‹ Cours alphabétique et méthodique de droit canon dans ses rapports avec le droit civil ecclésiastique (volume 2)Chapitre 140 sur 282 · ASSEMBLÉE DU CLERGÉ · texte numérisé non relu

ASSEMBLÉE DU CLERGÉ

de religion? La Faculté de Paris a-t-elle jamais été soumise à la juridiction de ces asseînbléeê f et toutes les églises de Franee sontelles sujettes, dans les choses ecclésiastiques, à un tribunal moindre que celui d'un concile nationalî »

§ I. Forme de la convocation des AssEMBiiES.

Il y avait plusieurs sortes à! asiembléee du clergé : on distinguait les générales, les proTinciales et les diocésaines; nous ne parlerons pas ici de ces dernières, mais seulement des asêembléês générale* qui étaient de deux sortes, les unes où le clergé était convoqué avec les autres corps de FÉtat, et les autres où le clergé était seul convoqué.

Dans les premières, le clergé suivait l'ordre politique du royaume. Dans les autres, on fidsait les députations par métropole qu'on appelle provinces ecclésiastiques.

Ces dernières as$enU>léeê, où le clergé était seul convoquÀ étaient de deux sortes : les grandes, auxquelles les provinces envoyaient deux députés du premier ordre et deux du second, on les appelait les oêsembléeê du contrat; et les petites assembUes, auxquelles les provinces ne députaient qu'un du premier ordre et un du second, on les appelait les oisenMées dei comptes (1).

Les premières, conune nous l'avons dit, se tenaient tous les dix ans, et les autres tous les cinq ^s ; les unes et les autres étaient indiquées dans l'usage, au 25 mai ; elles étaient quelquefois remises, quelquefois avancées, suivant les circonstances.

Outre ces assemblées ordinaires, il y en avait d'extraordinaires, dont les unes étaient générales et convoquées dans la fonne usitée vonr \B,'conyocAiioïï des assemblées ordinaires; et les autres, qu'on appelait assemblées extraordinaires, particulières, se faisaient sans BCMennités; les provinces n'y envoyaient point leurs députés, et les prélats qui les compostent n'avaient souvent qu'une permission interprétative du roi de s'assembler.

Aucune de ces assemblées ne pouvait être convoquée que de l'agrément du roi, d'après l'article 10 des libertés de l'Église gallicane; en sorte que, lorsque les agents généraux du clergé l'avaient obtenue et qu'ils savaient en quel Ueu et en quel temps le roi voslait que le clergé fût assemblé, ils écrivaient aux archevêques ou à leurs ^;rands vicaires pour faire tenir les assemblées provinciales. Ceux-ci écrivaient en conséquence à tous les suffragants pour indiquer le jour et le lieu de Y assemblée. Chaque évéque ayant reçu cet ordre convoquait le synode et les dépntés de son diocèse, suivant l'ordre ^u!(m avait coutume d'observer en pareilles occasions, et l'on choi- BÎssait les députés pour l'a^^em^l^e provinciale.

Dans les assemblées provinciales , le diocèse de la métropole n'avait ni plus de voix, m plus d'autorité que chacun des autres dio-

(k) Mémoires du Cletgé, tom. vni, pag. 9.

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cèses, et les gcands TÎeaires des évèqnes ne donnaient valablement de suffrages pour ces derniers qu'autant qu'ils étaient munis d*un pouvoir spécial de leur part. L'évoque et les députés d*un diocèse n'avaient qu'une voix dans Ycuêemblée provinciale : il en était de même de l'archevêque, de ses grands vicaires et des députés de son diocèse.

Les archevêques et évêques des provinces qui ne payaient point de décimes, n'étaient point appelés aux asêemblées et ne devaient point y assister. Il en était de même des évêques in foriifms. Cependant il y avait des exceptions, par exemple, lorsqu'il s'agissait des affaires qui concernaient toutes les provinces, telle que fut V assemblée de 1682, convoquée au sujet de la régale. ^

§ II. Présidents des assemblées du clergé.

