APPARITEUR
Nom que les Romains donnaient à ceux qui étaient préposés pou exécuter les ordres des magistrats : Apparitores sunt magistratuum ministri, qui eorumjussa exequuntur. Sic dicunturquod apparent, prœsto sunt et obsequuntur magistratibus . Le nom d'appariteurs s'est conservé dans les tribunaux ecclésiastiques ; leur fonction est semblable à celle des huissiers, et on se sert ordinairement d'eux pour les cita* (ions et les autres exploits.
On distingue Y appel en appel simple, et en appel comme d*abns. Nous parlons ici du premier qu'on désigne ordinairement sous le nom à^appellation, [Voyez cî-aprés appel comme d'abus.)
IJappel simple est la plainte qu'on forme par devant le juge supé-
WMstUtUion au droit scelés, de Pléwy, tom, u, pag. S09, Hôte*
rieur d*uiie sentence rendue par le juçe inférieur, pour raison deK griefs et dommages qu'on prétend ayoïr regus de son jugement.
ÏS appel est de droit naturel ; il a toujours été en usage pour corriger riniquité, la malice ou Tignorance des premiers juges ; les jurisconsultes l'appellent l'antidote de leurs injustices. CoaUra venenum judieutn data est theriaca appellationis . (L.l, ff. de Appel.)
Par le droit canon, il a toujours été permis d'appeler ab omnigrorvamine, sive magno, Hve minimo illato, [C. Liceat. % quœst. 6; c. De appellationibus : c. Super eo, de Appel.) Ce dernier chapitre permet d'appeler indistinctement de tout jugement antérieur ou postérieur à la sentence définitive.
Comme on aurait pu penser que l'honneur des juges inférieurs recevait quelque atteinte par la faculté de ces appellations, surtout quand ces jugements sont réformés, le canon Hoc etiam 2, g. 6, s'exprime en ces termes : Hoc etiam placuit ut à quibuscutnquejudicibus ecclesiasticis ad alios judices ecclesiasticos, uhi est major auctoritas, fuerit provoeatum, non eis ohsit, quorum fuerit soluta sententia, si con- Vinci non potuerint vel iniquo animo judicasse, vel aliquâ cupiditate aut gratiâ depravari.
Les canons avaient encore pourvu à l'inconvénient des appellationê frivoles par de certaines peines imposées contre les appelants qui succombent en leur appel : Cùm appellationis remedium non sit ad defensionem iniquitatis, sed adprœsidium innocentiœ institutum. (C, Cum speciali, § Porro, de Appellationibus.)
§ I. Ancien et nouvel état des appellations ecclésiastiques,
Fleury nous donne, en historien très instruit, une idée si suivie de ce qui s'est passé dans l'Église touchant le droit des appellations ecclésiastiques, que nous avons cru devoir transcrire ici ses propres termes, malgré les préventions qui l'animent.
** Dans les premiers siècles, dit-il, les appellations comme les autres procédures, étaient rares dans les tribunaux ecclésiastiques. L'autorité des évoques était telle, et la justice de leurs jugements ordinairement si notoire, qu'il fallait y acquiescer. Nous voyons toutefois dans le concile de Nicée (can. 51), que si un clerc, ou même un Imque prétendait avoir été déposé ou excommunié injustement par son évêque, il pouvait se plamdre au concile de la province : mais nous ne voyons point que l'on y eût recours pour de moindres sujets, ni qu'il y eût de tribunal réglé au-dessus du concile de la province. Que si un évêque se plaignait de la sentence d'un concile, le remède était d'en assembler un plus nombreux, joignant les évoques de deux ou de plusieurs provinces. Quelquefois les évoques vexés avaient recours au pape, et le concile de Sardique (can. 3, 7) leur en donnait la liberté. Mais, quoiqu'il en soit de l'Orient, nous voyons depuis ce temps en Occident de fréquentes appellations à Rome ; excepté d'Afrique où il était nommément défendu d'avoir re-
cours aux appellations de delà la mer, à cause du trouble qu'elles pouvaient causer dans la discipline. Nous voyons les plaintes qu'en îait saint Cyprien au pape saint Corneille, et du temps de saint Augustin, la lettre du concile d'Afrique au pape saint Célestin.
