nouvelle-Ecosse et du Nouvean-Brunswick, avant et à l’époque de l’union, avaient le pouvoir d’approprier,—sauf ceux réservés par le présent acte aux législa-

à d'une tires respectives des provinces, où qui seront perçus par elles aurs conformément aux pouvoirs spéciaux qui leur sont conferés pas in- par le présent acte,—formeront un fonds consolidé de revenu

pour être approprié au service public du Canada de la manière et soumis aux charges prévues par le présent acte.

103. Le fonds consolidé de revenu du Canada sera permanemment grevé des frais, charges ct léponses encourus pour

Xxn SONSTIFUTION

le percevoir, administrer et recouvrer, lesquels constitueronti la première charge sur ce fonds et pourront être soumis à telle révision et audition qui seront ordonnées par le gouverneurgénéral en conseil, jusqu’à ce que le parlement y pourvoie autrement,

104. L'intérêt annuel des dettes publiques des différentes rovinces du Canada, de la Nouvelle: Écosse et du Nouvear

runewick, lors de l’union, constituera la seconde charge sn: le fonds consolidé de revenu du Canada.

105. Jusqu'à modification par le parlement du Canada, le salaire du gouverneur-général sera de dix mille louis, cours sterling du royaime-uni de la Grande-Bretagne et d’Irlanie: cette somm sera avquittée sur le fonds de revenu du Canailn et constituera Ja troisième charge sur ce fonds,

106. Sujet aux différents paiements dont est greve, | le présent acte, le fonds consolidé de revenu du Canada, fonds sera approprié au service public par le parlement du Canada.

107, l'ous les fonds, argent en caisse, balances entre les mains des banquiers et valeurs appartenant à chaque province à l’époque de l’union, sauf les exceptions énoncées au présent acte, deviendront la propriété du Canada et seront ||°duits du montant des dettes respectives des provinces lors de l’union,

108. Les travaux er propriétés publiques de chaque province, énumérés dans la troisième cédule annexée au présent acte, appartiendront au Canada.

109. Toutes les terres, mines, minéraux et réserves royales appartenant aux différentes provinces du Canada, de ia Noina 7e Écosse et du Nouveau-Brunswick lors de l’union, et toutes les sommes d’arsent alors dues ou payables pour ces terres, mines, minéraux et réserves royales, appartiendront aux différentes provinces d’Ontario, Cubbes, % Nouvelle- Écosse et le Nouveau-Brunswick, dans lesquels ils sont sis et situés, ou exigibles, restant toujours soumis aux charges dont ils sont grevés, ainsi qu’à tous intérêts autres que ceux que peut y avoir le province.

110, La totalité de l’actif inhérent aux portions de la dette publique assumées par chaque province, appartiendra à cette province.

111. Le Canada sera responsable des dettes et obligations de chaque province existantes lors de l’union.

112. Les provinces d’Ontarioet de Québec seront conjoinccment responsables envers le Canada de l’excéclant (s’il en est) de la dette de la province dn Canada, si, lors de l’union, elle

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dépasse soixante-et-deux millions vinq cent mille piastres, et tenues au paiement de l'intérêt de cet excédant au taux de ctugq pour cent par annee.

113, L’actif énuméré dans l8 quatrième cédule annexée au résent acte, appartenant lors de l’union, à la province du anada, sera la propriété d’Oatario et de Québec conjointement.

114, La Nouvelle-Écosse sera responsable envere le Canada de l’excédant (e’il en est) de sa det‘2 publique, si, lors de Punion, elle dépasse huit millions de piastzes, et tenue au paiement de l'intérêt de cet excédant au taux de cinq pour cent par année,

15. Le Nouvcau-Brunswick sera responsable envers le Ca nada de l’excédant (s’il en est) de sa dette publique, si, lore de l’union, elle dépasse sept millions de piastres, et tenu au paiement de l'intérêt de cet excédant au taux de cinq pour cent par année.

116. Dans le cas où, lors de l’union, les dettes publiques de la Nouvelle-Écosse et du Nouvean-Brunswick seraient respectivement moindres que huit r.illions et sept millions ile piastree, ces provinces auront droit de recevoir, chacune, «lu gouvernement du Canada, en paiements semi-annuels et d'avance, l'intérêt au taux de cinq pour cent par année sur la ilifférence qui existera entre le chiffre réel de leurs dettes respectives et le montant ainsi arrêté.

17, Les diverses provinces conserveront respectivement toutes leurs propriétés publiques dont il n’est pas autrement dishosé dans le présent acte,—sujettes au droit du Canada de prendre les terres où les propriétés publiques dont il aura besoin pour les fortifications ou la défense du pays.

