BACHELIER
Le bachelier est celui qui a le degré de baccalauréat.
Le concile de Trente exige pour la possession de certains bénéfices, la qualité de mattre, c'est-à-dire de docteur ou de licencié en théologie ou bien en droit canon, et il ne parle point de bacheliers,
(i) Catéchisme du concUe de î^ente, part. ïi, ch, 4, § 44.
paroe que cette sorte de degré n*est point regardée en Italie oomme un grade séparé de celui de maître et de docteur : Baccalaurei ma* giêtrorum nomine continentur. De là vient que le pape ne met jamais dans ses rescrits Tadresse à des bacheliers; il s'exprime ainsi quand rimpétrant s'est qualifié bachelier dans sa supplique : Volentes itaque tibi qui, ut asieris, Parisiis in artibus baccalaureatum êuscepisti.
On distinguait autrefois, dans les universités, trois sortes de bch cheliers : les bacheliers simples, les bacheliers courants et les boehe'liers formés.
Les bacheliers simples étaient ceux qui avaient simplement reçu le degré de bachelier , et les bacheliers courants étaient ceux qui, as* pîrant à un degré supérieur, avaient déjà commencé les exercices nécessaires pour y parvenir. A l'égard des bacheliers formés, leur ancienne qualité, comparée à celle qu'ont aujourd'hui les bacheliers ordinaires et d'une seule espèce , fait parmi les canonistes un sujet de critique et de doute.
Loiseau (1) parle de certains seigneurs qui n'ayant pas autrefois le moyen de lever bannière, marchaient squs les bannières d'autrui, et étaieht appelés pour cette raison bacheliers : c'étaient, ajoute cet auteur, de jeunes gentilshommes qui aspiraient à l'ordre de chevalerie; ils étaient, dit-il, au bas échelon, comme il se voit, es degrés des sciences , que le bachelier est celui qui s'est mis au cours pour être docteur. C'est de là que Loiseau feùt venir le nom de bachelier préférablement à toutes les différentes étymologies que les auteurs lui ont données.
Bail est un contrat de bonne foi, passé entre deux parties, dont l'une donne à l'autre, pour un temps et moyennant un certain prix, ou son fonds, ou sa maison, ou ses meubles, ou enfin son travail et son industrie : Locatio conductio est contractus bonœ fidei, ex consensu certâ mercede faciendi aliquid vel utendi. (Instit., de Locat. frinc.)
H y a plusieurs choses qui gont communes entre le contrat de baû et le contrat de vente, si bien que les jurisconsultes disent qu'il est des cas où il n'est pas aisé de distinguer Tun d'avec Tautre : Tanta inier utrumque contractum similitudo, ut interdum intemosd aller ab aller 0 non possit; il ne faut pas être surpris si, 'pour les baux des biens d'Église , on a établi certaines règles qui empêchent qu'on ne déguise de véritables aliénations sous la forme de cette espèce do contrat.
La première de ces règles est celle de Textravagànte Ambitiosa, de Bebus Ecclesiœ non alienandis, qui ne permet de passer des baux de biens d'Église que pour trois ans : Omnium rerum et bonorum ecclesiasticorum alienationem omneque pactum per quod ipsorum domi* nium transfertur, concessionem, hypothecam, locationem et eonductio^^
(1) Traité des ordres, chap, vt*
nem ultra triennium, nec non infundationem tel contractum emphyUu-ticum, hâc perpétué valitura constitutione prœsenti fieri prohibemus.
Le concile de Trente déclare nuls les batix faits à longs termes. (Sess. XV, de Reform.)
Sur cette règle^ les auteurs ont agité la question de savoir si un contrat de bail, passé pour un temps qui excéderait les trois ans fixés par Textravagante Âmbitiosœ, serait radicalement nul, ou s'il ne le «erait que pour l'excédant du terme légitime, suivant la maxime Utile per inutile non vitiatur.
Plusieurs auteurs tiennent pour la première opinion, sauf Fannée où le fermier aurait déjà fait ses cultures, quoique, dans ce cas, certains d'entre eux soient d'avis que le fermier ne perçoive les fruits que lorsque Ton réclame la nullité du bail aux approches de la récolte. .
