APOCR^THE
Mot grec qui signifie inconnu, caché. Daiis notre usage on ut l'emploie guère qu'en parlant des écrits dont les auteurs sont anonymes. On dit aussi de certains canons qu'ils ^oni apocryphes. [Voyez
Les livres reconnus pour apocryphes par l'Église catholique, qui sont véritablement hors du canon de l'Ancien Testament, et que nous avons encore aujourd'hui, sont M Oraison de Manassès, qui eit à la fin des bibles ordinaires ; le troisième et le quatrième livre defe Machabées. A la fin de Job, on trouve une addition dans le grec qui contient une généalogie de Job, avec un discours de là femme de Job. On voit aussi, dans Tédition grecque, un psaume qui n'est pas du nombre des cent cinquante ; et à la fin du livre de la Sagesse, uû discours de Salomon, tiré du huitième chapitre du troisième livre des Rois. Nous n'avons pas le livre d'Enoch, si célèbre dans l'antiquité; et, selon saint Augustin, on en supposa un autre plein de fictions, que tous les Pères, excepté Tertullien, ont regardé comme apocryphe. Il faut aussi ranger dans la classe des ouvrages apocryphes le livre de V Assomption de Moïse, et celui de V Assomption ou Apoceh lypse d'Élie. Quelques Juifs ont supposé des livres sous le nom ded patriarches, comme celui des Générations éternelles, qu'ils attribuaient à Adam. Les ébionites avaient pareillement supposé un livre intî*
{{) Consil. 150, de Schismate inter Innoc. m et Beftedict, xni. . (2) Flcury, Hist, eccUs. Uv. xcvm, n. 64; Wr. icix, n. i; liv. civ, n. 61.
APOGRYSIAIRE. ^ 4Ô»
tulé Y Echelle de Jacob, et un autre qui avait pour titre : La Généal(h gie des fils et des filles d'Adam^ ouvrages imaginés ou par des Juifis ou par des hérétiques.
On met aussi au nombre des livres apocryphes les faux évangiles publiés sous les noms de saint Pierre, de saint Jacques, de saint Matbias, etc. ; les taux actes des apôtres, les fausses apocalypses.
On y met encore les lettres de la sainte Vierge à saint Ignace et de saint Ignace à la sainte Vierge, aux fidèles de Tarse, à saint Jean l'évangéliste et à d'autres, ainsi que plusieurs autres actes et révélations qui ont été nommément rejetés par le concile de Rome, tenu sous le pape Gélase, Tan 494, et qui, pour la plupart, ne sont pas venus jusqu'à nous. Tous ces livres sont faux, pleins de fables et d'erreurs et supposés ou altérés par les hérétiques.
Mais il est d'autres livres qui sont appelés improprement apo^ çryphesy c'est-à-diro qui ne font pas partie des divines Écritures et qui n'ont point été regardés par l'Église comme ayant été dictés pat* le Saint-Esprit, et dont la doctrine cependant est pure et ne contenant rien en eux-mêmes que d'édifiant. C'est ; lo Tépître de saint Paul aux Laodiciens ; 2' celle de saint Barnabe; 3^ les trois livres du pasteur d'Hermas, qui a pour titre les visions; 49 les deux épîtres de saint-Clément aux Corinthiens ; 5*» les sept épîtres de saint Ignace. Toutes les lettres de cet homme apostolique et qui avait été disciple desaintPierre etde saint Jean, sont regardées, avec raison, comme un des plus précieux monuments de la foi et de la discipline de l'Église ; 6° enfin l'épître à Diognete dont l'auteur est inconnu.
APOCRYSIAIRE.
Àpocrysiaire ou apocrisaire, d'uh mot grec qui signifie répondre, est un nom qu'on donnait autrefois aux ecclésiastiques que les évéques envoyaient auprès des empereurs ; on les appelait en latin Responsales, parde qu'ils répondaient potr les évêques qu'ils représentaient. (Fagnan.y in cap. Si^nificasti, de Elect. n. 3.)
