APPEL COMME D'ABUS
certaines canses justes deux années, à compter du jour qu*ils ont appelé, pour poursuivre et terminer leur cause d'appel; passé ce temps, BiYappel n'est pas vidé, il sera tellement désert, que quand même rappelant, conjointement avec Tintimé, oti même celui-ci en continuerait par lui-même les poursuites, la sentence dont est appel ne serait pas moins censée avoir passé en force de chose jugée.
Le terme d'une année peut être, suivant les canons mêmes, porté & trois comme à deux années, pour une cause évidemment juste. [C. Ex ratione, de Appellat.) Le concile de Trente [Sess. XXTV, ch, 20, de Reformat.] a ordonné que les premières instances seraient terminées dans deux ans. Nous en donnons le texte ci-dessus, § L
APPEL COMME FABUS.
Il appel comme d'abus est une voie légale ouverte à tous les citoyens, pour faire anéantir ou seulement réformer, par Tautorité du roi, en conseil d'État, tout ce que les évêques, officiaux et autres ecclésiastiques, et même les conciles provinciaux et nationaux, peuvent faire de contraire à Tautorité civile, et à celle des canons reçus en France. Telle est la définition que les auteurs gallicans donnent de Y appel comme d'abus.
L'indépendance réciproque du pouvoir spirituel qui ne s'adresse qu'aux âmes catholiques, et du pouvoir temporel qui régit la société, sans faire acception des croyances professées par les citoyens, tel est évidemment le principe de la constitution française. Il ne s'agit )as d'examiner ici si ce principe est bon ou mauvais, il est devenu un 'ait : ce principe seul suffit pour rendre absolument inapplicables * des dispositions conçues en vue d'un autre état de choses et en conformité avec des lois, des institutions et des mœurs qui ne sont plus,
( Voyez INDÉPENDANCE . )
Avant de parler des appels comme d'abus, tels qu'ils existent aujourd'hui d'après l'article 6 de la loi du 18 germinal an X, nous rappellerons les anciens appels comme d'abus, tels que les avaient établis les parlements.
§ L De l'ancien appel comme d'abus.
Uappel comme d'abus, tel que le définissent les canonistes parlementaires, est une voie extraordinaire établie en France pour la conservation des libertés et des privilèges do rÉji];li8e gallicane ; c'est le rempart de ces libertés : Veluti palladium Galliœ, aram , anchoramque salutis adquaminiquojudiciopercussi confugiunt . (Voyez abvb.)
Les canonistes des parlements font remonter Forigine de Vappel comme d'abus au commencement du quatorzième siècle. Les juges d'Eglise, par l'équité de leurs jugements, avaient amené à leurs tribunaux non seulement toutes les causes ecclésiastiques, mais même la plupart des causes civiles. Pierre de Cugnières, avocat général, trouvant que la juridiction des juges ecclésiastiques était trop éten-
APPEL GOMME DABUS. 185
due, porta seg plaintes à Philippe lY de Valois, qui ordonna une conférence au château de Vincennes, le 15 décembre 1329. Pierre Roger, élu archevêque de Sens, et qui depuis fut pape, et Pierre Bertrand, évêque d'Autun, parlèrent pour le clergé, et Pierre de Cugniéres pour le roi. Celui-ci, satisfait de la manière dont les clercs rendaient la justice, ne voulut rien innover, et les choses en restèrent là pour lors. C'est de cette circonstance qu'on attribue généralement à Pierre de Cugniéres Tinvention des appels comme d'abus ; mais on ne fixe rétablissement delà forme légale de ces appels qu'au règne de Louis XIII. Pierre de Cugniéres ne demandait pas que V appel des sentences rendues par les juges ecclésiastiques fût porté devant la justice du roi ; toute son argumentation tendait à restreindre seulement la compétence de ces juges. Il faut redescendre jusqu'au quinzième siècle pour trouver les premiers cas d'un appel proprement dit, époque où le gouvernement séculier avait déjà fait,
four son malheur, de grands pas dans la voie de sa rupture avec Église. Les appels comme d'abus ont leur source dans la pragmatique sanction. (Voyez pragmatique.) Les auteurs ecclésiastiques soutiennent que l'on n'a point d'arrêt touchant ces appels avant l'an 1553, et ils regardent l'introduction de cette jurisprudence comme une cause de la décadence de l'Église gallicane, « Les appellations « comme d'abus, dit Fleury, ont achevé de ruiner la juridiction « ecclésiastique. »» (1) Cela se conçoit, c^^rY appellation comme d'abus est \ appel d'une juridiction inférieure à une juridiction plus élevée : or, dans les causes ecclésiastiques, la magistrature ciyUe ne peut jamais être supérieure à la juridiction spirituelle que l'Église seule tient de Jésus-Christ.
