‹ Cours alphabétique et méthodique de droit canon dans ses rapports avec le droit civil ecclésiastique (volume 2)Chapitre 120 sur 282 · ARBITRAGE, ARBITRES · texte numérisé non relu

ARBITRAGE, ARBITRES

Los arbitres sont de^r personnes choisies par des parties, pour terminer les contestations qu'elles ont entre elles, en vertu d'un compromis par lequel elles s'obligent de se soumettre à la décision des arbitres.

Dans les affaires purement spirituelles, on ne doit point nommer pour arbitre un séculier, parce qu'il n'est pas luste qu'un laïque prononce sur des affaires dont le juge séculier n aurait point eu de connaissance; mais quand il s'agit du possessoire, même des matières spirituelles, le laïque peut être choisi pour arbitre Adhoe generaliter prohibemus ne super rébus spiritualibus eompromittatur in latcum, quia non decet ut laïcus in talibus arbitretur. (Innocent. III, tu concilio Lateran., cap. Contingit, extra, de Arbitris.)

Antonius Augustinus (1) a recueilli fort curieusement les passages de l'Écriture , des conciles et des Pères qui défendent l'usage des procès aux ecclésiastiques. Le concile de Chalcédoine leur ordonne d'avoir recours à leurs évêques, pour traiter en sa pl'ésence le sujet de leurs différends , si l'évêque lui-même ne les engage à choisir eux-mêmes des arbitres : Si clericus adv^rsus clericum habeat nego* tium, non relinquat suum episcopum, et ad judicia secularia coneurrat; sed prius negotium agitetur apudproprium episcopum, vel certe si fuerit judicium ipsius episcopi, apud arbitros ex utrâque parte electos audiatur negotium. [Can. 9.)

Ce canon a été exécuté pendant assez longtemps : les juges d'Église n'ont été que des arbitres et des amiables compositeurs, jusqu'à ce que les clercs, après avoir étudié le droit romain, en introduisirent les formalités dans les tribunaux ecclésiastiques, ce qui, depuis, n'a pas empêché que les clercs ne dussent même toujours terminer leurs diftérends par la voie de V arbitrage. H était défendu aux ecclésiastiques, sous peine de déposition, de porter leurs différends devant un tribunal séculier(2). Le concile œcuménique de Chalcédoine, tenu l'an 451 , en a fait une loi formelle Le canon neuvième ordonne que les ecclésiastiques qui auront des différends entre eux ne cherchent point d'autre juge que leur évêque ou celui qu'ils auront choisi de son consentement (3).

On peut choisir pour arbitres les juges, même les ecclésiastiques, et tous ceux généralement à qui les canons ou les lois ne défendent pas d'exercer cet office.

Quand il y a plusieurs arbitres nommés par le compromis pour la décision d'une contestation, on doit prendre la sentence arbitrale suivant la pluralité des arbitres. Si autem ex communi placito episcoporum, inter quos versatur' causa arbitros elegerint, aut unus eligatur,

(i) Bpit.JurU V9t., lib. iM, Ht. 3, 4, ft, p. 8. («) Cod. afric.y c. !5; Labbe, tom. il, pag. 1056. (8) Làbbe^ tom. ly, pag. 760.

ARGHBYÊGHÉ. i9t

Ml fret, ui, ri tret eUgerini , tmt omnium sequantur senientiam , aui Afomm. [Ex eoncU. afiric.; cap, Sane, extra de Arbitriê,)

Ceux qui ne pearent contracter ne peuyent compromettre, et ceux qui ont cette faculté ne peuvent Texercer dans le& causes concer* nant la liberté, les mariages, la profession religieuse et autres qui intéressent Tordre public. Le chapitre Cum tempore dit que les églises qui prétendent avoir des privilèges pour ne relever que du SaintrSiége, ne doivent point passer des compromis sur leur juridiction sans le consentement du pape.

Le compromis finit par le jugement des arbitres, à qui il n'est pas permis de rétracter ce qui a été décidé par une sentence qui a passé en force de chose jugée. Il finit aussi par l'expiration du terme apposé dans le compromis, dont les (arbitrée tirent tout leur pouvour, et auquel par conséquent ils doivent se conformer exactement.

Pour ce qui regarde le Tîivil, voyez le titre unique, livre III, art. 1003 et suivants du Code de procédure civile.

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