« Depuis que les fausses décrétales (voyez décréiales) eurent cours {c'est encore Fleury qui parle); les appellations devinrent toujours plus fréquentes ; car ces décrétales établissent les divers degrés de juridiction des archevêques, des primats et des patriarches» comme s'ils avaient lieu dès le second siècle, et elles permettent à tout le monde de s'adresser au pape directement. Cela fit que, dans la suite, la cour de Rome prétendit pouvoir juger toutes les causes, même en première instance, et prévenir les ordinaires dans la juridiction conteatieuse, comme dans la collation des bénéfices. On y recevait sans moyen, c'est-à-dire immédiatement, les appellations de Tévêque ou d'un juge inférieur. On y recevait V appel des moindres interlocutoires, puis on évoquait le principal : souvent même on y évoquait les causes en première instance. Saint Bernard, écrivant au pape Eugène, se plaint fortement de ces abus, et marque l'exemple odieux d'un mariage qui, sur le point d'être célébré, fut empêché par une appellation frivole. Il représente le consistoire comme une cour souveraine^ chargée de l'expédition d'une infinité de procès, et la cour de Rome remplie de solliciteurs et de plaideurs ; car ils étaient obligés à s'y rendre de toute la chrétienté. Les métropolitains et les primats suivirent cet exemple. On ne vit plus qu! appeUfUions frivoles et frustratoires. On appelait, non seulement des jugements, mais des actes extra-judiciaires, des ordonnances provisionnelles, des corrections d'un évêque ou d'un supérieur régulier. On formait des appellations vagues et sans fondement. On appelait, non seulement des griefs soufferts, mais des griefs futurs ; on faisait durer plusieurs années la poursuite d'un appd : c'était une source de chicanes infinies. On le peut voir par tout le titre des décrétales.
« Les deux conciles de Latran, tenus sous Alexandre III et sous Innocent III, remédièrent en partie à cet abus. Ils défendirent d'appeler en plusieurs cas particuliers, et généralement des interlocutoires réparables en définitive, et des corrections, règlements pu ordonnances en matière de discipline, comme de celles que fait un évêque dans le cours de sa visite, ou un supérieur régulier. [C. Ut debitus 59, deAppell.;c. Reprensib. 26, eod.) Le concile de Bâlej^ew. 31) passa plus avant. Il défendit les évocations à la cour de Rome, et ordonna que dans les lieux qui en seraient éloignés de plus de quatre journées, toutes les causes fussent traitées et terminées par les juges des lieux, excepté les causes majeures, réservées au Saint- Siège. Il ordonna de plus que toutes les appellations seraient relevées au supérieur immédiat, sans jamais recourir plus haut, fût-ce an pape, omissomedio, et que les appellations au pape seraient com<« mises par un rescrit sur les lieux, in jMir^'5«i^, jusqu àlafin de clause
If4 APPELLATION.
inclusivement : le tout sous peine de nullité et des dépens Ce décret fut inséré dans la pragmatique, et ensuite dans le concordat, qui ajoute que la cause d*appel au Saint-Siège doit être commise sur les lieux jusqu'à la troisième sentence conforme ; que ces causée commises sur les lieux doivent être terminées dans les deux ans ; et qu*il n*est point permis d'appeler de la seconde interlocutoire conforme, ou de la troisième sentence définitive conforme. Ce droit a été confirmé par le concile de Trente, h (Se^^.XIII, ch, !;*«#. XXIV, th. 20, de Reform.)
Fleury aurait dû ajouter que cette confirmation dti concile de Trente n'est pas tout à fait absolue. Voici les propres termes de ce Concile :
" La coutume des accusés en fait de crime étant d'ordinaire de « supposer des sujets de plainte et des griefs pour éviter les châti- ** ments, et se soustraire à la juridiction des évoques, et d'arrêter « ainsi le cours des procédures ordinaires, par des appellations inrf terjetées, afin qu'à l'avenir ils ne fassent servir à la défense de i* rinlquité un remède qui a été établi pour ta conservation de l'innocence, 'i et pour aller par ce moyen au-devant de leurs chicanes et de «* leurs fuites, le satnt concile déclare et ordonne ce qui suit :
" Que dans les causes qui regardent la visite et la correction, la
- capacité ou l'incapacité des personnes , comme aussi dans les u causes criminelles, on ne pourra appeler avant la sentence dén- ^ nitive d'aucun grief, ni de la sentence interlocutoire d'un évoqué, " ou do son vicaire général au spirituel ; et que l'évoque ou son vî-
- caire général ne seront point tenus de déférer à une telle appel- « lation, qui doit être regardée comme frivole, mais pourront passer •* outre, nonobstant toute défense émanée du juge devant qui ou " aura appelé, et tout usage ou coutume contraire, même de temps « immémorial ; si ce n'est que le grief fût tel qu'il n'ait pu être réi* paré par la sentence définitive, ou qu'on ne pût pas appeler de là « dite sentence définitive , auquel cas les ordonDances des saints *> et anciens canons demeureront en leur entier. » (Session XIII i chapitre P''.)
€ De la sentence d'un évêque ou de son vicaire général pour lé *i spirituel, ajoute le chapitre 2, les appellations, dans les causes cri- « minelles, quand il y aura lieu d'appel, seront portées devant lé '* métropolitain ou son vicaire général dans le spirituel, si elles sont •• de celles qui sont commises in partïbus, par autorité apostolique. •« Si le métropolitain est suspect pour quelques raisons, ou qu'il *« soit éloigné de plus de deux journées, à la règle du droit, où bien »» que ce soit de lui que l'on ait appelé, lesdites causes seront por- »» tées devant un des plus prochains évêques, ou leurs grands vi- « caires, mais jamais devant les juges inférieurs. »»
Le chapitre 3 veut que les pièces de la première instance soient fournies gratuitement à l'appelant dans le terme de trente joUrs.
