ASSEMBLÉE DU CLERGÉ
Les asiemhlées du clergé, telles qu* elles existaient autrefois, paraissent tirer leur origine de rétablissement des décimes. ( Voyez nicaiiBs. ) Les ecclésiastiques du royaume ayaient bien contribué jusqu'à cette époque aux besoins temporels de TÉtat, mais c'était sous une forme d'imposition qui ne les obligeait pas de s'assembler, ou du moins si souvent. C'était dans les assemblées générales de la nation, dit d'Héricourt (1), que le clergé avec les deux autres états faisait au roi les dons ^atuits, sous la première et sous la seconde raee ; ce qui n'empêchait pas les droits de gtte, de services militai^ res, et les autres charges qu'il devait acquitter, i cause des titres qu'il possédait. Sous la troisième race, les ecclésiastiques ont souvent payé des décimes que le roi fstisait lever sur eux, à peu près eomme on lovait le dixième des revenus des laïques.
Le clergé tenait tous les dix ans de grandes tusemblées, dans les^ quelles il renouvelait le contrat qu'il avait fait avec le roi à Poissy^ et des assemblées intermédiaires de cinq en cinq ans, pour entendre les oomptes du receveur général. Ces assen^léss n'avaient commencé à se régler ainsi que sous le règne de Charles IX. On y traitait toutes ks affiûres temporelles et quelquefois des questions de doe^ trine et de morale, parce que les pouvoirs des députés n'étaient pas limités au temporel ; quelques auteurs les ont regardées eomme une BBpéee de concile de toute la nation. Mais M. Patru fait à.cet égard la remarque suivante : «< Il y a une grande difSérence entre les con* eiles ou les synodes, et ce que nous i^pelons parmi nous susmnbléês du elergé. Les conciles et les synodes sont pour les matières de fm on de discipline ecclésiastique, et quelquefois, par occasion, on y traite du temporel de l'Église : les assemblées du cierge, au contraire^ sont pour les afGûres temporelles de TÉglise, et quelquefois, par occasion, on y traite des matières de foi et de discipline ecclésias* tique. » Fleury, en son InstifuHon au droit seclés,, s'exprime ainsi : « Cet^asêsmblées ne sont point des conciles, étant convoquées princtpaiement pour les affaires temporelles , et par députés seulement « comme les oêsemblées d'État. » Telle est ridée qu'on s'en forme communément.
C'est cependant dans une de ces assemblées que fut faite la tttf tuneuse déclaration du clergé de France de 1682. « Qu'on donne tel sens qu'on voudra aux propositions du clergé de France, dit la censeur de Maimbourg (2); rautorité de cette assemblée tnirt&e asses grande pour imposer une obligation à tous les Français, en matière
(i) Lois ecdésiasiiques, page 694.
{%) Traité des prérogatives du siège de Borne,