Le clergé protesta en conséquence de toutes ses forces contre cette forme à* appel, inventée par les juges séculiers comme un moyen d'attirer à eux toutes sortes d'affaires . On peut voir, dans le tome VII de ses Mémoires, les plaintes qu'il fit entendre contre les appels comme d'abus « Les appellations comme d'abus, disait-il en 1614, à - Louis XIII, qui ne doivent avoir lieu qu'au seul cas de transport « et entreprise de juridiction, s'étendent à tant de cas au préjudice M de la juridiction ecclésiastique, que la doctrine, la discipline, les •< sacrements et toutes matières desquelles la connaissance est spi- « rituelle, sont indifféremment traduites parmi vos juridictions : « d'où viennent le mépris de l'Église, la désobéissance et le scan- » dale parmi vos sujets. » Richer n'oublia pas ces plaintes dans le Traité qu'il publia alors sur cette matière, et qui fut composé à l'oceasion des fameux démêlés entre Charles Miron, évêque d'Angers, et Pierre Guarande, archidiacre de la même église : celui-ci fut excommunié pour avoir appelé comme d'abus, ce que le prélat traitait d'hérésie et d'impiété. Vers l'an 1625, le clergé redoubla d'efforts, sinon pour anéantir les appels comme d'abus, du moins pour en tem-
(i) Discours sur Us Ubertés de V Église gallicane.
Ié6 APPEL COMME D'ABUS.
pérep les exeés ; mais le principe restait toujours, et Ton voyait biédtôt après renaître toutes les conséquences.
Voici ce que disait le clergé de France, en 1666, dans ses f'emontrances au roi, par l'organe de Mgr l'éVêque d'Amiens : « Les ap- - petlatiofiê comme d'abus apportent beaucoup de désordres, c*est tine « n#uve]le chicane, inconnue en France avant les derniers siècles. « Les rois, il est vrai, sont les protecteurs des canons : mais il y a « tien de la difféi*ence entre le recours au prince et 1 appel comme « (fabus. Les empereiiî's faisaient revoir quelquefois les procès des « ecclésiastiques, mais par les évoques, et non parles laïques. Cette « jurisprudence des appels comme d'abus est venue à un tel excès, *> qu'elle détruit absolument l'autorité de l'Église, renverse Tordre ** judiciaire, nourrit la rébellion des ecclésiastiques, rend les prélats " de misérables solliciteurs de procès. Il n*y a pas de règles cer- •• taines ; on donne le nom d'appel comme d'abus, qiiand on veut, à ** toutes sortes de procédures; et ceux qui sont véritablement iuges " et parties, attirent sous ce prétexte toutes sortes de causés a leur ^ connaissance (1). »
*« Ces appels comme d'abus , dit un canoniste aussi érudit qu éclairé sur ce« matières (2), constituent une contradiction manifeste avec tes canons des conciles des trois âges de l'Eglise. Us sont en contradiction avec la pratique constante et invarialne de l'Église, dans la première comme dans la moyenne période de sa durée ; ils contredisent toutes les règles d'une sage discipline en matière ecclésiastique, et sont infiniment préjudiciables à la juridiction spirituelle. »»
Enfin uû célèore et courageux archevêque de Cologne (3), en portd de nosjours le jugement suivant : ^ Quant à nous, dit-il, nous n'hésitons pas à déclarer que neus considérons ces appels comme une invention moderne, née de l'esprit d'insubordination envers le chef de VÈrglise et les évéques ; qu'elle n*est propre qu'à favoriser et à fortifier ce matttaîs esprit; qu'elle n*a pu être mise en pratique que par suite aune faiblesse ou d'une connivence également coupables de la puissance ecclésiastique ; qu'elle constitue une atteinte profonde nortée à l'autorité de l'Église, et qui n'a pu s^introduire en France qu àTaide du droit du glaive. »
§ II. Causes et moyens (/'Appel comme d'abus.
