‹ Cours alphabétique et méthodique de droit canon dans ses rapports avec le droit civil ecclésiastique (volume 2)Chapitre 143 sur 282 · ASSESSEUR · texte numérisé non relu

ASSESSEUR

Les «v^annn sont ainsi appelés, parce qu'ils étaient ancienne^ tMt assis ■curiu des Magistrats, lorsqu'ils examinaient et j»* geaient les affaires : on les nommait aussi conseillers, parce qu'ils aidaient les magistrats de leurs conseils dans les jugements des procès.

Comme les officialités sont des tribunaux ecclésiastiques, les officiaux prirent aussi des assesseurs pour examiner et juger avec eux. les affaires ecclésiastiques. Les assesseurs sont donc des officiers qui discutent et instruisent les causes pendantes devant les officialités. Autrefois, en France^ Y assesseur devait être gradué ; il suffit aujourd'hui qu'il ait du mérite et de la science. Il n'est pas nécessaire Îu'il soit prêtre, et même ordinairement on prenait indifféremment es prêtres ou des laïques. (Voyez laïque.) L'usage de prendre des avocats laïques pour assesseurs dans les officialités s'est introduit dans le xm® siècle, comme il paraît par le canon 27 du concile de Cwitorbéry de l'an 1265. Àd advocatorum consilium in interlocutoriis

(1) Mémoirm âuàlergé^ lom. vin» pag, 8« et suhantês.

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