Il est facile de confondre les apocrysiaires avec les agents, dont nous parlons au mot agent; et en effet par ce qu'en dit le père Thomassin(I), Fon pourrait bien ne pas les distinguer. Cet auteur nous apprend que chaque patriarche et évéque en Orient avait son àpocrysiaire k\a cour des empereurs, que les papes y avaient aussi lesleurs, et que dans la suite ils devinrent les seuls qui y en eussent; ce qui dura jusqu'à ce que la fureur des iconoclastes s'étant emparée des empereurs, on ne vit plus en Orient qu'un àpocrysiaire dû pape souâ Constantin Copronymc;
En France , on n'a guère vu des apocrysiaires de la part du pape que sous les empereurs Cbarlemagne et Louis le Débonnaire : où donna ce nom dans la suite à un officier -ecclésiastique qui avait Ià connaissance de toutes les affaires de l'É^se, et une juridiction
(1) Traité de din^Unef part, n, Ih. h oh* 50 et ftl.
sur tous les clercs du royaume. Il était confesseur du roi, et on l'appelait Custos palatii. On ne voit plus de traces de cette éminente charge que dans le grand aumônier de France, qui jouissait naguère encore des plus belles prérogatives. (Voyez aumônier, archicha-
PBLAIN.)
JJ apostat est celui qui, après avoir embrassé la foi catholique, la
t)erd ensuite volontairement et devient son ennemi déclaré, soit en a tournant en ridicule, comme fit l'empereur Julien, soit en persécutant ceux qui la conservent, ce qui arriva à l'empereur Adrien. Les premiers chrétiens donnaient ce nom communément à ceux d'entre les fidèles qui embrassaient la religion des païens ou des Juifs ; dans la suite on appela de ce nom les moines et les clercs qui, après avoir fait une profession publique de régularité, rompaient leurs engagements et revenaient dans le siècle. ( Voyez hérésie.)
Apostat estun mot grec qui, selon un auteur, fut employé contre ceux dont on vient de parler à défaut d'un plus atroce : Apostatano^ men est detestahile et grœcè nescientibus ntrocius, guàni latine deserlor, transfuga, rehellis. Apostasia quasi posteà statioy et apostata quasi rétro s tans, rétro abiens . ,(C . Non ohservelis, caus, 26, ^. 7.)
Tout apostat eât un hérétique, mais tout hérétique n'est pas apostat, quoiqu'on donne souvent ce dernier nom à l'hérétique même. (C. Éœcommunicamus, (/e/forc(ic.) On distingue troi« BorteBd' apostasie qui regardent les trois différents états des fidèles : apostasie de perfidie, de désobéissance et d'irrégularité (1).
§ I. Apostasie de perfidie.
U apostasie de perfidie est celle qui se commet par un fidèle qui quitte la foi catholique,^ ou lorsqu'il abandonne la religion chrétienne et son culte, pour embrasser celui des Juifs ou d'autres encore plus détestables. Onl'appelle aussi apostasie de la foi. Quando receditur à fide. (C. Non potest, 2, q. 7.) Ceux qui se sont rendus coupables de cette espèce ^ apostasie^ et qu'on appelle ren^jaf*, sont excommuniés comme les hérétiques et punis des mêmes peines.
