APPROBATION
L'on doit entendre ici par ce mot, la mission que donne TéTéque à un ecclésiastique séculier ou régulier, pour prêcher ou confesser dans rétendue de son diocèse.
Régulièrement personne ne peut prêcher, ni confesser dans un diocèse, s'il n'est titulaire d'un bénéfice qui lui en impose de droit l'obligation, ou s'il n'a à cet effet la mission de l'évéque : Non débet êibi quieque indifferenter prœdicationis officium usurpare ; nam eeeundûm Àpoêtolum : « Quomodd prœdicabunt nisi mittantur? » (Cap, Cum ex injuncto, deHœret.; Clem. Dudum, de SepuUurU,]
Le concile de Trente, qui a terminé toutes les contestations qu'avait occasionné le privilège accordé aux religieux mendiuits , par les Souverains Pontifes depuis le treizième siècle, d'entendre les confessions des fidèles sans Vapprobation des évéques (voyez confession , REUGiEux) , s'exprime en ces termes en la session XXIII, chapitre 16 : ^ Quoique les prêtres reçoivent dans leur ordination la puissance d'absoudre des péchés, le saint concile ordonne néanmoins que nul prêtre, même régulier, ne pourra entendre les confessions des séculiers, non pas même des prêtres, ni être tenu pour capable de le pouvoir faire , s'il n'a un bénéfice portant titre et fonction de cure, ou s'il n'est jugé capable par les évêques qui en seront rendus certains par l'examen, s'ils le trouvent nécessaire, ou autrement, et s'il n'a leur approbation qui se doit toujours donner gratuitement, nonobstant tous privilèges et toutes coutumes contraires, même de temps immémorial. »>
Cette approbation n'est pas seulement un jugement doctrinal sor la capacité et les qualités requises, mais cest aussi un jugement d'autorité et de juridiction, d'où l'on conclut qu'il faut ootenir de l'évéque dans chaque diocèse des approbations particulières (1).
Un simple clerc, prêtre ou religieux, ne peut donc prêcher, ni confesser sans Y approbation de l'évéque, la maxime est incontestable à l'égard des clercs séculiers. Quoique les prêtres aient le droit, comme dit le concile, le pouvoir de lier et de délier par leur ordination, ils ne peuvent en faire usage qu'avec la permission des évêques, en qui seuls réside le pouvoir de juridiction. (Voyez absolution, PIUÊDICATION, confession.)
Mais k l'é^d des réguliers, parles anciens canons, il était défendu auxmoines de prêcner. /C. Adjicimus, c. Monachus, c. Juxta 16, 9. 1.) Dans la suite, les religieux de l'ordre de saint Dominique et les frères mineurs, non compris sous le nom de moines, fwent employés au défaut des clercs séculiers pour exercer cette fonction ;
(1) Mémoires du dergé^ tome vi, page i87S et suiv.
AWftOBATKm. in
ils araîeiitinAflie le privilège du SaintrSiége apoetoliqoe de prêcher partout sans aatre permission. Le concile de Trente a cbaiigé cet usage, et a ordonné en la session Y, chap. 2, de Reform,, que, quand un reÛgieux, de quelque ordre qu'il soit, youdrâit prêcher dans d* autres églises que celle de son ordre, outre la permission de ses supérieurs, il obtiendrait encore celle de Tévêque; et que quand il prêcherait dans les églises de son ordre, il se présenterait en personne à Tévêque pour en recevoir la bénédiction. Ce décretest rapporté sous le mot pbédicâteur
Si un religieux contrevenMt à cette disposition du ccmcile de Trente, ce serait à Tévêque à le punir et non à ses supérieurs ; une constitution de Grégoire XY, de Tan 1622, donne ce droit k réréque ccnoine délégué dii Saint^iége.
Un religieux ne peut donc absolument prêcher, même dans les églises de son ordre, contre la volonté de révêque : N^lus mcvIopriê, Hte regmkaris, etiam in ecdesuê iuorum ordinum eoniradiemie epUeofo. [Concile de Trente, sess. XXTV, eh. 4.) H lui est seulement peiv mis de fiûre , avec Tassentimentde son supérieur, des discours dana rintérieur du dottre comme dans les chapitres et autres lieux pour rinstruction des religieux. [Voyez pbédication.)