Lès causes ou les moyens d'appels comme d'abus n'étaient dét^f^ mûèés spécifiquement par aucune loi : cependant on les réduisait k quatre chefs principaux : 1^ attentats aux saints déorets et eftdon» refus dans le royaume; 2f^ attentats aux concefdats, éditât orcloananoM du roi et aux arrêts ded pariemOnts ; 3» aUeatais aux âiraite,
(t) Mémoires du clergé^ tome vu, pag, 1523.
(î) De jure canonico, 1781.
(8) Mgr Droste-Vichering, De la paix entre VÊglise el l*Êlat, p, lÔl.
APPEL COMME D'AÈUi . i^
flranddfceô, libertés et ^firilégea de TÉgliàë gallictoè , 4^ éïitréjprise déjliri(Uctioïi(l).
1* Attentats aux saints défcrets et canons reçus dans le royautné, fion point par le clergé, remarquëz-îe biéti, mais par Tatitorité politique et judiciaire; car, suivant les libertés de r Eglise gallicane, le roi pouvait admettre ou rejeter ces canons, les modiner ou interpi*éter selon qu'il le jugeait à propos. Aiûsile clergé ne pouvait recevoii» les brefs, les bulles, les constitutions, etc. du pape, les èkfions et décrets des conciles même œcuméniques, sans s*exposel* à Voir son acceptation déclarée abusive, et les brefs oU décrets èup-
{»rimès. Avant que le clergé pût recevoir do tels actes, il fallait que e toi eût donné ses lettres patentes, et que les pariements les eussent enregistrées. Les mandements, lettres pastorales, etc. deà évoques, étaient annulés, sans tant de façon, sur ra;?pet d* un simple prêtre ou mémo d'un laïque, appel qui pouvait toujours être iùtelgeté par les gens du roi, quand d'autres ne le faisaient pas.
2® Contraventions aux lois du royaume, aux ordonnances du roi, aux arrêts des parlements, etc. Cet arsenal a toujours été très vaète, et il tie fallait qu'un peu de bonne volonté pour déterrer dans un tel magasin de jurisprudence quelque point avec lequel l'acte de la puissance ecclésiastique qu'on voulait supprimer se trouvait en contradiction.
3® Contraventions aux libertés de l'Église gallicane. Par ces libertés, il ne faut pas entendre les quatre articles de la femeusé déclamation de 1682, mais un corps de jurisprudence canonique, i^édigé par Pîthoti, en 88 articles, qui sont comme la formule pratique de ce qui fvLt déclaré doctrinalement par l'assemblée de 1682. Ne pas réformer, par la voie de V appel éomme d'abUs, les contraventions â ces précieuses libertés, ce serait perdre, dit Durand de Maillane, tout lé ftuit des travaux de nos ancêtres. C'était donc là la source la plus gènéfale, oh pourrait dire la seule et unique, qui renfermait toutes ïés autres.
4^ Entreprise de la juridiction ecclésiastique sui* l' autorité temporelle : or, comme l'autorité temporelle s'attribuait le droit de connaître d^ tout ce qui se produit sous une forme temporelle et ]^ublique, il est facile de voir de quoi l'on ne pouvait pas appeler. Ceci est trop clair poUr qu'il soit besoin d'entrer dans le détw. Maiâ il n'y avait pas seulement lieu à appel qiiand l'autorité ecolésiattique entreprenait sur la juridiction séculière, on appelait encore quand êU$ Boiédait leê bornes de son pmvoir, oe dent les tributiaiu siovlîere restaient seuls juges.
(1) L*«rlioie 79 des libertés de TÉglise gallicane porte : a Nos pères ont dit : Les ofpds comme d'abus être, quand il y a entreprise de jurisdiction, ou attentats contre les saints décrets et canons reçus en ce royaume, droits, franchises, libertés et privilèges de rÉglise galUcane, concordats, édils et ordonnances du roi, arrêts de son parlement; brftf, contre ce qui est non seulement de droit commun, divin ôU tl&ttifdt, mais aussi des prérogatives de ce royaume, et de TEgiise d*icelui. »
iS8 APPEL COMME D'ABUS.