118. Les sommes suivantes seront annuellement payées par le Canada aux diverses provinces pour le maintien de leurs gouvernements et législatures :

Ontario, Sccsssrvoneomed score 08 #(1,000 QUO MS. iuschoate tes 6655 6: …. 70,000 Nouvelle-Écosse... CRRREEIRNELIERE 60,000 Nouveau-Brunswiok..,,..,,,,.... 60,000

Total,.......,,..$260,000

Et chaque province aura droit à une subvention annuelle de quatre-vingts centins par chaque tête de la population, constatée par le recensement de mil huit cent soixante-ec-un, et,— en ce qui concerne la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick,—par chaque recensement décennal aubséquent, jusqu’à @e je la population de chacune de ces deux provinces s'élève à juatre cent mille âmes, chiffre auquel |s subvention demeu

xxIv OONSPITUTION

rera dès lors fixée. Oes subventions libéreront à toujours le Canada de toutes autres réclamations, et elles seront payées semi-annuellement et d'avance à chaque province; mais le detre du Canada déduira de ces subventions, à l'égard

e chaque province, toutes sommes exigibles comme intérêt sur la clette publique de cette province, si elle excède les divers montants stipulés dans le présent acte.

119, Le Nouveau-Brunswick recevra du Canada, en pa ments semi-annuels et d'avance, durant une période de dix ans à compter de l’union, une subvention supplémentaire de soixa. .v-et-trois mille piastres par année; mais, tant que ja dette publique de cette province restera au-dessous de sept millions de piastres, il sera déduit sur cette somme de 8oixaute-et-trois mille piastres, un montant égal à l’intérêt à cinq pour cent par année sur telle différence.

120. Tous les paiements prescrits par le présent acte, où destinés à éteindre les obligations contractées en vertu d’aucun acte des provinces du Canada, de la Nouvelle-Ecosse et du Nouvean Dunaiat respectivement et assumés par le Canada, seront faits. jusqu’à ce que le parlement du Canada l’ordonne autrement, en la forme et manière que le gouyerneurgénéral en conseil pourra prescrire de temps à autre.

121. l'ous articles du crû, de la provenance ou manufacture d'aucune des provinces seront à dater de l’union, admis en franchise dans chacune des autres provinces.

122. Les lois de douane et d’accise de chaque province demeureront en force, sujettes aux dispositions du présent acte, jusqu'à <e qu’elles soient modifiées par le parlement du Car:-

123. Dans le eas où des droits de douane seraient, à l’époque de l’union, imposables sur des articles, denrées ou marchandises, dans deux provinces, ces articles, denrées où marchandises pourront, après l'union, être importés de l'une d: ces deux provinces dans l’autre, La gt de paiement es droits de douane dont ils sont frappés dans la province (lo ils sont exportés, et sur paiement de tout surplus de droits de douane (s’il en est) dont ils peuvent être frappés dans la province où ils sont importés.

124. Rien, dans le présent acte, ne Loi Fi au privilég garanti au Nouveau-Brunswick de prélever sur les bois construction des droits établis par le chapitre quinze du ütre trois des statuts revisés du Nouveau-Brunswick, ou par tout acte l’amendant avant ou après l’union, mais n’augmentan pas le chiffre de ces droits ; et les bois de construction des provinces, autres que le Nouvean-Brunswick, ne seront pas passibles de ces droits.

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125. Nulle terre ou propriété appartenant au Canada ou à aucune province en particulier ne sera sujette à la taxation.

126. Les droits et revenus que les législatures respectives du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick avaient, avant l’union, le pouvoir d’approprier, et qui sont, par le at acte, réservés aux gouvernements ou législatures des provinces respectives, et tous les droits et :evenus perçus par elles conformément aux pouvoirs spéciaux qui leur sont conférés par le présent acte, formeront dans chaque province un fonds consolidé de revenu qui sera approprié au servise public de ia province

1X.—DISPOSITIONS DIVR!:-:+ Dispositions Geéneraies

1%. Quiconque étant, lors de ia passation du prèsens ge membre du Conseil législatif du Canada, de la Nouvelle-Écosse où du Nouveau-Brunswick, et auquel un siége dans le sénat sera offert, ne l’acceptera pas dans les trente jours, par écrit revêtu de son seing et adressé au gouverneur-général de la province du Canada ou au lieutenant-gouverneur de la Nouvelle- Ecosse ou du Nouvel SEE (selon le cas), sera censé lavoir refusé ; et quiconque étant, lors de la passation lu présent acte, membre du Conseil législatif de la Nouvelle- Ecosse ou du Nouveau-Brunswick, et acceptera un siége dans x sénat, perdra par le fait même son siège à ce conseil légistif.

128. Les membres du S6nat ou de la Chambre des Communes du Canada devront, avant d’entrer dans l'exercice de leurs fonctions, prêter et souscrire, devant le gouverneur-vénéral ou quelque personne à ce par lui autorisée,—et pareillement, les membres du Conseil législatif ou de l’Assemblée législative d’une province devront, avant d’entrer dans l'exercice de leurs fonctions, prêter et souscrire devant le lieutenant-gouverneur de la province ou quelque personne à ce par lui autorisée, —le serment d’allégeance énoncé dans la cinquième cédule annexée au présent acte ; et les membres du Sénat du Canada et du Conseil législatif de Québec devront aussi, avant d’entrer dans l'exercice de leurs fonctions, prêter et souscrire, devant le gouvernenr-général ou quelque personne à ce par lui autori-

“+. : déclaration des qualifications énoncées dans la même ceaulie,

129, Sauf toute disposition contraire prescrite par le présent acte, toutes les lois en force en Canada, dans la Nouvelleosse ou le Nouveau-Brunswick, lors de l’union,—tous les

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