Nous observerons, au sujet de X apostasie, qui existe dans la répudiation complète, absolue de la foi chrétienne, dans la profession du judaïsme ou du paganisme, qu'au point de vue spirituel, elle constitue le crime de lèse-majesté divine, (t. Si quis, Cod. de apostat.) Maudit est l'homme, dit Innocent III, empruntant le langage des saintes lettres, qui va dans deux voies {Eccles. III, 28) ; mieux vaudrait pour lui n'avoir jamais connu la voie du Seigneur, que de l'avoir quittée après y être entré ! (Cap. Quidam, 4, tit. ix, de Apostat,) Aussi, l'Église peut-elle employer la contrainte pour ramener dans
(1) Fagnan, inc, Consultatiçni^ deAposf,, p. ^9,
son seia les chrétiens apostats, et elle ne doit les traiter avec mansuétude que dans le cas où ils ont été forcés par les infidèles au renoncement de leur foi. (Can, Presbyteros, 3>2, dist, 50.) Il peut anriyer, en effet, la faiblesse de Thomme est si grande! que, sous Pétreinte de la torture, on nie de bouche ce qu on adore du fond du cœur. Cette différence à faire entre Yafostasie orale et celle qui est librement et spontanément consentie, saint Ambroise l'établit d'une manière formelle contre les novatiens (Can, Potest, 52, dist. \, de Pœnit.; Can. Scenicis, 96, dist, % de Comecr,), qui prétendaient que dans tous les cas Yafostasie était irrémissible. Bien loin de penser ainsi, TÉglise tend les bras, ouvre son sein à tout apostat, ouyre son cœur au repentir, accepte la satisfaction qu'elle exige de lui, et consent à expier ainsi le crime de lèse-majesté divine, dont il s'est rendu coupable. (Cap, Super eo, 4, deHœret, in Sexto,)
La tolérance toute politique que l'Église exerce à l'égard des nations qui sont tombées dans le schisme et l'hérésie, et qui forme en quelque sorte le droit religieux desÉtats chrétiens, n'estpasapplicable à Vapostasie, « Et la raison, dit le docteur Phillips (1), en est simple : lorsque des peuples anciens ont ainsi renié leur jfoi, dès la génération suivante, ces peuples aj)o«fa(* se trouvent, par l'absence du baptême, hors de la juridiction de l'Église ; ce n'est plus alors avec des chrétiens que l'on a affaire, mais avec des païens, n
U apostasie d'un chrétien qui embrasserait le judaïsme oulemahométisme , après son mariage , le laisserait toujours soumis au lien de ce mariage , parce que la diversité de religion n'est un empêchement dirimant qu'autant qu'elle précède le mariage. (Voyez empê-
CBEBSENT.)
§ II. Apostasib de désobéissance.
U apostasie de désobéissance est, à proprement parler, le schisme ; elle se commet quand on méprise l'autorité d'un supérieur légitime ou des saints canons. Apostasia inobedientiœ est cùm quis prœceptum superioris sus sponte transgreditur, site Patrvm regulis tel constitution mihu non obtempérât. (C, Si quis dogmata, 25, q, 2.)
Par le chapitre I«^, distinction 22 , on tombe dans cette espèce d'apostasie quand on ne veut pas reconnaître que le pape a le pouvoir de fScûre des canons, ou qu'il est le chef de l'Église : Çfui autem Romanœ EceUêiœ pritilegium ab ipso summo omnium Ecclesiarum capite traditum auferre conatur, hic procul dubio in hceresim labitur^ et cum ille tocetur injustuSf hic est dicendus heereticus. (C. Violatores, 25, q. 1 ; C. Si fuîf dogmata, cit,)
Si l'on ne désobéit aux décrets du pape que par mépris, sans méoonnattre son pouvoir et son autorité, on n'est plus sdors hérétique ni ftchismatique, encore moins apostat; on commet seulement un péché grave et mortel, et, suivant les circonstances, on punit celui
(i) Dm Droit iceysUuUquê dans ses prindpês généreux, tiv. \,ch.T,% 102. T. I. M
m At»OSTASlfi.
qui eaest coupable , de la déposition et même derexcommunication. (C. Si quando, de Rescript. ; t. Cum non ab homine, de Judic, ; c. Cent" raliy dêEleet, in 6.) (Voyez shisme.)
§ IIL Apostasie de religion ou d^irrégularité.
IJapoêi€Uiie de religion ou d'irrégularité Se commet de deuï manières et par deux sortes de chrétiens, par des religieux ou par des clercs séculiers.
Un religieux se rend coupable de ce crime, quand après avoir fait des Toeux dans un ordre approuvé, il quitte Thabit et la vie religieuse ; il est excommunié par le seul fait, mais il n'est réputé apoetat que quand il a demeuré assez longtemps absent pour faire penserqu'iln'aplusenviede revenir. Parle chapitre Ut periculosa. Ne clericivelmonachi, tn6®, l'excommunication a ïieu dans le cas même où le religieux ne serait sorti du monastère que pour étudier, mais sans permission de son supérieur.