Telle est, en substance, la jurisprudence des anciens parlementa sur les droits des pouvoirs temporels, m spiritualia Ecclesiœ, selon le vrai sens du premier article de la déclaration de 1682 ; car nous ne produisons que Fexacte analyse des travaux des jurisconsultes sur la matière.
nom
pouvoirs de FEglise dans Timmensité de leur circonférence, systèn auquel rien n'échappe, depuis les décrets dogmatiques des conciles et les lettres encycliques des Souverains Pontifes, jusqu'à Fadministration de Textréme-onction, l'admission des parrains, la prière publique et le costume ecclésiastique. La prescription ne courait point contre les causes d'appel comme d'abus, qui était une voie ouverte à tout le monde, à l'étranger comme au naturel Français. U appel était êusperiêifde l'acte dont on appelait, excepté en matière de discipline ecclésiastique, de correction des mœurs, de visite pastorale, où il n'était que dévolutif, à moins que ces titres ne fussent que colorants, ou que le supérieur n'eût dépassé ce qu'il pouvait ordonner en ces matières ; à moins encore que Y appel ne fût interjeté par le procureur général ; c'est-àniire que l'exception avait lieu au gré des pouvoirs temporels, toujours juges en dernier ressort et arbitres de cette monstrueuse législation.
Maintenant faut-il s'étonner des plaintes amères de Fleury contre les empiétements du temporel? faut -il s'étonner qu'il ait laissé échapper ces propres paroles : •« Prenant les mêmes titres sous les- « quels on a rangé les preuves des libertés de l'Ériise gallicane, on •« pourrait rapporter des pièces pour le moins aussi fortes, qui prou- *» veraient les propositions contradictoires de celles que l'on prétend *« avoir prouvées. « Et encore : « Si quelque étranger zélé pour les
- droits de l'Église, et peu disposés à flatter les puissances tempo-
- relies, voulait faire un traité des Servitudes de l'Église gallicane, «« il ne manquerait pas de matière ; il ne lui serait pas difficile de M faire passer pour telles les appellations comme d'abus, etc. » (1).
§ III. Des AFFEis coMBCE d'abus d'après la jurisprudence actuelle,
V appel comme d'abus des anciens parlements était un héritage trop précieux pour l'impiété révolutionnaire et le despotisme impérial , pour qu'on ne s'empress&t pas de le recueillir. Aussi les introduisiton dans les Articles organiques publiés simultanément avec le concordat. En voici les propres termes :
M Art. 6. Il y aura recours au conseil d'État, dans tous les cas d'abus de la part des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques.
(1) Opuscuks pMiés par M. Emery; Discours sur les libertés deVÉglise gatUcane, p. 166.
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** Les cas d'abus sont : Tusarpation ou Texcès de pouToir, la contravention aux lois et règlements de la république, Tinfraction des règles consacrées parles canons reçus en France, Tattentat aux libertés, franchises et coutumes de F Église gallicane, et toute entre- Frise et tout procédé qui, dans l'exercice du culte, peut compromettre honneur des citoyens , troubler arbitrairement leur conscience , dégénérer contre eux en oppression ou en injure, ou en scandale public.
" Art. 7. Il y aura pareillement recours au conseil d'État, s'il est porté atteinte à l'exercice du culte et à la liberté que les lois et les règlements garantissent à ses ministres.
« Akt. 8. Le recours compétera à toute personne intéressée. A défaut de plainte particulière, il sera exercé d'office par les préfets.