" Toutes les causes , dit le chapitre 20 delà XXIV^ session, qui, de
APPELLATION. ilt
« quelque manière que ce soit, sont de la juridiction ecclésiastique, M quand elles seraient bénéficiales, n'iront en première instance que « devant les ordinaires des lieux seulement, et seront entièrement •* terminées dans l'espace au plus de deux ans , à compter du jour que " le procès aura été intenté; autrement, après ce temps-là, il sera « libre aux parties , ou à Tune d'elles , de se pourvoir devant dei u juges supérieurs, mais qui soient néanmoins compétents, lesquels « prendront la cause en état auquel elle se trouvera, et auront soiil « qu'elle soit terminée au plus tôt. Mais avant ce terme de deui «* ans, lesdites causes ne pourront être commises à autres qu'aux or- »« dinaires, et ne pourront être évoquées; ni les appellatiom intei^ « jetées par les parties ne pourront être relevées par quelques jugeô ** supérieurs que ce soit, lesquels ne pourront non plus délivrer de t* commissions ni de défense que sur une sentence définitive, ou qui « ait pareille force, et dont le grief ne pût être réparé par ï appel ** que l'on ferait de la sentence définitive.
« Sont exceptées de cette règle les causes qui, selon les ordon-' « nances canoniques, doivent aller devant le Saint-Siège apostolique, ** ou que le Souverain Pontife, pour des raisons justes et pressantes, w jugera à propos de commettre, ou d'évoquer fc lui par un rescrit « spécial signé de la propre main de Sa Sainteté. »
En France, avant le concordat de 1801, on distinguait, dânô lâ pratique deux voies de se pourvoir contre les jugements des supé^ rieurs ecclésiastiques. Par la première, ceux qui se croyaient lésée demandaient justice au juge supérieur ; c'est ce qu'on appelait Vap^ pel simple ; et il avait lieu généralement dans tous les cas où Ik lésion concourait avec l'injustice, sans distinguer les actes delajil^ ridiction volontaire ou gracieuse d'avec les actes ou jugements dé la juridiction contentieuse ; parce que la juridiction ecclésiastique étant, comme disent les canonistes, une, la dévolution au supérieur, établie sur ceux qui l'exercent pour obvier au despotisme et à l'esprit de domination si contraire à l'Évangile , ne doit pas se partaget. Par la seconde voie, on implorait la protection du roi ou celle dé ses magistrats ; et c'est la voie connue sous le nom d'appel comme d'abus. (Voyez appel comme d'abts.)
Tels étaient les remèdes contre les abus des supérieurs ecclésiasti-* ques. Aujourd'hui que la discipline de l'Eglise de France est dans uû état presque anormal (1)* il ne reste à un clerc, injustement ac*
(I) Tout ce passage a été écrit en 1844, lors de notre première édition. Nous b»* rions pu ou peut-être dû le retrancher, comme étant actuellement sans oïjiei, Nouâ le laissons néanmoins subsister. On y verra avec quelle prudence et quelle réserve nous parlions alors d'une question aussi délicate et généralement peu connue; on y Terra aussi combien nous avions raison , appuyé sur les saints canons, de demander, avec tout le respect dû à nos vénérés pères dans la foi, le retour à l'ancienne discipline à cet égard. Nos derniers conciles provinciaux ont la plupart confirmé n^ prévisions et souscrit à nos désirs en rétablissant les tribunaux ecclésiastiques. Cet tribunaux, en allégeant le fardeau de nos évéques, maintiendront une sévère diioU pMe parmi le clergé. {Voyez offici alités.)
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cusé, d'autre moyen qu'une humble représentation à son supérieur pour rengager à examiner plus sérieusement sa cause, d'après cette maxime du aroit romain : Appellare à principe malé informaio ad principem benè informandum : et cette autre des jurisconsultes : Ab Alexandro dormiente ad vigilantem. Ce moyen est souyent employé avec succès, lorsque Tinférieur agit avec tout le respect qu'il doit à son supérieur, et qu'il apporte à l'appui de son innocence de nouvelles preuves inconnues jusqu'alors. Mais qui ne sait que la prévention, cette cause funeste de tant d'erreurs, ne se trouve que trop souvent dans les prélats les plus justes et les plus saints t Qui ne sait que l'innocent est quelquefois victime de l'envie , de la jalousie, etc., et que la religion des supérieurs les plus équitables est surprise par des personnes dans lesquelles ils croient devoir placer leur confiance 1 Le seul remède à un si grand mal se trouverait dans le rétablissement des anciens jugements canoniques que l'Église a si sagement prescrits et réglés. (Voyez officiauté.) On ne saurait nier qu'un très grand nombre de canons donnent à ceux qui se croient opprimés, par un injuste jugement, le secours des mppellationê : Liceat appellatori vitiam eausatnremedio appellationis sublevare, (Cap, 1, eaus.2, quœst. 6.) Placuit ut à quibuscumque judicibus eccUsioêticis ad alioêjudices ecclesiasticoê, ubi est auctoritas major, fuerit provocatum, audientianon negetur, (Cap, 9, caus, 2,q.6.) Liceat etiam in criminalibuê eausiê appellare, nec appellandi vox denegetur ei, quemêMpplicio êententia destinavit, (Cap, 20, eâd, caus,) Si quis judicem adverêutnsibiêenserit, vocetn appellationis exhibeat,(Cap,21, eâd, caus. de Appellat, ]'NonB aurions pu multiplier ces citations ;[mais elles paraîtront suffisantes au lecteur pour lui prouver que nous n'avançons rien ici à la légère. La matière est d'aiUeurs pour cela trop délicate : nous demandons, nous désirons le retour à l'ancienne discipline, parce qu'elle nous semble plus régulière, sans cependant vouloir olâmer, en quoi que ce soit, ceux que l'Esprit-Saint a placés pour régir l'Église de Dieu d'avoir jusqu'ici tenu une conduite dmérente.
