ARMES
Ce titre se partage en deux paragraphes ; le premier est relatif à la défense faite aux clercs de porter des armes, le second à Tirrégularité qui en résulte.
§ I. Défense aux clercs de porter des armes.
Le port alarmes est défendu aux ecclésiastiques , à moins qu'ils n'en aient obtenu une permission expresse de leur évêque.
Le premier concile de Maçon (canon 5), veut qu*on punisse de prison et d'un jeûne de trente jours, au pain et à Veau, les ecclésiastiques qui portent des armes. Le concile de Verberie (canon 16) fait la même défense, sans néanmoins porter de peine. Le concile de Bade, en 1279 (can. 11), et celui de Ravenne, en 1286, défendent aussi le port d'arme*. Le concile de Meaux, en 845, dit que les membres du clergé qui marchent avec des armes, violent et méprisent les saints canons, et qu'ils sont des profanateurs de la sainteté ecclésiastique.
Le chapitre Clerici, 2, de Vitâ et honestate Clericorum , défend aux clercs de porter des armes sous peine d'excommunication : Arma clericorum sunt orationes, lacrymœ; c'est la leçon et l'exemple que donne aux clercs saint Ambroise : Non pila quœrunt ferrea, non arma Christi milites . Coactus repugnare non novi, sed dolor, fletus, orationes, lacrymœ fuerunt mihi arma adversus milites, Talia enim sunt munimenta sacerdotis, [Cap, 3 Non pila, 23, quœst. 8.) Un clerc qui serait trouvé dans une sédition les armes à la main devrait être dégradé et renfermé dans un monastère. (Cap, 5 Clerici, ead. caus. 23, ead. quœst. 8.)
Les capitulaires portent la même défense (1). Mais depuis que Clément V a déclaré que les ecclésiastiques n'encouraient point Tirrégularité lorsque, pour sauver leur vie, ils auraient tué leur aggresseur (Clem. Si furiosus, de Homic. volunt.], on a jugé qu'ils pouvaient licitement porter des armes , lorsqu'ils auraient raison de craindre pour leur vie, et qu'il leur était même permis d'en porter quand ils seraient en voyage : Nulla arma induant clerici, nisi itine^ rantes, nec ensem, necpugionem, nec aliud armorum genus gestent, nisi propteritineris necessitatem. [Glos. verb. Clerici, in dict. cap. Oerici; concile de Mayence, can. 74.) Dans Y Histoire ecclésiastique de Fleury. livre CXVIII, n. 65, on trouve un usage singulier des clercs armés dans la cour du pape.
(1) Baluze, tom. i, eol. 809.
SûitChariés» dans son pi'emier oonoile de Milan {purt. 2» Ht. âê Atmiê, ludiêp etc.), ordonne que le port des armê$ ne sera permis anx ecclésiastiques que lorsqu'ils aoront quelque péril à craindre, et qu'en ce cas, ils en obtiendront la permission par écrit de leur éré* que ; ce qui a été suiri par le concile d' Aix tenu en 1686.
Conformément à ces défenses canoniques, la plupart des ordonnances diocésaines défendent aux ecclésiastiques de porter des armes et d'aller à la chasse.
§ IL Abices, iffrég^Oarité, taeaneeê d4 béiUfie$$.
Nous avons distingué l'irrégularité qui procède de l'homicide ou mutilation de membre» que nous traitons au mot HOiticmE, d'avec rirrégularité controversée touchant le port des armes dans le service militaire, que nous avons cru devoir traiter ici séparément.
Il est certain que le simple port larmes, quoique défendu aux clercs, comme nous venons de le voir, ne produit point d'irrégularité ; maïs c'est une question de savoir si ceux qui ont fait le métier de la guerre sont îrrégulîers et si les bénéfices de ceux qui sont engagés dans la profession des armes , vaquent de plem droit. Le can. 6, c. 23, q. 8, dit : Quicumque exclero videntur esse, arma militaria nec sumant, née armati incedant, sed professionis suœ vocabulum religioêis moribus et religioso kabitu prœbeant ; quod si contempserint, tanquam sacrorum canonum contemptores et ecclesiasticœ sanctitatis profanatores , proprii grades amissione mulctentur, quia non possimi simul Deo et seculo militare.
Le père Thomassin dit que les papes , les évoques et les plus saints religieux ont exhorté les fidèles a s'engager dans les croisades; mais ils n'ont jamais permis aux ministres des autels d'entrer dans cette milice sainte , et de répandre le sang des ennemis de la reli- Çiou; qu'Alexandre m déclara irrégulîers, sans aucune exception, tous ceux qui tuent ou qui mutilent leurs adversaires dans les combats, sans que les évêques les puissent dispenser.