" Le fonctionnaire public, l'ecclésiastique ou la personne qui voudra exercer ce recours adressera un mémoire détaillé au conseil d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes , lequel sera tenu de prendre, dans le plus court délai, tous les renseignements convenables , et, sur son rapport, l'affaire sera suivie et définitivement terminée dans la forme administrative, ou renvoyée, selon Texigencedescas, aux autorités compétentes. »»
On sait que le pape Pie VII, par Forgane du cardinal Caprara, fit entendre de justes réclamations contre les articles organiques, et en particulier contre les appels comme d'abus (i),
Léon XII s'en plaignit également à Louis X VlII, dans une lettre (2) du 4 juin 1824. « On médite, lui disait-il, d'ouvrir de nouvelles " plaies dans le sein de l'Église, en remettant en vigueur les appels « comme d'abus inconnus à la vénérable antiquité, source de désor- " dres éternels et de vexations continuelles contre le clergé, usur- •* pation manifeste des droits les plus sacrés de l'Église. »
En effet, le pouvoir que l'autorité temporelle s'est arrogé de juger les infractions aux lois de l'Église est un pouvoir usurpé, inutile, absurde : il établit le juge laïque interprète des lois de l'Église.
1® Le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel sont respectivement indépendants. Par conséquent, tant que le pouvoir spirituel ne quittera pas les limites dans lesquelles il doit être circonscrit, alors même qu'il commettrait une erreur, une faute, il ne peut être traduit devant les juges civils. Tout pouvoir indépendant ne relève que de Dieu, ne peut être cité devant d'autre tribunal que celui de sa conscience. L'autorité du prince et celle de l'Église sont comme deux puissances limitrophes dont l'une ne peut intervenir dans les affaires de l'autre, pourvu que ses droits ne soient pas lésés ; ou comme le pouvoir administratif et le pouvoir judiciaire, qui sont et doivent demeurer distincts, sans que l'un ait le droit de blâmer, et, à plus forte raison, de punir les actes de l'autre. Quand une ques-
(1) Voyez ces réclamatioiis à la saite des Articles organiques, § m,
(S) Cette lettre se trouve dans YHistoire de Léon XII, par M. Artaud de Montôr«
«90 APPEL CQIUIP DASOS.
tiott e» i«Atière d'abus se présente, une seule chose doit être examinée : savoir si le pouvoir spirituel a agi comme tel. S'il s'est rea-x fermé dans le cercle de ses attributions, on u'a pas à se mêlçr de ses décisions ni de ses actes, puisqu'il n'a fait qu'user d'un droit qu'il tient de son autorité indépendante.
^ Ce pouvoir est maintenant inutile. Autrefois, ^ cau$e de Talli^ce entre le sacerdoce et l'empire, des conséqiiencei^ qu'avftit, pour l'état civil des citoyens la célébration du mariage devant Iç prêtre catholique, de rexisteQce des tribunaux eccléeiastiquep reconnus par 1^ loi, l'État avait intérêt à intervenir dans les affoires soumises aux ministres de l'Église ; mais aujourd'hui que tous leç Qultçs sont é^aux devant la loi, que les empêchements canoniques du mariage n ont aucun effet civil, que les actes consignés dans leç registres ecclésiastiques ne sont d'aucune autorité devant la loi, le prince temporel n'^ plus de motif légitime de s'immiscer dans les matières canoniques.
3** Il est absurde. Ne faut-il pas, pour prononcer sur une cau&e, être capable de Tapprécier? Un juge doit-il ignorer les lois d'a^ près lesquelles il porte une sentence? Des protestants, des déistes, des panthéistes, des athées peuvent- ils être pris pour juges sur le sens dçs canons ! Nous ne donnerons pas la biographie des conseillers d'État qui o^t figuré comme juges dans la condamnation en fait d'abus contre de vénérables, pieux et savants prélats ; mais n'est-il pan ridicule, dans nos raœi^rs actuelles , sous un gouvernement mdiffér^nt, de faire intervenir la signature du cbet de l'Éti^t ^t cellç d'un ministre responsable , pour donner un caractère lé^, ^ l'interprétation d'un concile, d'un canon, d'un réglepient devÉ-
40 II ét«^lit le juge laïque interprète des lois de l'Église. C*çst Ui) principe, que le droit d'interpréter Içs lois appartient à celui qui les a faites. Or, puisque, comme d'ailleurs tout le monde en cûu-ï vient, l'autorité civile ne peut faire des lois canoniques, elle ne peut p^'étepdre avoir le droit de les interpréter. On a crié contre les empiétements jpagin^ires du clergé, mais faut- il avoir deux poids et deu^menurefïl Les empiéteipents du pouvoir civil ne sont ni pli^s léffitin^es ni moins funestes. Les évéques n'entreprennent pas aap? peler à leur tribunal les juges qui ont manqué à leur devoir, ni oe leur ÎQfliger la réprimande ; que les juges à leur tour laissent mi, aupé^ieui^s ecclésiastiques, selon l'ordre de la hiérarchie, de blâme? et de r^repdre leurs inférieurs coupables d'une faute qu'ils auraioui Qçmiuiae dans l'exercice d'un pouvoir tout spirituel.