Nous sommes heureux de pouvoir dire, dans cette seconde édition, que nos évoques se sont empressés, aussitôt qu'ils l'ont pu, de revenir en cela, comme en beaucoup d'autres choses, à la disposition des saints canons. Le concile de la province de Reims, entre autres, tenu àSoissons en 1849, rétablit les anciens appels, ««Afin de ne pas Ater, par une sentence, tout espoir à un coupable ou du moins à un accusé, on a introduit, dit-il , le remède de Yappellation, à l'aide de laquelle la sentence d'un juge inférieur est suspendue et même quelquefois réformée parle jugement d'un juge supérieur. Mais comme lasuspense de la sentence et de son exécution pourrait, en certaines causes, paraître moins utile et moins convenable pour le bon ordre, le droit a statué que, dans certaines sentences, le jugement ne serait pas suspensif; d'où il arrive quelquefois que, bien qu'il y ait appel, la sentence cependant obtient son effet, et l'on défère ensuite au juge
APreLLATlON. 177
supérieur la connaissance de la cause. Dans ce cas alors on dit que ï appel a un effet dévolutif et non suspensif. »• Le concile énumère ensuite neuf causes pour lesquels les saints canons n'admettent pas Y appellation suspensive. Il permet néanmoins, dans ces cas et dans d'autres détermmés parle oroit, un recours simple et extrajudiciaire par voie de supplique au Souverain Pontife, ou, selon la nature et la qualité des causes, un appel seulement dévolutif à ceux qui, par le droit, peuvent le recevoir, mais sans aucun retard et sans aucun préjudice de l'exécution de la sentence légitime. (Concile de laprov, de Beims, Ht. XVII, ch. 3.)
Le concile de laprovin.ce de Tours, tenu à Rennes la même année, ajoute : - Le droit d'appeler de Tévêque au métropolitain, et du métropolitain au Siège apostolique, dans les cas déterminés parle droit, doit subsister toujours. » Maneat autem semper jus appellandi ab episcopo admetropolitanum, et à metropolitano ad Sedem apostolicam, incasibuê àjure determinatis , (Decretumy lïl,)'Le même concile dit encore que le métropolitain reçoit ïappel de la sentence dessuffragants, dans les cas détermmés par le droit. [Décret, IV.) Le dernier concile de Paris reconnait aussi le droit d'appel, <« Le métropolitain, dit-il, a le pouvoir déjuger les causes ecclésiastiques qui, selon les canons, 8ont déférées par voie d'appel k son tribunal. >* (Cap. 4.)
§ II. Ordre <f e« apfellatioks et des jugements.
Cette matière est traitée avec toute la méthode propre k des éléments dans les Institutes du droit canonique de Lancelot. (Lib. UI, tit, 17, de Appellat,] Nous n'en donnons ici qu'un extrait.
Régulièrement l'ordre des appellations doit être du juge subalterne à son supérieur immédiat : De minorijudice ad majorem grador tim et non omisso medio ; non enim ad minorem tel parem, quia esset eontrà substantiam appellationis, (Glos. in c. % de Consuet. in 6^, verb. OFFiciAUs.)
On appelle en ces matières un juge supérieur, non à raison de sa dignité, mais de sa juridiction. Major autem tel superior dicitur, respeetu administrationis, non dignitatis ; et major est qui majorem habet administrationem, (Àrg, l. I, § Si quis, ff. de Appellat.)
Sur ces principes, dans les tribunaux ecclésiastiques, on appelle de l'évêque ou de son officiai diocésain à l'official métropolitain. Qui Ueet minor episcopo, ordine tamen est major in juridictions propter iltum eujus vices gerit, iCan, ult,, dist, 93.)
On n'appelle pas ae l'official diocésain k son évêque, parce qu'ils sont censés remplir le même tribunal : Vnum et idem consistorium, site auditorium, sit censendum. (C. RomanaEcclesia, § 1 , </e Appellat,, in &^.) Mais on peut appeler des archidiacres, qui ont une juridiction propre à leur dignité, et tout à fait indépendante de celle de l'évêque, à l'évêque même. Que si la juridiction de l'archidiacre n'est qu'une émanation de celle de l'évêque, qu'il ne Texerce que comme T. I. 12
478 APPELLi^TIQN.
son délégué, ou si telle est la coutume, Yappel ee rejèyê ^pri au métropolitain. (Dicto capile Romana, § Ab archidiacanis, de Appel, in 6**. Consuetudo dat autem jnridictionem non hqbenti; c. Cutn contingatf de Foro compet.)