Le chapitre 24 de Éomicid., enjoint à un clerc qui a tué ou mutilé, dans un combat, même un ennemi de la foi, de s'abstenir des fonctions de son ordre.
Pastor (1) soutient que, par la seule profession des armes , sans avoir môme ni tué, ni mutilé, on est tombé dans une irrégularité dont le pape et son légat peuvent seul» dispenser. Mais cette opinion parait, à la plupart &s canonistes, beaucoup trop sévère.
Le chapitrelS In audientiâ, de Sent, excom., veut qu'on fasse trois monitions à un clerc qui s*est engagé dans la profession des armes, avant de le priver des privilèges de son état. Innocent IV (in cap. 1 Extrav., de Apost,), ait même qu'un clerc peut jouir de ces privilèges dans le service militaire. Si sit miles, dummodo non exerceat steva»
(i) TraUé des héséfioss^ Uo. ni, M. xxxn: m. 10.
ARKKIttnMHT. M9
Ld (ni'dmal Hostimiii, em'ld titi*è dé Ho¥i^mit>, dit Misi qiiè, bièû loin qu'un eccléêittstîqué qui p<n*tô les orm^â encotur© de plein dwjît la pttl» de «on bénéfice, il êerâit atl contraire punissable, s'il n'y faisait «on devoir et s*il n'exhortait leB autres à le faire. Les théologiens ne sont pas moins indulgents sur cette question (1).
Ainsi Ton peut conclure de ces principes : 1** que l'engagement dans la profession des armes ne fait point vaquer le bénéfice de plein droit.
2<>Que cette profession ne rend point irrégulier, ni le laïque, ni le clerc qui l'embrasse : ce qui doit s'entendre quand on no sait pas positivement avoir tué ou nmtilé.
3^ Qu'on peut assister à un combat» y oommander en qualité d'o& ficier, exhorter les soldats à faire leur devoir, sans encourir l'irré*gularité« pourvu qu'on ne tue ou qu'on ne mutile «own^fiMpersonne^
Le droit de faire la guerre réside tout entier dans la personne des souverains ; les évéques et les clercs ne peuvent exciter les fidèles &
{)rendre les armes ni contre les ennemis de l'État, ni contre ceux de a religion, sans un ordre exprès du prince» à qui Dieu a confié» sur ce sujet, toute l'autorité : mais quand les souverains ont autorisé les guerres contre les hérétiques et contre les infidèles, on a vu les évéques et les papes exhorter les chrétiens à prendre les armes ^ et souvent ils ont été les premiers à exciter les princes à faire la guerre aux hérétiques ou aux mahométans. Il a cependant toujours été dé» fendu aux ecclésiastiques de combattre dans les armées, et même de se trouver dans les tribunaux pour y décider des affaires crimi<nelles. Repr$hsnêibih tuld$ constat esse, quoà suèintuHsti, dieendo, majùrem partsm omnium spiscoporum die noetuque eum aliis fidelibuê tuis contra piratas maritimoê invigilare, ob idqus episeopi impediantuf venire, cum militum Christi sit Christo servire, militum verd steuli st^ eulo, secundum quod scriptum est : « Nemo militans Dec implicat se negotiis secularibus. «* Quod si secuU milites sê^ulêiti militiss student^ quid ad episcopos et milites Christi, nisi ut vacent orationibus? (Can. 19^ RekensMU, eams. 23, qurnst. 6.)
§ IIL Arheb spifilmUes de VÈgliée.
Les armes spirituelles de l'Élise, qu'on appelle aussi glaive ecelésiastique, sont les censures, l'excommunication, l'interdit et la suspense. [Cap. Dilectofilio, de Sentent, excomm. in Sexto,)
ARRENTEMENT-
On appelle arrentement un biûl à rente. Les églises et autres établissements religieux n'obtiennent l'autorisation d'aliéner, moyens nant une rente, que dans le cas où il serait démontré clairement à
(i) Ck>TsrroTias,]»n. ii^ de hemkid.^ § 8) BoiMuiiiia, Imh. i, propos. SS; Kavtrrs, de toaîM., csfWi if ^ M. ▼.
ft$0 ARRtmOES.
Taittorité snpéridttre que la rente ne pomrftit être autrement effectuée, ni offnr les avantages de Yarrentement. (Voyez bail.)
Les formalités requises pour une rente par arrentemefU sont les mêmes que celles qui sont prescrites pour les autres aliénations.
( Voyez ALIÉNATION. )