Il ^e doit donc plus exister dappeU comme d'abus. Us sont unQ a|ipipa!i<9 daijs notre droit public actuel. Il ne peut v avoir que de^ contraventions, des délits et des crimes prévus par la loi pénale, 1^9 clergé ne demande point de privilèges, mais non plus il ne doit point être opprimé; il ne réclame que le droit commun.
Au iqrplus. riep n'est plua vague que cette matière : le législfi-
APPEU-ATWNE BP¥OTA. |jj
teqr s'est borné à poser uu principe sans le développer, et surtout sans déterminer 1^ pénalité encourue en cas d'abus. Le consçil délitât, se borne donc à déclarer qu'il y a abus, mais ses arrêts n'ont pas de sanction pénale, ce <jui rend Y appel comme d'abus dérisoire. Les principes de compétenoe n'ont pas été mieux définis. Voici les règles que M. de Cormenin établit dans ses Questions de droit admi^ nistrqtif,
« 1^ S*il s'agît de erîmes ou délits commis par dei| ecclésiastiquea envers des particuliers dans J' exercice du culte, c'est aux tribunaux 4 statuer, après autorisation préalable du conseil d'État.
« 2^ S'il s'agit de fautes contre la discipline de l'Église ou de délits purç^nent spirituek^ c'est ^ux officialités diocésaines à appliquer l^g
{fei^es ijtjfinies par les cajions, sauf le recours aux officialités mér ropolitaines.
♦* 30 S'il s'a|[it4'usurp4tiop, ou d'ej^cès de pouvoirs, ou de cputfavft^tiop ftux lûiç et régleipents du royaunie par voie de maadeiïiei^^di^ permons, lettres p^ajipralQS, etc,, }e conseU d'État peut, sur la dér l^ign de l'autorité , d^çlftrer V^uu de ces actes et proapAper ^ei^ spppr^ssiopg.
M 4^ S'il s^agit de rédamaiions d'un Qoelésiastique cei)tP0 l'acte da son supérLaur, qui tendrut à le priver de se^ t^raitem^nti», foA^ tiens et avantages civils et teuiporels, le r^aurs oopamo d'f^bus n»n ndt ouvert, au second degré, devant le ruéme tribunal.
« 6» Mais s'il s'agit de refus de sépulture et de »9^rem^t, Vm^ UffiiA civile n^a, selon noua, aucune juridiction à exercer. »
Comae il est bon de connaître les principale» décisions qv'a pw^ tées le conseil d'État en matière d'appel cowme d'atuus, npus les nq|Vc
K Pions dans no^e C&urs de irait mil €Cciéiia$tiqMe» qii l'on pourvu j trouver.
AFPELLATIONE REMQTA.
Ces deux mots forment une clause qu'on peut voir dans les rescrits du pape qui étant, comme disent les eanonistes, au-dessus du droit commun positif, peuvent y déroger par leurs constitutions. Or, quai^d on y voit ces mot«, appellatione remotâ, cela signifie qu'on n*a pas la feculté d'appeler de ce qu'elles ordonnent, ou des jugen^ents des juges qu'elles commettent, avec ces mêmes termes. Nous avons déjà eu occasion de remarquer que cette clause et autres semblables qui ne sont mises que par forme de s^le dans les resr crits apostoliques, ne produisent aucun effet eontre la disposition du droit, (Voyez amoto quolibet detentore.) Le chapitre Pasto^aUs, de Appellat , apporte des limitations particulières à la clause don^ il s'agit ici. Il en résulte qu'elle n'empôche Tappel que dans le ead où il n'est pas expressément autorisé par le droit, ce qui ne denne proprement que favantage du nonobstant appel, suivant TdbsMrva^ tion de Panorme, lequel ajoute cependant que le juge supérieur peut