Du métropolitain on va au primat ou patriarche, et du primat M p^pe : Si quis putaverit se à proprio metropQlitanogravari, apud primates diœceseos, aut pênes univer salis apostolicœ Ecclesiœ papam itH dicetur, (C. Si quis % q. 6.) Par les derniers mots de ce cauon, le* parties optle choix d'appeler au pape, omisso medio; mais le canon Ad rornanam, c. 2, eâd. qu^est,, s'explique à cet égard d'uiie p)aw^i^« plus précise : 4^ rom(iniini Ecclesiam (maxime tamen ab oppfefisis], est appellandum et concurrendum quasi ad matrem, ut ejus uberibu^ nu-r triantur, auetoritate defendantur, a suis oppressionibus relevefUuf, quid non potest nec débet mater oblivisci filium suum. Le concile de Trente dont nous rapportons ci-dessus les paroles, paraît avoir adopté ce principe dans plusieurs de ses décret». [Sess. XXIV, ch. 20.)
Quand un juge supérieur et immédiat est empêché pour causQ d'interdiction ou autrement, on a recours à Tautre iuge immédiat, en feisant bien constater la cause de l'empêchement. (C. J, de Suppl^ n^oT pnjBlat.)
^ le juge 4 quo j^e reconnaît point de supérieur, ggit qu'il ue aoit d'aucun diocèse ou autrement, Yappel de ses jugements se relève au pape.
Lorsque le temps pour appelé» ou pour relever V appel s'est passé, le jugement dont est appel doit être exécuté suivant les chapitres Censuluiê, Directes , Sœpè, § Quod si fersitan, de Appel,) Appellation nés suas prosequi non curantibus post terminum appellatiqni prosequendœ prmfsum, rata manet sententia, quœ fuerit appellation^ ptspmsa.
En Pranee, la gradation de l'ordinaire au métropolitain, de celu}oi au primat, et du primat au pape, était rigoureusement suivie. Elle le doit encore être maintenant. Les appellations au pape, omfsso medio, y étaient formellement défendues par l'article 45 des libertés àe l'Églicane gaUlcane. Aujourd'hui les appellations sont à pou près nulles; les articles organiques ont changé l'ancienne discipline sur cette matière, comme sur bien d'autres, de sorte que chaque évêque, dans son diocèse, juge en dernier ressort (1). Voye? sous le ipoi OFFiciAuré, et ei-dessus, ce que nous pensons.de ce changement.
Nous disons, sous le mot archevêque, § I, qu'un prêtre qui &e croîr Tait injustement interdit devrait en appeler, non point au conseil d'État, par voie d'appel comme d'abus, mais au métropolitain, par ▼eie d'ajfpel simple et canonique, c'est-à-dire de lofflcialité diocésaine à l'oiBcialité métropolitaine.
(!) Qççi a efkWTf M écrit en 1M4. Nous n'y pltigogeoM rien. M«if il cet évIdMrt qt^^s^tuétl^ment quç }a liberté des conciles est reDi^ue à rÉglisâ, ob m «pivr* ploi dans chaque diocèse que la disposition des saints oafioiiQ. Les t^^kUktm ^n^ f^ tablies comme nous le disons ci-dessus.
APPBLLATION. (79
le concile de Paris de 1849 statue que le^ causes ecclésu^tiquas, non réservées au Souverain Pontife, sont déférées par voie d'apjjei au tribunal métropolitain. [Voyez archevêque.)
§ m. Appel, procédure.
Suivit la discipline du oopcile de Trente {»m . XXH. ch . 1» i^ ^^A ) . le^ offiQÎaux îwétropoUtai^s sont obligés, danf les (WJWf/aft'eiH» qui sont portées devant eux, de procéder dans les formes presQfitoA pftr l^^ oopstitutioQS canopiques, et particulièrepae^t pgv celle du p»e InnoceAt IV, dws le chapitre Romuna, 4e App^i» »«< 6**.
Nous disioft^, dw^s piotre précédente édition, que mw W T^9fh portions pas la disposition de ce chapitre, parce qu'in4©p«ttdamniont de sa longueur, le» officialités n'existaient plus que d^ nom. Mus maintenant, que, depuis la tenue de nos damiers conciles prPTia-r oia4U, on rétablit presque pj^tout ces anciens tribunaux ^celésiastiT ques, nous croyons, au contraire, qu'ij-est d'une très grande utilit4i de donner ici le texte même de cet important chapitre qui règle t<mt(Q la procédure des appeU. On pourra consulter aussi la cause 2, questipn 6 du décret et le titre 17 du livre Uï ^ea Instituies in JMni canon de Lancelot.
