ANNEXE
On prend ce mot en plusieurs sens différents . On entend par annexe une église démembrée d'une plus grande , à laquelle elle est annexée; on l'appelle aussi quelquefois succursale. (Voyez succursale.)
ANNl^E. 153
En matière de bénéfices, on se servait de ce mot en parlant des fonds annexés aux prébendes ou dépendant d'un bénéfice ; et en ce sens, on distingue deux sortes d'annexés ; Tune s'entend des choses qui sont annexées inséparablement au bénéfice ou à la prébende, de manière que celui qui obtient le bénéfice ou la prébende, devient de droit possesseur des fonds qui y sont attachés ; comme si un prieuré est attaché à perpétuité à une dignité , il appartient inévitablement à celui qui est pourvu de cette dignité.
L'autre espèce d' ann^ore s'entend des choses qui ne sont pas attachées déterminément à tel ou à tel bénéfice en particulier ; mais à un certain nombre en général ; en sorte que tantôt elles dépendent de celui-ci, et tantôt de celui-là : ce qui a eu lieu dans les chapitres où l'option est pratiquée.
On fait une autre distinction de ces annexes; les unes, dit l'auteur des Mémoires du clergé, étaient parleur fondation des titres de bénéfices, lesquels ayant été unis à d'autres bénéfices ont cessé, par l'union, d'être des titres distingués des bénéfices; mais ne sont et n'ont été que des terres et dépendances des bénéfices qui sont situés dans un autre diocèse que celui du chef-lieu.
U annexe des prébendes ne se présume point : elle doit être prouvée par celui qui s'y fonde.
Les annexes des paroisses ne sont considérées que comme des églises établies pour la commodité de quelques habitants, qui ne cessent pas d'ailleurs d'appartenir, sous tous les rapports , à l'église paroissiale. Quant à l'exercice des fonctions ecclésiastiques, le prêtre chargé de l'annea^e dépend du curé, comme îin vicaire ordinaire. Un décret du 50 septembre 1807 permet d'ériger des annexes sur la demande des principaux contribuables d'une commune, et sur l'obligation personnelle qu'ils souscriront de payer le vicaire. Uannexe a les rapports suivants avec la paroisse : 1* au moment de son érection, elle n'a pas droit à réclamer les biens qui lui auraient autrefois appartenu; 2^ elle n'a pas de fabrique, mais les biens, si elle en possède, sont administrés par quelques habitants que l'évêque désigne (Circulaire du II mars 4809 ) ; 3o elle est obligée, comme toutes les autres parties de la paroisse, aux frais du culte de l'église paroissiale; 4® on peut lui faire des donations, mais elle ne peut les recevoir elle-même ; c'est au curé ou au trésorier de l'église paroissiale à les accepter. Telle est la disposition d'un avis du conseil d'État du 28 décembre 1819.
On appelle improprement annexes les églises qui, depuis le concordat de 1801, n'ont aucun titre du roi ou de l'évêque, et où cependant l'exercice du culte catholique est toléré. Ces églises ont une existence défait, mais elles n'existent pas aux yeux de la loi : elles ne peuvent profiter d'aucun des droits attribués aux églises reconnues légalement; elles n'ont point de fabriques, ne sont point autorisées à acquérir, aliéner, etc.
Tout ce qui a rapport mx annexes, à leur administration, à leur
m ANNEXION, ANNIVERSAIRE.
éti^bliâsement, aux rapports qu'elles ont aveoTéglisê principale, etc., f st traité sous le même mot dans notre Cours de droit civU ecelé- §ia»tique.
Pour le droit d'annexé, c'est-à-dire le droit do vérifier les bulles , l)ïefs, etc., voyez attache.