‹ Cours alphabétique et méthodique de droit canon dans ses rapports avec le droit civil ecclésiastique (volume 2)Chapitre 147 sur 282 · ASTROLOGIE · texte numérisé non relu

ASTROLOGIE

U astrologie est une science conjecturale qui enseigne à juger des effets et des influences des astres, et à prédire les événements par la situation des planètes, et par leurs différents aspects.

Cette science n'a rien de mauvais en soi : les théologiens ne la condamnent que dans ces trois cas : 1^ Si ea quœ suntfidei christianœ, habeantwr tanquam cousis codestibus subjecta ; 2° si futuris contingentibus certum fiatjudicium; 3^ si certè humani necessario cœlestibus causiê subjeeti esse crectantur, hoc enim esset tollere liberwn arbitrium.

Mais rien n'empêche, dit saint Thomas, qu'on ne soutienne que les astres influent sur les vices et les vertus des hommes, pourvu qu'on leur réserve la liberté entière de leur conduite : Dummodà non credatur homines cogi, quia voluntas, quœ est principium humanarum operationum, non subjicitur cœlo. (Thom. q. 115, art. 4, ad. 3.) Soua cette restriction, il est encore plus permis aux astrologues de raisonner sur les effets des astres et du climat, par rapport à la santé des honmies, aux semences, aux temps des saisons, etc.

3i0 ATTENTAT, ATTESTATION.

Le pape Alexandre III interdit on prêtre de ses fonctions, pen^bnt un an, pour avoir usé d'un astrolabe dans la rue de déoouTrir le y<A qui s'était commis dans une église. {Cap. Ex tuarum ranore, àêSoT" tUe§iiê.) Sixte V, par une bulle de l'an 1586, et Urbam VIII, psr une autre de l'an 1631, défendent Y astrologie judiciaire sur d'autî^ objets que l'agriculture, la navigation et la médecine, sous peine d'excommunication, de confiscation, du dernier suppliée, contre les laïques et les clercs ; les évéques et les grands prélats, exempts seulement du dernier supplice ; elles défendent aussi de consulter les astrologues sur l'état de l'Église, la vie ou la mort du pi^, etc. U astrologie judiciaire est une science fausse et absurde. {VoyeM

80BCIER.)

Il n'est pas jusqu'aux son^s sur lesquels il ne soit défendu de se forger des jugements ou divmations. Le concile d'Anoyre, can. 23, ordonne cinq ans de pénitence contre ceux qui observent les augures et les songes, comme les païens. Ce qui a été suivi par d'autres conciles , tels que celui de Paris , de l'an 829 , et le premier de Milan. Non augurabimini, nec observabitis somuia. (Levit. ch. XIX.) (Foyez DEVIN.)

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