Somma Ecclma : çum suffruganeomm JlhemeHÂiâ W€l$0i0, si^m^nmqut officialium qui g^n^raliur <fe caum arf ip^omm forum jwrrtiwnlir itu, Mrum viceg suppUfido cogno^cmt, nnum et idem conmtoriytm mê auditorium sit censendum ; ah ipsi$ offiçi^li^u^ non fkd diçiùê sufff>0^-i H€ûs, ne ifh eisdem ad s^psos interpe^ni appellqiio vidmtm. âed dejure ad fihemeniem est curiapi appellandtm.
§ 1. 4(» arcbidiaconig verà, aliUqM9 i^fçrmibus pr^lnU^» Mffra^a» Mi4 suli^eçtis ei/rdm, ^t ^rnm offieialibHs, ud mffr(kQam<^ ipfioi éêti bet, et non ad eamdem curiam, omissis dictis suffr($§^pi9 tifpeUam ^ nisi aliud Bhemensi ecclesiœ de consuetudine competat in hâc parte.
§ 2. Cùm autem ad prœfalam curi<im ah eorumden mffraganeorum vel suorum officialium audientia fuerit appellatum, Rhemensis archiefdscop^s, qui pro tempore fuerit, vel officialie ip^M^ miKaffUiM in app^latiouif c^^sa mterpo^itœ, ante definitivam gententiam dtent partm f nfç $fian\ aliis illam comtnittant, appellationis iiJH$d^m €m$Q probqkiU s$u legitififia non ^xpresga.
§ 3. Sf r^ro voçatie pariibuê, f>^l nullatenus, aut non i^trà decem dieg post t^r^Koftu^onan), vel definitimm sententiam appellatum fuiesê, «Of aliquid alit^4 simile, sicque non esse per appellationem ad eumdem m*ckippi9capHm mi ejus offiçialem devolutnm migotium propenaiur : iidfim^ ttûf priu$ ipgig conetiterit, causam ipgam ad €og tatoMâr fuiem dAatm(k^ prokiàere, ne ifi €aus€l illâ, tel ne ad executiotf^em proùèdahm 4^tpntWt non i?r«wiiinatt(.
§ 4. Qi^od si objiciatur exinjugtâ caug(^ge^ mmuê légitima, amUêen* t^ntiqm afipellationem inierpQsitafn e^titisge, et ex ea non eeee uppellm-* liOfKm im^n^ ^mtUndam : mtj^efknt pi^éieti airekiepUeepuê^ ^1
ejuê offieialiê prohibere, ne procedatur in causa, nisi priùs appeUatione recepta velut emissa ex causa probabili, cognoscere incipiant de causa hujusmodi, an sit ver a.
§ 5. Si autem posi sententiam in casibus à jure prohibitis, utpote à sententiâ super manifesta et notorio crimine, vel de quo quis in jure confessus extitit, promulgata, vel consimilibus appellatum fuisse dicatur : possunt, ne sententiâ executioni mandetur, postquatn cognoscere eosperint, utrum sit recipienda, vel non appellatio ab eo interposita, itMbere.
§ 6. /n alium quoque, qui circa rem, de quâ inter appellantem et appellatum controversia vertitur, aliquid post eorum inhibitionem attentat, non valet occasione hujusmodi jurisdictionem vendicare.
§ 7. Cum verà is, qui ad Rhemensem curiam super aliqud causa vocem appdlationis emittit, nihilominus in cousis aliis ordinarii sui juriêdictioni subjiciatur : Bhemensis archiepiscopus, vel officialis ipsius, twquaquam jurisdictionem ipsam in aliis impediant, ut ab ejusdem ordinarii potesiate totaliter eximant taliter appellantem,
§ 8. Débet autem ad eos ab episcopis prœfatœ provinciœ , super eausis, in quibus temporalem jurisdictionem exercent, nisi forte coniuetudine, aut privilegio, sive jure alio speciali sit appellandum ad alium, appellari,
§ 9. Sententias quoque interdicti , vel suspensionis, seu excommunicationis in appellantem, ab eo, à quo appellatum proponitur, promulgatas, nullatenus nisi vocatis partibus, et de appellatione légitime cognito, revocent aut denuncient esse nullas.
§ 10. Cum autem ad Rhemensem archiepiscopum, abaudientià suffraganei sui, super aliquâ causa fuerit ante sententiam appellatum : idem archiepiscopus, postquam de appellatione cognito constiterit, eom minus rationalem extitisse, eausam ad eumdem suffraganeum remittere non postponat.
§ rV. Appel, effet suspensif et dévolutif.
Régulièrement Tapp^M'un jugementenarrêterexécution, soitqu'il soit relevé ou non : Appellatione interposita, sive ea recepta fuerit, sive non, mediotempore nihil novari oportet, [C. Postappellationem2, J. 6.)