Quand un religieux est sorti de son monastère sans permission de son supérieur, qu'il ait quitté Thabit ou non, s'il retourne, on doit le recevoir et le punir suivant la disposition de la règle ; il ne peut être rejeté à moins que la règle de l'ordre ne l'ordonnât; dans lequel cas le monastère doit avoir soin de ce religieux et l'entre tenir dans un endroit décent. S'il ne retourne pas , les supérieurs réguliers , les évéques mêmes doivent le faire chercher et conduire sous bonne garde «'ils le trouvent : Ne religiosi vagandi occasionem habentes, satutiê propriœ detrimentum incurvant, et èanguiê eorum de prœlatorum manibus requiratur, statuimus ut prœsidentes capitulis celebrûndis, secundum statutum concilii generalis, seu patres, abbates, seu priores fugitives suas et éjectas de ordine sua requirant sollicité annuatim. Qui si in monasteriissuisrecipipossunt secundùm ordinemregularsm, abbates seu priores eorum monitione priBviâ, per censuram eeclesiasticam eont' pellantur ad receptionemipsorum, salvâ ordinis disciplina. Quodsi hoc regularis ordo nonpatitur, auctoritate nostrâ provideant ui apud saiêm monasteria in lacis competentibus, si absqus gravi scantUUo fisri fa4$ri$t aliaquin in aliis religiasis domibus ejusdem ordinis, ad agendiam ibi fiMnitentiam, talibus vitœ necessaria ministrentur . SiverokujusmodifugUhm vel éjectas inobedientes invenerint, eos excommunicent, et tamdiu faeianlt ab ecclesiarum prœlatis ejccommunicatos p%Uflice d$nunti<tri, donêo ad mandatumipsarumhumUiterrevertantur. (C. Ne religiosi, deRegul. ; C. Abbates 18, q.2; Panormit. in c. Cum ad monasterium, de Stat, rsgui] Un religieux ne serait pas moins apostat, si après avoir quitté soll monastère sans permission, il gardait l'habit religieux et la tonsure, mais sans être soumis à l'autorité de personne. Il en serait autro' ment, s'il entrait dans un autre monastère, même d'un autre ordi^ où la règle fût plus douce.
Le concile de Trente [sess. XXV, ch. 4), défend aux religieux de sortir de leur monastère, sous quelque prétexte que ee iBoitt stfiA
APOSTOLAT. l6à
permission de leurs supérieurs. (Voyez reugieux, obédience, monastère.)
Quant à Tautre manière de tomber dans Y apostasie de religion qui regarde les clercs, il faut distinguer ceux qui sont constitués dans les ordres sacrés d*avec les autres.
Les premiers se rendent coupables de ce crime en quittant l'habit et les fonctions de leur état. Prœtereà clerici qui, relicto ordine clericali et habitu suo, in apostasiâ tanquam laïci conversantur, si in critninibits comprehensi teneantur, per censurant ecclesiasticam non prœcipimtÂS liberari, (C. 1, de Apostat,) Voyez aux mots irrégularité, hérésie, l'effet que produit Yapostasie de ceux qui sont constitués dans les ordres sacrés, soit séculiers, soit réguliers, par rapport à Tirrégularité ou à l'exercice de ces ordres.
A regard des clercs qui ne sont pas constitués dans les ordres sacrés, il faut encore distinguer ceux qui avec les moindres ordres tiennent des bénéfices qui les soumettent à porter Thabit et la tonsure cléricale, des clercs qui ne sont ni constitués dans les ordreà sacrés, ni pourvus d'aucun bénéfice.
Les premiers, s'ils quittent l'iiabit sans quitter la tonsure, ne sont
Eas apostats, et ne perdent pas leur bénéfice de droit; mais ils tomentdans Yapostasie et dans la privation de leurs bénéfices, si, après avoir été avertis plusieurs fois par leur évêque de porter l'habit, ils méprisent ses avis et ne le prennent point. (Clem. Quoniam, de Vitd et hon. cleric.)