Dans Vassemhlée provinciale, l'archevêque présidait, et à son absence le plus ancien des évêques de la province, ou le doyen dans les provinces où cette qualité était attachée à un des sièges suf-* fragants. ^

A l'égard de Vassemhlée générale; on y choisissait, après l'examen des procurations, le président et le vice-président daiis le nombre des députés du premier ordre, à la pluralité des suffrages, sans égard à l'ancienneté du sacre, ni aux distinctions que plusieurs archevêques prétendaient être attachées à leurs sièges. Cependant on a toujours considéré la dignité des cardinaux, de manière que s'ils n'ont pas présidé ils n'ont été présidés eux-mêmes que par d'autres cardinaux.

Cette règle d'élire le président sans égard aux dignités et privilèges de sièges, a souffert bien des contradictions; mais quand le clergé, pour le bien commun, a été obligé de condescendre aux désirs de certains prélats, il a toujours eu la précaution d'exprimer que la présidence n'était donnée à tel et tel prélat qui la demandait que/ure concessionis.

Plusieurs assemblées ont accordé quelques préséances ou distinctions au prélat diocésain du lieu de \ assemblée sur le fondement de son droit de juridiction. L'archevêque président signait le premier les actes de \ assemblée,

§ III. Promoteurs et secrétaires des assemblées du clergé.

Après la nomination des présidents, \ assemblée choisissait, à la pluralité des suffrages, un promoteur et un secrétaire. Quoique les députés fussent libres, aux termes des règlements, de choisir qui bon leur semblait pour remplir les deux emplois, l'usage était d'y nommer les deux agents qui sortaient de place. Dans les grandes assemblées on é\in9kt deux promoteurs et deux secrétaires, et un seul dans celles qu'on appelait les petites asêemblées des comptes. Us étaient toujours tirés du second ordre : s'ils étaient promus à

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Tépifloopat pendant Voisemblée, ilg ne ponvaient plus exercer lettrs charges t et Y assemblée en nommait d'autres à la pluralité des suffrages.

Les fonctions des secrétaires étaient de rédiger par écrit tout ce qui se fEOsait dans V assemblée, et d*en dresser le procés-yerbâl. Celles du promoteur étaient de recevoir les mémoires de ceux qui avaient quelque chose à proposer à Y assemblée, soit députés ou autres, d'exposer oe qui devait faire le sujet de la délibération, après en avoir conféré avec le président si TalFaire était importante, et de donner leurs conclusions pour l'avantage général du clergé, sur tout ce qui se présentait k décider. Us étaient chargés de commettre un huissier pour garder la porte de la salle où se tenait Y assemblée, de manière que personne ne pût en approcher d'assez près pour entendi*e ce qui s'y traitait.

Les promoteurs et les secrétaires prêtaient serment, après leur élection, de s'acquitter fidèlement de leurs charges et de ne révéler à personne ce qui devait être proposé, traité et discuté.

§ IV. Des agents généraux du clergé,

(Voyez AGENT.)

§ V. Ordre, cérémonies et formalités de l'ASSEMBLàE.

Après les prières accoutumées, et au jour déterminé pour l'ouvertore de Y assemblée générale, les députés s'assemblaient chez le plus ancien archevêque présent : on y lisait la lettre adressée aux agents du clergé, pour avertir les diocèses du lieu où se devait tenir Yassemblée : on ordonnait que les députés du second ordre missent entre les mains des agents les lettres qui justifiaient qu'ils avaient reçu les ordres sacrés ; puis on indiquait le jour de la première séance. Cette séance se tenait dans le lieu indiqué pour Yassemblée; le plus ancien archevêque y présidait, et elle était employée à la lecture des procurations des députés : s'il y avait des eontestations sur la validité des procurations, ou entre les députés d* une même province, on remettait l'examen de ces affaires après la lecture de toutes les procurations.

Aucun évêque ni aucun ecclésiastique des payi de déoimes ne pouvait être admis et avoir voix aux délibérations de Yassemblée, qu'il ne fût député de sa province.

Les députés du premier ordre ne devaient assister à YeusemUéê qu'en rochet et en camsdl, et ceux du second ordre qu'en habit long, en manteau avec le bonnet.

liCs assemblées tenaient doux séances par jour. Les délibérations se faisaient de vive voix, et les suffrages étaient donnés par provinces et non par têtes; le plus ancien des députés du premier ordre prononçait le suffrage de sa province. Saivan^ Tum^ den

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