‹ Cours alphabétique et méthodique de droit canon dans ses rapports avec le droit civil ecclésiastique (volume 2)Chapitre 148 sur 282 · ATTESTATION · texte numérisé non relu

ATTESTATION

En droit canon, on donne le nom d'attestation à un certificat constatant un témoignage quelconque, notamment sur la religion ou b bonne conduite d'une per^nne.

§ I. Atiestatign de me, mœurs et doctrine.

Dans le conclave de 1700, où Clément XI fot élu pape, il M arrêté que désormais on n'admettrait plus à Rome des résignations de cures et autres bénéfices à charge d'âmes, ou sujets à résidence, si à la procuration ad resignandum n'était joint un certificat, donné par l'évéque, de la vie, mœurs et doctrine du résignataire.

L'article 17 de la loi du 18 germinal an X exige que le pr4tr6 nommé à un évéché rapporte une attestation de bonnes vie et mtBurs, expédiée par l'évoque dans le diocèse duquel il aura exercé les fonctions du ministère ecclésiastique, et qu'il soit examiné sur sadoo^ trine par un évoque et deux prêtres nommés ad hoc par le gourer* nement. (Voyez information.)

Mais cet article, répond le cardinal Caprara, paraît établir le gouvernement juge de la foi. des moeurs et de la capacité. Cependant I0 Souverain Pontife a seul le droit de faire, par lui ou par ses ééUgaéê^

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cet examen, parée que lui seul doit instituer canoniquement, et que cette institution canonique suppose évidemment dans celui qui Taccorde la connaissance acquise de la ciq)acité de celui qui la reçoit. Aussi cet article anticanonique n*a pas été observé et les nonces do Sa Sainteté ont continué à faire seuls, ces informations, comme par le passé.

Dans les resorits apostoliques qui portent quelque grâce ou dispense, en faveur de l'impétrant, on trouve ordinairement ces mots : De vitœ ac morum honestate aliisque prohitaHê et virtutum meritis apud nos commendatus, etc. A la lettre de cette clause, on dirait

3ue le pape est mu duis sa concession par le mérite de celui qui emande, ce qui rendrait la vérification nécessaire ; mais les canonistes ont pris soin de nous avertir, que ces paroles ne sont que de style et forment si peu une condition de la grâce, que la preuve du contraire ne la détruirait point. Il en est de même, disent-Us, de tout ce que renferme Texorde du rescrit ; on ne le regarde que comme motif, et non point comme objet ou détermination : Verba Çuœ in exordiis gratiarum apponuntur, dicuntur cmua imfuUwa, non cutemfinalis(i).

§ II. Attestation de pauvreté.

[Voyez FOEME, § II )

I m. AiTEsTATTON pouT hs ordfei, (Voyez oBDB£.)

§ rV. Attestation pour sortir d'un diocèse,

(Voyez EXEAT.)

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