Quant à la confession, outre ce qu'ordonne le même concile au chapitre 15 de la session XXIII, le pape saint Pie V, par sa bulle du 6 août 1571 , défend aux réguliers de confesser sans avoir été approuvés de révêque. UrlMun VIII, par une autre bulle du 12 septendb^e 1628, proscrit tout induit ou privilège donné contrairement par le Samt-Siége : Omnia et singula indulta audiendi seeu^ larimn confeaioneê a^que ordinarii examine, quibuêvis eolU^fUe, eafihtUe, religiosiê, eoeietatibug, etiam soeietatiJesu revocamus, cassa" mus; ce qui abroge entièrement la Clémentine Dudum, de Sepult., dont on peut voir la disposition en faveur des firères mineurs et des frères prêcheurs.
Nous remarquerons ici que les réguliers sont dans l'usage de se confesser les uns les autres, d'entendre même les confessions de leurs novices, avec la sçule approbation des supérieurs réguliers et sans Y approbation des évêques, fondés sur ce que, par le concile de Trente, sess. XXIII, ch.l5, rf«Ae/brm., il est dit que les réguliers ne pourront entendre les confessions des séculiers, ni même celles des prêtres; d'où ils concluent que ne parlant pas de la confession des réguliers, la maxime Inchisio unius est eœelusio alterius doit avoir lieu. Les supérieurs réguliers regardent leurs charges comme des titres auxquels la charge d'&me étant attachée , ils doivent avoir de droit, comme les curés, le pouvoir de juridiction sur leurs sujets (1).
Il ikttt aussi en France, pour pouvoir prêcher et confesser dans une paroisse, en demander la permission au curé ; il n'y a que l'évê-
(1) BarlMMS, 4e of/Mo paroeh.f eop. 19, n. I,
IM APnOBÂnON.
Sue <m 6oa délégué, qui Boii eu droit de piMier éàsm hpMûiBse *uu ouré «aus sou couseutemeut.
Cepesdaut, on a vu plusieurs fois des ourés, surtout daus le si^ de dernier» s'acroger le droit de refuser des prédicateors euTOTés dans leurs paroisses par les évéques. (Voyesle Code 4$$ fmrêi$$$â^ Paris, 1746.) Ce système est erroné et contraire à l'Émtuffe et à la tradition. Le Sauveur choisit ses apôtres et dit à eux seuls : Eunt$$ frwdieate. . . tupér t$eta, . . ; ni mitieret eot frœ^^ew,. . ; Eunîeê âoceU omnes génies,..; misit illos prœdicare. On Yoit, dans cette concor» danoe soutenue du texte sacré, que partout Jésus-CShrist confère aux apôtres seuls et aux évoques, leurs successeurs, Teffice de la prédication. Une autre preuve sans réplique, c'est que les apôtres disent : Non est œquum nos derelinquere verVum, et miniêirare me§^ êis, et ils choisissent pmmû les disciples les sept diacres, ajoutant : Nos im'è or^tioni et ministerio verbi instantes erimue. [Aei. YI, v. 2.)
Les apôtres avaient donc le droit exclusif de prédier. Quand ils auraient quelquefois confié la prédication à d'antres qui n'eussent pas été évoques, surtout aux dutcres, cela prouverait la &eulté qu'ils avaient de déléguer, comme Font les évoques, mais on ne pourrait en conclure que quelqu'un put prêcher sans leur mpfrobation, ni qu'ils ne fussent pas les seuls possesseurs d'un droit, paroe qu'ils pouvaient le communiquer.
D'un autre côté, les constitutions apostoliques disent et ratent souvent que l'évéque est le ministre de la parole. 0^ episoopus est, kic est minister verbi, (Lib. XI, c, 36.) On voit aussi dans la première apdogie de saint Justin, et dans le oanon 19 du concile de Laodicée, .tenu en 366, que l'évéque seul prêchait. Petau et Thomassin disent que les prêtres des premiers siècles ne prêchaient, ne baptisaient, ne oonfessaient, ne célébraient que par l'ordre ou Vapprobmti4m de l'évéque, ^« ordinairement, faisait par lui-même toutee oes choses. Devoti dit que la prédication est tellement une propriété de l'évéque qu'elle n'appartient de droit 4 personne (1). Or, puisqu'il en est ainsi, l'évéque peut prêcher dans toutes les paroisses de son diocèse, et y fedre prêcher , même malgré lep curés , tout prêtre approuvé par lui pour cette fonction. (Voyez prédication, § IL)
B'il n'y a point de limitation dans les pouvoirs donnés par l'évéque à voï prêtre séculier, ils s'étendent sur tout le diocèse (3).