Si le juge à quo, c'est-à-dire le juge qui a rendu le jugement dont est appel, n*y défère pas, il doit être puni, et le juge ad quem doit corriger ses attentats : Judex non deferens appellationi punitur. (L. Quoniam, et l. Judidbus, cod. de Appel.) Non solum innovata post appeUationem à définitive sententiâ interjectam, debent semper [exceptis easibus in quibus jura post sententiam prohibent appellaré), ante omnia per appellationis judicem penitùs revocari ; sed etiam ea omnia quw medio tempore inter sententiam et appellationem, quœ postmodum intra decennium inter ponitur ab eddem contingit innovari, ac si post appellationem interpositam ante definitivam sententiam innovantur ; donee appellationis eausam veram esse constiterit, revocari non debent, nisi
APPELLATION. iSJ
judex appellationU (postquatn sibi constiterit per appelkUionem émissam ex probabili causa fore ad $e negotiutn devolutum), inhibeat cano^ nice judici à quo appellatum extitit, ne procédât, tune enim quidquid poit inhibitionem kujusmodi fuerit innovatum est, licet causa e€Ldem non sit vera, per eumdem appellationis judicem ante omnia in stO" tum pristinum reducendum. (C, Non solum 1, de Appel., in Q^,]
Nous avons rapporté ce chapitre tout au long, parce qu'il renferme des principes qui servent de fond à la pratique de tous les tribunaux, sur cette matière. Voici quelques limitations qu'il faut j apporter : ^
Par le chapitre Ad nostram, de Appel, et le chapitre IrrefragabiU, de Ofjic. judic, les ordonnances des évéques et de leurs grands vicaires, dans le cours de leurs visites, et les sentences des officiaux, rendues pour correction et discipline ecclésiastique, doivent être exécutées nonobstant oppositions ou appellations, et sans préjudice d*icelles : Ut prœlati correctionis et refortnationis officium libéré valeant exercere, deeernimus, ut executionem ipsorutn nulla consuetudo, tel appellatio valeat impedire, nisi formant in talibus excesserint, obser^ vandam. (Dict. c. IrrefragabiU; c. Principes, q. 6.)
Le concile de Trente renferme la môme disposition; mais il n'excepte pas de la règle le cas d'excès dont parle le chapitre IrrefragabUi. (Sess. XIII, ch. 1; sess. XXII, ch. 1, etsess. XXIV, eh. 10, de Réf.]
Les canonistes donnent à rap|>el deux effets principaux : l'un suspensif et l'autre dévolutif, comme on a pu le remarquer sous le § I, d'après le dernier concile de Soissons. L'effet de Vappel suspensif est de lier aussitôt les mains au juge à quo, c'est-à-dire du juge dont est appel, et de suspendre sa juridiction, de sorte qu'u ne puisse procéder à l'exécution de la sentence qu'il a portée. Vos sententias appellatione suspensas executioni mandatis. (C. Venientes, 19, de Jurejurando.) Cum intérim appellatione interposita procedere non debuerit ad sententiam exequendam. (C. Dilectis filiis, 55, de Appel.) U appel est par sa nature suspensif, c'est-à-dire lorsque Vappel est recevable» 8on principal effet est de suspendre l'exécution du jugement, s'il a été rendu, et l'autorité du juge dont est appel, de manière qu'il n'est pas permis au juge de passer outre, soit pour faire exécuter sa sentence, soit pour poursuivre le jugement de l'affaire, avant qu'elle ait été confirmée par une sentence définitive.
L'effet de Vappel dévolutif est de permettre au juge d'exécuter sa sentence par provision, comme lorsqu'il s'agit de discipline et de correction ; ce qui n'empêche pas de déférer ensuite la cause au iug^e supérieur qui peut Texaminer avec tous ses accessoires, et, s'il est nécessaire, porter une nouvelle sentence. Per appellationem légitimé interpositam, principale cum accessoriis ad judicem appellationis defer^ tur, (C. Ut debitus honor, 59, de Appel.)
Le concile de Latran, tenu sous Innocent III, ordonne dans son canon IrrefragabiU, que les jugements rendus en matière de disci-
pline, dé cotTeetloti et de féformation, soient exécutés par prô'W- BÎon, nonobstant V appel qui, en ce cas, n'est pas suspensif^ mais èjeulement détolutif.
Si donc il y avait appel de la procédut-e de TolBcial, il faudi*aît néanmoins passet* outre, car il y a des occasions où Ton ne peut suspendre le jugement du procès. C'est la disposition du èliapiti^e Ad nostram, du chapitre €nnt speciali, § Porto, de Àppellût., etdu concile de Trente dans le chapitre 1, session XXII, où il est dît qUe dans les causes criminelles on ne peut point appeler avant la sentence définitive, afin, ajoute c^ saint concile, d'empôcher qu'on âe fàs^e sei^Vir à la défenèe de l'iniquité, un remède qui a été établi pour la conservation de l'innocence, et pour aller au devant des chieanes et des fuites des accusés, qui supposent des sujets de plainte et des griefs, pour éviter les châtiments qu'ils ont mérités, et arrêter ainsi le cours des procédures ordinaires par des appellations interjetées.