Les clercs qui ne sont constitués que dans lt'?s juoiudrc&r ordres* et qui n'ont point de bénéfice, peuvent quitter Uur état, non ëeulement sans apostasie, mais même sans péché ; les rdîgieux, les clercs bénéficiers peuvent être forcés de reprendre Thatiit et les fonctluns de leur état, mais on ne peut rechercher les clercs qui n'étant constitués que dans les moindres ordres et n'ayant point de bénéfices» quittent un état qui ne leur paraît plus celui où Dieu les appelle. [C^ fin. dist. 50. J. G.)
IJapostolat tel que Jésus-Christ l'établit, pour être la base et le fondement de son Église , devait être en même temps multiple et unique, c'est-à-dire qu'il devait être composé de plusieurs membreà sous la direction d'un seul chef. [Voyez pape.)
Pendant la vie du Sauveur sur la terre, dit le docteur Ptillips (11,, tant que les apôtres restèrent en qualité de témoins auprès de la personne de Jésus-Christ, ils avaient en lui leur centre d'unité; mais lorsque le fils de Dieu fut remonté au ciel, les apàtres, pour remplir la mission que ce nom leur attribuait , durent nécessairement se séparer. Jésus-Christ avait pourvu à cette nécessité en leur donnant un centre visible d'unité, en nommant Pierre son
1) Dm droit ecclésiastique^ liv, i, chapitre 4.
lieutenant sur la terre dans la grande œuvre de la mission apostolique. Pierre agit donc, pour sa part, comme apôtre , conjointement avec ses collègues dans Vapostolaty mais en même temps il apparaît comme le prince des apôtres, réglant et dirigeant la propagation de rÉvangile. Et c'est sous ce point de vue, principalement, que se montre dans tout son éclat l'importance de Tunité de TÉglise réalisée dans Pierre et par Pierre. Pierre, apôtre unique, ne pouvait suffire à la promulgation de l'Évangile par toute la terre. Il était donc de toute nécessité que Yapostolat fût multiple, mais il ne Tétait pas moins qu'il fût un.
Chaque apôtre, en annonçant l'Évangile, en établissant des évoques, des prêtres et des ministres inférieurs dans les lieux quil venait d'évangéliser, fondait des églises, mais ces églises particulières seraient restées isolées, si leur fondateur ne les avait pas établies sur Pierre, le fondement de l'Église générale. Elles durent donc se réunir toutes au siège de Pierre pour être un corps vivant, pour n'être pas un corps acéphale. (Voyez acéphale.) "La, foi d'un apôtre isolé ne pouvait devenir le fondement de son Église, que parce qu'elle s'accordait avec la foi de Pierre (1). C'est dans ce sens que déjà Tertullien (2), comprend le voyage de saint Paul, qui alla à Jérusalem pour voir Pierre, et qui demeura quinze jours auprès de lui. L'apôtre des nations, qui se glorifiait de n'avoir appris l'Évangile de la bouche d'aucun homme, mais de la bouche de Dieu même , ne croit pas pouvoir se dispenser de cette démarche. Il regarde comme nécessaire, pour ne pas courir le risque de travailler en vain, de conférer sur la foi avec le chef de l'Église (3). Ce n'est pas que Paul , dit Ballerini (4), conçut le moindre doute sur l'orthodoxie de sa doctrine, mais il avait à cœur , en montrant la parfaite conformité de son enseignement avec celui de Pierre, de dissiper jusqu'au moindre nuage à cet égard. C'est pour cela qu'il écrivait aux Romains : Votre fbi est annoncée dans le monde entier, c'est-à-dire la foi que les spôtres annoncent sur toute la terre est la même que celle que vous avez reçue de Pierre. C'est cette foi romaine que saint Léon avait devant les yeux lorsqu'il écrivait : *« Telle est l'économie du plan du Seigneur dans l'institution de ï apostolat ^ que la mission d'annoncer la foi se trouve dévolue principalement {principàliter] à Pierre , et [ne ses grâces divines arrivent à tout le corps par le canal du chef , le telle sorte que , quiconque se détache du roc inébranlable de Pierre (d Pétri soliditate), sent aussitôt tarir en lui la vie qui découle du mystère divin, n (Can. l^dist, 19.)