Les prêtres n'ont besoin de Vapprobation de révoque que pour la prédication et la confession ; ils peuvent exercer toutes les autres foncticHas du sacerdoce sans eq^probationy lorsqu'ils sont du diocèse et dans le diocèse.
Quant aux curés, ils reçoiveni par le sin» de leurs provisions une mission qui leur donne de droit les pouvoirs de prêcher et de 4X>i|fesser. C'est ce qui résulte évidemment du diapitre 3, session Y , et
(1) Institutiones canonicœ, lib, n, sect. 1. (î) Jurisprudence canonique, verho
APPROBATION. il»
du chap. 16 , session XXIV, de Refor, du concile de Trente; mais il faut ajouter aux curés et aux théologaux les pénitenciers des églises cathédrales {poytz pénthenoer) que Von comprend sous Fexception du concile de Trente, et qui s'appliquent à tout bénéfice, à charge d'Ames : Niêi oui beneficium parochiale. I^es vicaires des curés ne jouissent pas de ce privilège : il leur faut une approbation spéciale de révoque. (Vùjf9z vicaihe, prêtre, théologal.)
Les évéques peuvent-ils limiter aux bénéficiers eur juridiction t Un curé a-t-il par son visa Yapprobation de droit pour tout le diocèse, comme pour sa paroisse! Et qu'il soit limité ou non à ses pa* roissiens, peut-il confesser un de ses paroissiens, qui se trouve malade dans une paroisse étrangère sans l'agrément ou le consentement de son confi*èret
Sur la première de ces questions, nul doute que révéque ne puisse limiter un curé à sa paroisse. Il y a cependant des opinions contraires k ce sentiment, mais elles ne paraissent pas conformes aux prix^ cipes; car la juridiction du curé venant de l'évéque, celui-ci peut la donner ou la limiter k son gré, en consultant la prudence ou les capacités du sujet à qui il la confère.
Relativement à la seconde question, d'Hérioourt répond : *• Un prêtre qui n'a le pouvoir de confesser qu'en vertu de la juridiction que lui donne, pour le tribunal de la conscience, le bénéfice dont il est titulaire, ne peut entendre en confession, suivant la rigueur des lois ecclésiastiques, que ceux qui sont soumis à sa juridiction, à came de son bénéfice. Cependant c'est un usage établi dans plusieurs diocèses que les curés puissent confesser dans les paroisses voisines de leur cure, quoiqu'ils n'aient point reçu à cet effet un pouvoir particulier de l'éréque. Ot usage suppose un consentement tacite des supérieurs ecclésiastiques qu'on ne peut plus présumer ^landrévèqueadéfendu ejroressémentà un curé de confesser d'autres personnes que celles de sa paroisse. Ceux qui sont approuvés pour confesser par un évêque, peuvent entendre tous ceux qui se présentent, même quand ils seraient domiciliés dans un autre diocèse dont l'évéque ne les a point ajpprouvés (1). »
Quant k la troisième question, 1 affirmative est incontestable pour la confession; mais pour les autres sacrements, le curé ne peut lea administrer que du consentement du curé de la paroisse où se trouve le pénitent malade (2).
Au surplus, les approbations, pour confesser et pour prêcher, Bont conçues comme elles sont accordées, avec plus ou moins d'étendue* (Voyez PÉNITENCE, CONFESSELTl.)
Un prêtre , approuvé pour la confession des fidèles , a besoin d'une approbation spéciale pour confesser dos religieuses. {Voyez re-
U6IEU8BS.)
(1) Lois sedésiastiquêSf part, ni, ch, 8, n. 3.
(2) Barbosa, de of/Mo parochi, cap, 19, n. 5.
195 ÀRBITRAGB, ARBITRE.