‹ Cours alphabétique et méthodique de droit canon dans ses rapports avec le droit civil ecclésiastique (volume 2)Chapitre 135 sur 282 · ASSEMBLÉES · texte numérisé non relu

ASSEMBLÉES

On appelle proprement msosHi^ ceux qni s'engagent par pn^mesM à tuer quelqu'un. (C 1, deHomicidio, in Sexto.) ' Les (Uêoêiins ou ceux qui ont donné des ordres pour faire assassiner quelqu'un, ou ceux qui recèlent ou qui défendent le3 au^iLêêini^ encourent de plein droit la peine de Texcommunication, de la déposition et de la privation des bénéfices dont ils sont titulaires. C9 qui a lieu quand la personne ne serait point morte de Vassasnnat^ pourvu qu'il y ait eu quelque entreprise extérieure sur sa vie, comme si l'on a tiré un coup de fusil, si on l'a blessée d'un coup d'épée, etc. Sacri apfrobatione concilii stattUmm, ut, quicumque prineepê, ptMBhrtu», seuquœvis alia ecelesicutica seculariive penona , quempiam ekriê" tianorum ptr prœdictos asscutinos interfici fecêrit, vd etiam nymdaMrii, quamqumm mon -tx hoc forsitan non seguatur, a/ut eos receptaverit, vd défendent, seu occultaverit, exeomfnunieationis et deposMonis à di§ni^ tate, honore, ordine, officio et beneficio incurvât sententias ip$o facto, et illa libère aliis, per iUos ad quos eorum collatio pertinet, conferantur. (Innocentius IV, in concil. Lugdunensis cap. Pro humani, § Sacri, de Homieidio» in 6^.)

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