Envoyés tous pour prêcher la même doctrine, investis tous, sous ce rapport de la même mission, tous les apôtres, à ce point de vue,
(0 DevotL Jus cantmicwn universale, tome t, p. 5i.
(2)Z)0iy«tcHpr.c.a8.
(S) Thom, CoÊUnar^ lih. i, cap. d7.
(4) De vi ac ralione prim. p. 8«,
sont par£aitdmeiit égaux entre eux; Jésus-Christ , en leur donnant leurs pouvoirs pour cet objet, s* adresse à tous collectivement ; maÎK de là même ne résulte-t-il pas évidemment, d'une part, que tous, dans Texercice de ces pouvoirs reçus en commun, doivent rester unis à celui qu'une institution antérieure leur a donné pour chef; d'autre part, que Pierre réunit en sa personne les droits généraux de Y apostolat et les droits particuliers et exclusifs de la primauté ! Jésus-Christ dit, il est vrai, à tous les apôtres : Comme monpèrsm'a envoyé, ainsi je vous envoie ; mais ni de cette investiture collective, ni de l'appellation commune d'apôtres comme pasteurs, on ne peut légitimement déduire l'égalité des apôtres vis-à-vis de Pierre; autrement il faudrait en conclure aussi à leur complète égalité en honneur et en puissance, vis-à-vis de Jésus-Chrit lui-même. Ces locutions comme j de même, ne sauraient être entendues dans un sens tellement rigoureux qu'elles excluent toute distinction, et ne portent nullement atteinte à la prééminence de Pierre, non plus qu'à celle de Jésus-Christ. On a donc pu , dans un sens panaitement exact, donner aux apôtres, comme depuis aux évoques, les titres de pasteurs, de gouverneurs, de guides de l'Église, sans, pour cela, vouloir exclure toute idée de gradation hiérarchique ; autrement, nous le répétons, il faudrait soutenir que Jésus-Christ, si souvent appelé apôtre, n'est en rien au-dessus des apôtres.
Or, cette gradation si solennellement établie, si nettement marquée par Jésus-Christ lui-même , consiste dans la subordination des apôtres à l'autorité de Pierre, leur prince de droit divin. La haute autorité qui leur avait été donnée, eût perdu complètement son importance hors de l'ordre dans lequel elle avait été établie, c'est-àdire en dehors de l'autorité de Pierre (1).
Bien que les apôtres ne forment qu'un seul corps avec Pierre, ils ne lui sont cependant nullement égaux en autorité pour la conaervation et le maintien de l'unité à l'abri de tout schisme et de toute division. Us lui sont égaux quant à l'œuvre de VafostoUU en luimême ; mais pour l'ordre et la manière de son exercice, ils lui sont sujets. Ils lui sont encore égaux pour l'étendue et la plénitude du pouvoir apostolique, qu'ils avaient nécessairement en qualité de premiers propagateurs de l'Évangile : Jésus-Christ leur donne à tous pouvoir sur tous les peuples de la terre. Hoe erant utiq^e et eœteri apostoli, quod fuit etPetrus^ pari consortio prœditi et konariê et potestatis, Sed exordium ah unitate proficiscitur^ ut Ecctetia una mon* êtretur (2). ^
La véritable souveraineté cependant, l'indépendance de tant* autorité humaine, ne leur est pas conférée, et voilà en quoi ils diffèrent de Pierre, à qui cette souveraine autorité a été remite. Sans nul doute, cette souveraineté et cette indépendance sont implicite-
(1) Coeffeteau, Sacra monarck., cath., tom, i, Pf 49. (î) Saint Cyprien, Eh* unftat$ Eeclesiœ,
fee APOSTOLIQUE, APOTRE.
ment renf^drméeg dans Tidée de V apostolat ; mais elles s^y trouy^t de la môme manière que F unité elle-même, c'est-àrdire en principe, parce que Pierre est membre et chef de \ apostolat. [Yoytz apoteb.)