Les autres font cette distinction, qui est la plus communément suivie : ou le bail est fait sous une rente payable chaque année, ou elle n'est qu'une fois payable dans tout le cours du bail. Dans le premier cas, utile ab inutili separatur, et le bail n'est nul que pour le temps qui excède les trois ans. Dans le second cas, ces auteurs sont du sentiment des autres.
Que si les fruits du bien affermé ne se perçoivent qu'à l'alternative de deux ans l'un, dans ce cas on peut porter le bail jusqu'à six ans, sans crainte d'aller contre l'intention de Paul II, auteur de l'extravagante Âmbitiosœ, lequel ne comptait les années que par les récoltes.
La seconde règle est que, pour éviter les abus et le préjudice des successeurs aux bénéfices, ni le bail, ni le payement de la vente du bail ne soient anticipés. Voici comment s'en explique le concile de Trente, en l'endroit déjà cité, pour l'anticipation du payement de la rente : « Les églises sont sujettes à souffrir beaucoup de détriment,
Îuand, au préjudice des successeurs, on tire de l'argent comptant es biens que l'on donne à ferme. C'est pourquoi toutes ces sortes de baux à ferme, qui se passeront sous condition de payer par avance, ne seront nullement tenus pour valables, au préjudice des successeurs, nonobstant quelques induits et quelques privilèges que ce soit, et ne pourront être confirmés en cour de Rome, ni ailleurs. » Le concile, en ce même endroit, défend de donner à bail les juridictions ecclésiastiques, et le droit d'établir des vicaires dans les choses spirituelles, en ces termes : « Il ne sera pas permis non plus de donner à ferme les juridictions ecclésiastiques, ni les facultés de nommer ou députer des vicaires dans le spirituel, et ne pourront aussi ceux qui les auront prises à ferme les exercer ni les faire exercer par d'autres, et toutes concessions contraires, faites même par le siège apostolique, seront estimées subreptices. «(Cl, 2, Ne prœ^ loti vices suœ.)
De ce que le concile de Trente semble ne regarder que l'intérêt des successeurs aux bénéfices dont les biens sont arrentés, on pour-
rait conclure qu'il n'y aurait point d'inconvénient à payer d'avance l'administrateur d'un corps, qui, dans un temps comme dans un autre^ est obligé de rendre compte de toutes les sommes qu'il retire; mais comme cet administrateur a ordinairement des successeurs dans ses fonctions, comme les membres de ce corps peuvent en avoir dans leurs places, et que, d'ailleurs, il n'est tenu de ne rendre compte que de ce que porte son chargement, où ne se trouvent que les rentes annuelles et courantes, ce serait l'induire à la fraude, et exposer le corps ou les membres successeurs aux dommages de sa prévarication, que de ne pas lui rendre commune la défense du concile de Trente.
Le concile, au reste, semble ne pas défendre l'anticipation des baiAx en ne défendant que Fanticipation des payements, et il faut convenir que l'on ne trouve à cet égard, dans le droit canon, aucune prohibition formelle ; mais l'usage, qui est le plus fidèle interprète des lois, comme disent les jurisconsultes, a toujours été d'étendre la défense de l'anticipation des payements à l'anticipation des baux au temps de leur exploitation, tant parce que cette dernière sorte d'anticipation donne lieu ordinairement à l'autre, que parce que l'on ne peut prévoir, longtemps avant l'exploitation d'un bail, sur quel pied seront les fermages dans le temps précis de l'exploitation même. D'ailleurs les ^nœers ne demandent ces anticipations de baux que pour leur propre avantage, et avec bien plus de connaissance de cause qu'on ne doit en supposer dans un administrateur ecclésiastique.
Mais on ne regarde pas comme une anticipation de temps pour les baux l'espace de six mois, quand il s'agit d'une maison ; et celui d'un an et même de deux, quand il s'agit d'une ferme de campagne dont l'exploitation demande de grands préparatifs.
