‹ Cours alphabétique et méthodique de droit canon dans ses rapports avec le droit civil ecclésiastique (volume 2)Chapitre 14 sur 282 · ABJURATION · texte numérisé non relu

ABJURATION

stitution civile du clergé, pour être absous des censures réservées au Saint-Siège, qu'ils rétractassent ce serment d'une manière authenrtique, qu'ils déclarassent qu'ils obtempéraient sur ces choses au jugement de l'Église, etqu'ilsréparassentainsile scandale qu'ils avaient donné. Pour les prêtres intrus, il était requis que leur renonciation et abdication de la juridiction qu'ils avaient usurpée fût publique, comme l'avait été leur crime. C'est ce que portent formellement deux brefs de Pie VI, du 19 mars et du 22 juin 1792. (Voyez intrus.)

Dans les pays d'inquisition, on distinguait trois sortes d'abjurations : De formait, de vehementi Qtde levi, IJ abjuration de formali était celle qui se faisait par un apostat ou un hérétique reconnu notoirement pour tel.

UcAjuration de vehementi se faisait par le fidèle violemment soupçonné d'hérésie.

Et V abjuration de fort par celui qui n'était soupçonné que légèrement d'hérésie.

U abjuration de formali et de vehementi se faisait avec certaines formalités particulières. On revêtait le prévenu d'un sac bénit où il y avait par derrière la figure d'une croix de couleur rouge safranée On appelait ce sac l'habit de saint Bénit. On élevait un trône dans l'église, où l'on avait déjà convoqué le peuple; on prononçait de là un discours relatif à la cérémonie; le discours fini, le coupable faisait son abjuration, verbalement et par écrit, entre les mains de l'évêque et de l'inquisiteur.

n était rare qu'on usât de cette cérémonie, qui n'avait lieu que quand de grandes circonstances l'exigeaient.

U abjuration de levi se faisait en particulier et en secret, dans la maison de l'évêque et de l'inquisiteur.

Il ne faut pas confondre Yabjuration avec ce qu'on appelle purgation canonique. U abjuration a d'ordinaire une espèce d'hérésie particulière pour objet; mais elle se fait généralement de toutes les hérésies, au lieu que la purgation ne se fait que de certains délits connus et déterminés. (Voyez purgation.)

JJabjuration, sous les distinctions que Ton vient de voir, n'était

Eas connue en France, parce qu'il n'y a jamais eu d'inquisition. Les érétiques quelconques, résolus de rentrer dans le sein de l'Église romaine, faisaient et font encore leur abjuration entre les mains des archevêques ou évoques, qui en retiennent l'acte en bonne forme. Cet acte est ainsi conçu : iV. episcopus.,., Notum facimus universis,

die hœresim quam anteà profitebatur deposuisse, ac fidei catholicœ,

apostolicœ et romance professionem juxtà formam ab Eeclesiâ prœscriptam emisisse, ipsumque à vinculo excommunicattonis solutum, quo propter dictam hceresim ligatus erat, in Ecclesid catholicâ receptum fuisse. Avant un édit de 1685, les évoques étaient obligés de remettre les actes d'abjuration aux gens du roi, pour qu'ils les signifiassent aux ministres et aux consistoires des lieux où les convertis faisaient leur résidence. (Voyez apostat.)

ABLÉGAT, ABOLITION, ABRÉVIATEURS. S9

Nous devons ajouter que, suiyantle concile de Trente (<ew. XXIV, cap. 6, deReform.)^ l'évêque est le seul qui puisse absoudre du crime d*hérésie; il ne peut commettre personne à cet effet, pas même un de ses grands vicaires. Cependant, en France, les évoques, usant d'un pouvoir plus étendu que leur accorde une ancienne coutume, peuvent commettre quelqu'un pour absoudre de Thérésie. [lUémoirei duclergé, t. II, p. 317.)

ABLÉGAT.

On appelle ablégat, ah legatus, un envoyé du pape, qui exerce les fonctions de légat. (Voyez légat.)

On se sert de ce terme pour signifier l'acte ou les lettres par lesquelles un crime est aboli. Abolitio ab aboleo guod idem est quod abstergere^ intendere, oblivisei. (Archid., In C. Prœvaricationcm^ 11, qu. 3,n.l.)

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