Au reste, si un officiai était obligé de déférer à toutes sortes d'appèllùHaniy laplupat^t des crimes oemeureraient impunis, lapfeuve de culpabilité dépérirait ou disparaîtrait, et il n'y aurait point d*â<5cusé qui ne trouvât le moyen d'interjeter un appeL
§ V. Appel au pape et du pape,
Rirles constitutions des Souverains Pontifes il est défendu d'appeler dé leurs jugements à un autre tribunal : Nemo judicabit primam éedem justitiam temperare desiderantem, neque enim ah Augusto, nequé M omni clero, neque û tegibus, neque à populo judex judicabitur. {€an. 18, cauê. 9, g. 3.)
Par un autre canon de la même cause et question il est dît : Cttncta per mundum novit Eccleêia, quod sacrosancta romana Eccleitiu fdê dé omnîbui hah$at judicandi : neque cuiquam de ejus liceatjuditare judicio. Si quidem ad illam de quolibet mundi parte appeltandum est, ab illd autem nemo ut appellare permiserit. (Can. 17, ibid. et seq.)
En France, on appelait quelquefois, dans les premiers temps, pûf èment et simplement : A Sanctd Sede ad Sanctam Sedem apoètoti-tant, comme on le voit par la lettre 159 d'Yves de Chartres, parce que, comme l'écrivait samt Bernard au pape Innocent II [lettre l80) : Apostolica sedes hoc habet prœcipuum, ut non pigeât revocare, quod d st forte deprehenderit fraude elicitum. Cette sorte d* appel, qui tenait toute procédure en suspens, conservait l'honneur et le respect dû au Saint-Siège. On s'en est servi encore dans les siècles postérieurs, ensuite on appela à Sede ad Sanctam Sedem, et ad futuntm générale côncilium proxime congregandum. Xos histoires et les archivée du royaume renferment divers actes de semblables appellations.
Cette forme d'appel au futur concile fut émise par quelques fois de France, par exemple, par Philippe le Bel, ^ui érôyait les dh)its
APPÈLLÀtlON. 183
tetnporels de son royaume lésés par te pape Bonîface Vltl. Les constitutions de Martin V. Pie II et Grégoire XIIÏ défendirent ces sortes d* appels. Jean Gerson fit un traité fameux sur la matière de V appel au coîicile, Quomodo et an liceat in causa fidei à Sutnmo Ponn tlfcé appeltàre. Le pape Pie II renouvela, à cette occasion, la constitution de Martin v et défendit les appels au concile. Jules II en fit autant bai* une bulle de Tan 1509. Nous devons dire cependant qu« ces bulles ti^étaient pas reçues en France, et que quelques auteurs fcélébfes prétendent qu*en certaines circonstances on peut appeler ttu concile. Nous sommes loin d'admettre une semblable doctrine, car u èstabsurde d'appeler au futur concile des décrets du Souverain Pontife sur la foi ou sur les mœurs, lorsque ces décrets sont reçus parle consentement, méiûe tacite, dé toute l'Église; car ce serait vouloir appeler de TÉglise contre l'Église elle-même ; aussi, dam» le siècle dernier, Vappel des jansénistes au futur concile fut-il rejeté et désapprouvé de tous les catholiques. Vappel au futur concile est d'ail* leurs un remide vain et inutile, puisque l'application en est impossible : il s'agit d'un tribunal qui n e^ste pas par le fait et qui vraiserablablement n'existera jamais.
C'est avec juste raison que le Saint-Siège rejette Vappei dt certains auteurs qui, lorsqu'il s'agit de quelques propositions touchant la foi ou les mœurs, se plaignent de n'avoir point été entendus sur leur doctrine, car la cause ne dépend pas ici de l'intention purement intérieute de l'auteur; toute la question, au contraire, roule sur le sens du livre ou de l'écrit qu'il a publié. On peut donc juger et coadamner Vouvrage sans entendre celui qui Ta composé. (Foy^j uvks.)
Quand VappU d'un jugement ecclésiastique est porté au Saint- Siège^ le pape nomme des commissaires sur les lieux, pour juger eu son liom. C'est la disposition de l'ancien concordat et de la pragmfttique : Si quis verà a6 immédiate subjecto Sedi apostolicœ ad êatndem Sedem duxerit appellandum, causa committatur in partibusper rescrip^ tum, usque ad finem litis, videlicet, usque ad tertiam sententiam eot^ formem inclusive, si ab illis appellari contigerit. [Coneordatum, dé frivolis Appellation., § Si quis; Pragmatica, de Causis, § Sivero.) (Voyez ci-dessou« Att>BL comWe tTABvs.)
§ VI. Désertion <f appel.
On nomme dans les décrétales désertion d'appel , le défaut de poursuites dans le temps marqué par la loi , oû par l'acte à'mppeh £a France, autrefois, un appel éteiit désert quand on avait manqué k eu prendre un relief dans le temps qui était fixé par l'usage des tribunaux. L'appel étant désert par défaut de poursuites, \tk s^ntenee passait de plein droit en force de chose jugée.
Il y a cek de commun entre Vappel judiciaire et Y appel estrajudi^ ciaira, dit Lanoelot (1), qu'on donne atix appelants une anfiée #t peur
(1) IhSÎUuies du droit canonique , Uv. m, iil. xvii, g 24.