Quand un fermier, au préjudice de ces défenses, paie un bénéficier par anticipation, il est tenu à un second payement envers le successeur au bénéfice, sauf son recours contre les héritiers du défunt*^ Quand c'est un administrateur de corps qui a reçu ces payements d'avance , le corps n'en est responsable que quand ils ont été employés à son profit. Mais le successeur particulier doit tenir compte au fermier des payements qu'il a faits au prédécesseur, quand ils ont tourné au profit du bénéfice. (Glos, in cap, Querelam; extr. Ne frœlati vices suœ, etc)
L'on vient de voir que le concile de Trente, en défendant l'anticipation des payements aux bénéficiers, cherche à sauver l'intérêt de leurs successeurs : ceux-ci peuvent donc, en vertu de ce décret , exiger de nouveau le payement des sommes données à leurs prédécesseurs et à la cassation des baux par eux faits avant le temps de l'exploitation ; mais, par une suite des vues du concile, peuvent-ils aussi prétendre à la résolution des baux passés dans le temps et dans les formes prescrites par les bénéficiers auxquels ils sucoèdent!
T. I. tt
Dans la décision de cette question, les canonistes usent de ceA distinctions : sile^aî/, disent-Ils, a été fait au nom deVéglise même du titulaire et à son profit, le successeur de celui qui Ta passé est obligé de Fentretenir ; or, un bail est censé fait au nom de l'église , Sfm à raison de ce que le bénéficier s'en est servi, dans les qualifi-* eations des parties dans le contrat, mais lorsque les reyenus sont réellement dus et payés à l'église dont le bailleur (locator) n'est que le simple administrateur ; car s'il jouit lui-même des reyenus, l'emprunt qu'il aura fait du nom de son é^ise ne lui servira de rien à cet égard, non plus que s'il l'avait passé en son propre nom : ce qui est le cas d'un vrai titulaire. Il y a des auteurs qui proposent certaines conjectures par où Ton peut connaître quand le bail regarde proprement l'église et non le bénéficier. Mais ces conjectures, ainsi que la distinction même, paraissent fort oiseuses, puisqu'elles ne tendent qu'à faire différence du simple administrateur d'une église qui ne jouit de rien, du vrai usufruitier des biens de son église.
On ùdt donc, à l'égard de ce dernier, une autre distinction plua importante ; on distingue le successeur sur vacance par mort ou par dévolttt, du successeur par résignation ; quelques auteurs tiennent que celui-ci est obligé d'entretenir le baU de son prédécesseur, à la différence du successeur per obiium ou par dévolut, qui n'y est nas obligé. Ces auteurs fondent la distinction sur cette raison, que le successeur fer obitum ou par dévolut, ou enfin par démission, tient le bénéfice du coUateur, immédiate defuneto, au lieu que le suo- Cèg&cur ]>ar résignation ne le tenant que du résignant, doit faire honneur à la mémoire de son bienâûteur, et ratifier les obligaticMM de celui qu il représente.
Maïs bion des canonistes n'admettent pas cette distinction, et 5ûuttennoiit que de quelque numiére que soit parvenu le bénéfice au successeur, il n'est en aucun cas tenu à entretenir le bail de son prédécesseur. Mais c'est là une mauvaise raison, l'un succède à titre particulier, l'autre à titre universel ; l'on ne peut dire, en fait de succession de bénéfice, qu'elle se fasse oui ex persond, aut ex jnre tedentis, puisqu'il faut toujours une nouvelle institution ;\or, cette institution donne un droit tout nouveau, créé sur l'accident de la Tacance : Suecesêor in bénéficia non potest reprweentare pereonam am- UceeearU, née potes t diei euccessor unitersalis, cum non euecedai otiiMbus bonis, imo nec succedit ex persond, nec ex jure cedentis, eed M nwo jure quod creatur tempore collationis et in eum tranefertur. (Panormit. in cap. Cura 11, n. 5, de jure Patronatus,)
Les baux des établissements publics, tels que sont les fabriques, lea hospices, etc., sont soumis , d après le Code civil, à des rèj^ ments particuliers. (Code civil, art. 1712.)
Un décret, du 12 août 1807, prescrit les formalités à suivre dans les baux des établissements publies. La loi du 25 mai 1835 leur permet d'affermer leurs biens ruraux pour dix-huit ans et au-dessous. Voyez à cet égard notre Cours de droit civil ecclésiastique, au mot l/A,