‹ Cours abrégé d'histoire [microforme]Chapitre 169 sur 309 · XXVI CONSTITUTION · texte numérisé non relu

XXVI CONSTITUTION

tribunaux de juridiction civile et criminelle, toutes les com missions, pouvoirs et autorités ayant force légale, —et tous les officiers judiciaires, administratifs et ministériels, en existence dans ces provinces à l’époque de l’union, continueront d'exister dans les provinces d’Ontario, de Québec, ile la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick respectivement comine si l’union n’avait pas eu lieu ; mais ils pourront, néanmoins (sauf les cas prévus par des actes du parlement de la Grande-Bretagne ou du parlement du royaunie-uni de ia Grande-Bretagne et d'Irlande), être révoqués, abolis ou mouifiés par le parlement du Canada, ou par la législature de la province respective, conformément à l'autorité du parlement ou de cette législature en vertu du présent acte,

130, Jusqu'à ce que le parlement du Canada en ordonne autrement,—tous les officiers des diverses provinces ayant à remplir les devoirs relatifs à des matières autres que cell: tombant daus les catégories de sujets assignés exclusivement pe le présent acte aux législatures des provinces, seront 0iciers du Canada et continueront à remplir les devoirs de, leurs charges respectives sous les mêmes obligations et pénalités que 81 union n’avait pas eu lieu,

131, Jusqu'à ce que le parlement du Canada en ordonne autrement,—le gouverneur-général en conseil pourra, de temps à autre, nommer les officiers qu’il croira nécessaires ou utiles à l’exécution efficace du présent acte. &

132. Le parlement et le gouvernement du Canada auront tous les pouvoirs nécessaires pour remplir envers les pays étrangers, comme portion de l’Empire Britannique, les ol gations du Canada où d’aucune de ces provinces, naissant de traités conclus entre l'empire et ces pays étrangers.

133. Dans les chambres du parlement du Canada et dans les chambres de la législature de Québec, l’usage de la langre française ou de la lui anglaise, dans les débats, sera facultatif; mais, dans la rédaction des archives, procès-verbaux ct tite respectifs de ces deux chambres, l’usage de ces deux angues sera obligatoire; et dans toute plaidoirie ou pièce de ae nt par-devant les tribunaux ou émanant des tribunaix

u Canada, qui seront établis sous lautorité du présent acte, et par-devant tous les tribunaux ou émanant des tribunaux Québec, il pourra être fait également usage, à faculté, (le l’une ou de l’autre de ces langues.

Les actes du parlement du Canada et de la législature de Quéfiec devront être imprimés et publiés dans ces deux lan gues

DH LA PUISSANCE DU CANADA. xxvVEH

les com Ontario et Quebec.

y—et tous

, en exi8- 134. Jusqu’à ce que la législature d’'Ontario ou de Québec ntinueroni en ordonne autrement,—les lieutenants-gouverneurs d’Ontaec, «le la rio et de Québec pourront, chacun, nommer sous le grand ectivement sceau de la province, les fonctionnaires suivants, qui resteront ront, néan- en charge durant bon plaisir, savoir; le procureur-général, nent de la le secrétaire et révistraire de la province, le trésorier de la uni de ia rovince, le commissaire des terres de la couronne, et le comis ou mouli- missaire d’agriculture et des travaux publics, et,—en ce qui ture de la concerne Québec,—le solliciteur-cénéral; ils pourront aussi,

parlement par ordonnance du lieutenant-gouverneur en conseil, prescrire de temps à autre les attributions de ces fonctionnaires et des divers départements placés sous leur contrôle ou dont ils relèvent, et des officiers et employés y attachés; et ils pour-

ront également nommer d’autres fonctionnaires qui resteront

en ordonne es ayant à

elles sement en charge durant bon plaisir, et prescrire, de temps à autre, seront 0- eurs attributions et celles des divers départements placés sous devoirs de, leur contrôle ou dont ils relèvent, et des officiers et employés ns et péna- y attachés.

135. Jusqu’à ce que la législature d’Ontario ou de Québec en ordonne autrement,—tous les droits, pouvoirs, devoirs, foncüons, obligations ou attributions conférés où imposés aux procureur-Lénéra!, solliciteur-général, secrétaire et régistraire de la province du Canada, ministre des finances, commissaire

en ordonne ra, de ternps es ou utlits

F4 ee des travaux publics, et ministre d’agriculture et receveur-géles pays néral, lors de la passation du présent acte, par toute loi, statut les obii- o1 ordonnañce du Haut-Canada, du Bas-Canada ou du Canae,, TT la, —n’étant pas d’ailleurs incompatibles avec le présent acte, ReRPREe —seront conférés ou imposés à tout fonctionnaire qui sera ù : nommé par le lieutenant-gouverucur pour l’exécution de ses et dans les fonctions ou d’aucune d'elles; is: commissaire d’agriculture e la langre et des travaux publics remplira les devoirs et les fonctions de gera fac ministre d'agriculture prescrits, lors de la passation du pré- -verbaux ct sent acte, par la loi de la province du Dansda, ainsi que ceux de ces NE de commissaire des travaux publics. aux 136, Jusqu'à modification par le lieutenant- ouverneur en Ds nofs: conseil, les grande sceaux d Ontai et de Québec respectiveribunaux ment seront 1es mêmes, ou d’après le même modèle, que ceux faculté, de usités dans les provinces du Haut et du Bas-Canada respecti-

vement avant leur union comme province du Canada.

137, Les mots ‘‘ et de là jusqu’à la fin de la prochaine session de la législature,” ou autres mots de la mêmeteneur, employés dans aucun acte temporaire de la province du Canada non-expiré avant l'union, seront censés signifier la prochaine session du parlement du Canada, si l'objet de l'acte tombe

gislature de deux | (An

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