ASSIGNATION
et êentmtiis in consiêtario (epûcopali) ferendis de eomuetmdiiU emrim supra dictœ àjudice^ eeuprœêide recurritur. (Voyez avocat.)
Suivant Boniface YIII , le juge d*Égli8e doit prendre des asseneurs dans le cas où il en a besoin, et où il ne peut pas lui-même asseoir un jugement à oause de la difficulté de la matière. (Cap. 11, § Àêseê' êcrem, de RescripHs, in 6^.)
Suivant Tancienne jurisprudence canonique de France, Toffidal était libre de prendre ou de ne pas prendre d'oêseueurê ; lui seul jugeait s'ils pouvaient lui être ou non nécessaires. D'ailleurs, Yanes" eeur n'a que voix consultative et non délibérative, parce qu'il n'est que conseiller et non juge, surtout quand il est laïque ; c'est, du moins le sentiment de Yan-Espen et de l'auteur des Mémoires du dergé. Reiffenstuel (1) enseigne aussi la même chose. Assessores, dit-il, nullam habent jurisdictionem.
Aujourd'hui les officialités ont deux assessmrs. En cas d'absence ou d'empêchement, ils sont remplacés par des assesseurs suppléants. Ils n'ont, comme par le passé, que voix consultative. Cependant le règlement de l'officialité diocésaine de Viviers, établie le 1*' juillet 1851, en vertu d'un décret du dernier concile d'Avignon, porte, art. 10 : « Les assesseurs donnent leur avis consultatif sur les questions principales ou incidentes de la cause ; ils peuvent adresser, durant le cours du débat, et à l'accusé et aux témoins, les interrogations qu'ils jugent utiles. Nous voulons en outre que, ^dans les causes qui peuvent entraîner une peine canonique, ils aient voix délibérative sur la question de culpabilité. «
Les assesseurs qui ont donné leurs voix en première instance, ne peuvent être choisis pour assesseurs dans la même cause en cas d'appel au métropolitain ou primat, ni être choisis pour juges dél^ués dans la même affaire, en cas d'appel au Pape. Ils ne peuvent pas non plus assister un second officia commis pour inst»iure de nouveau une afEûre renvoyée à l'officialité dont le jugement a été déclaré abusif (2).