CLANDESTINITÉ
§ IL Bans. Nécessité. Origine.
Par le chapitre Cum in tuâ, de Sponsal. et matrim, , il paraît que les bans de mariage n'étaient connus qu'en France vers le douzième siècle. Le pape Innocent III, écrivant à l'évéque de Beauvais, l'an 1213, s'exprime ainsi dans ce chapitre : Sanè, quia contingit inter^ dum, quod, aliquibus volentibus matrimonium contrahere bannis (ut tuis terbis utamur) :n ecclesiis editis, etc.
Ce savant pape trouva sans doute la pratique de ces pubUcations si utile et si sage, qu'il la fit étendre, par un décret du concile de Latran où il présidait , l'an 1216, de l'Église de France , à toute l'Église universelle : Quare specialem quorumdam locorum cansuetudinem ad alia generaliter frorogando, statuimus, ut, cùm matrimonia fuerint contrahenda, in ecclesiis fer presbyteros publicé proponantur competenti termina prœfinito : ut intra illum qui voluerit et valuerit, legittmum impeditum opponatet ipsi presbyteri nihilominus investigent, utrum aliquod impedimentum obsistat. Cùm autem apparuerit probabi-lis conjectura contra copulam contrahendam, contractus interdicatur expresse, donec quid fieri debeat super eo, manifestis constiterit documentis. (C. 3 Cum inhibitio, de Clandestine desponsatione.)
Bit BAN.
Dans IdB premiers siècles de rÉ^ise, on n'exigeait pas la publication des bansj parce qu'il n'y avait point alors d empêchement dirimant établi par les canons sur cette matière. Mais au temps d'Innocent III, les empêchements de mariage se trouvant déterminAs par le droit, ce Souverain Pontife ne pouvait se dispenser d'adopter l'usage de la publication des bans, conune la meilleure manière de les découvrir.
Le concile de Trente, session XXIV, chapitre 1, de Meform, 4e Matrim., a fait une loi de la publication des bans, ainsi conçue : ** Pour ce sujet, suivant les termes du concile de Latraa, tenu b<his « Innocent III, ordonne le saint concile qu'à l'avenir, avant que Ton M contracte mariage, le propre curé des parties contractantes ui- « noncera trois fois publiquement, dans l'église, pendant la messe ** solennelle, par trois jours de fêtes consécutifs, les noms de ceux M qui doivent contracter ensemble : et qu'après les publications « ainsi faites, s'il n'y a point d'opposition légitime, on procéderai ** la célébration du mariage, en face de l'Église.
« Mais s'il arrivait qu'il y eût apparence et quelque présomption ** probable que le mariage pût être malicieusement empêché, s'il se •« faisait tant de publications auparavant , alors il ne s'en fera ** qu'une seulement, ou même le mariage se fera sans aucune, ea " présence du curé et de deux ou trois témoins. Ensuite, avant qu'il » soit consommé, les publications se feront dans l'église, afin que " s'il y a quelques empêchements cachés, ils se découvrent plus ai- « sèment, si ce n'est que Tordinaire juge lui-même plus à propos " que lesdites publications soient omises ; ce que le saint concile M laisse à son jugement et à. sa prudence. »
Nul n'ignore que cette loi, qui a fait revivre les anciens canons du quatrième concile général de Latran, est reçue parmi nous par un usage const«it. Ainsi un mariage qui serait célébré sans cette publication des bans, à moins d'une dispense légitime, serait par conséquent illicite ; cependant il ne serait pas nul en vertu de la loi ecclésiastique ; c'est ce qu'enseignent tous les théologiens et tous les canonistes.
La proclamation des promesses de mariage a donc été introduite comme un moyen d'empêcher les mariages clandestins, et eettx qui pourraient être contractés contre la disposition des canons et des lois, entre personnes au mariage desquelles il y aurait quelque empêchement : Dnde frœdeeesiorum noêtrorum eestigiis inhœrendt>, eUu^ deêtina cenjugia penitùs inhibemus , prohibenteê etiam ne qmU foeerdos talUms interesse prœsumat. {Di^. cap. 6, €um inkibitio, de Ckmdest. despons.)
§ IL Forme de publication des bans.
Il faut remarquer que, l^* d'après le concile de Trente, la publication des bans doit se faire avant le mariage ; car quoique ce concile suppoî?e que quelquefois elle peut se faire après, cela a rarement
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lien on Ffânoê. Cependant ni les publications MMênt été omiMs, il faudrait les faire ou demander dispense, même après le mariage contracté et consommé.
2^ Les publications doivent se faire les j&un de fii$9, o'est-àKlire les dimanches ou les jours de fêtes d'obligation; elles ne pourraient W faire un jour de fête de dévotion.
9^ Elles doirent avoir lieu pendant la mesêe ê^UufMé^ c'esi-4* dire à la messe de paroisse, intra mitiarum sfilemnia^ comme TexplU quent les rituels. Ainsi Ton ne pourrait nullement 1^ faire à Têpres
6i le mariage n'avait pa» lieu après les publications dm bam, H faudrait les réitérer trois mois iqprès la dernière publication, suivant Tusaffe de certains dieeèses, et six moi^ après claos d'autres; chacun doit consulter à cet éçard les statuts de son diocèse. Le rituel de Pans prescrit six mois ; mais le rituel ranain ne demande que deux mois. Dans les diocèses où Ton n'a point donné de règles à ce sujet, le temps dépend des ciroonstasiees et de la prudence des pasteurs.
C'est au curé des parties à publier les ham de mariage : Ter é proprio cantrahentium paroeho. Il peut cependant commettre un prêtre pour cette publication. Mais soit qu'il la fosse lui-même ou par un autre, il doit auparavant s'être assuré de la qualité des per* sonnes, qui pourraient bien, si elles étaient en puissance d'autrui, n'avoir pas les consentements nécessaires ; ou, si elles soi^ libres, Bupposeï' un mariage et le publier à mauvaise intention.
Par rapport au heu, les publications doivent être faites dans la paroisse de chacune des parties, si elles n'habitent pas dans réten^ due de la même paroisse, c'est ce que prescrivent les conciles de Rouen, de l'an 1581 ; d'Aix, de l'an 1585, et autres. Le concile de Soissons de l'an 1849 rappelle en ces termes la même obligation : 5t vir et mulier ad diversas paroehias pertineant, in utrdque paroekid fiai denuntiationes. (Cap. 3, tit. XL) Si les parties ont deux domiciles, il feut faire la publication à la paroisse de l'un et de l'autre, ou du moins à la paroisse du domicile le plus fréquenté. {Voy$z domicile.)
On acquiert dans une paroisse un domicile suffisant pour s'y marier, et par conséquent pour y faire publier ses bans de mariage, lorsqu'on y a demeuré publiquement pendant six mois, pour ceux qui demeurent dans une autre paroisse du même diocèse; et quand on y a son domicile pendant un an, pour ceux qui demeuraient auparavant dans un autre diocèse. Le concile de Sens de l'an 1850 et celui de Soissons de l'an 1849 ont modifié cette loi. D'après ces conciles, il suffit d'un domicile de six mois pour ceux qui habitaient un diocèse étranger à celui où ils doivent contracter mariage.
A l'égard des enfants mineurs de vingt-cinq ans, leur domicile de droit est celui de leurs père et mère, et de leur tuteur ou curateur, en cas que leurs père et mère soient morts ; il faut y faire la pubK-
cation de leurs boM ; et, s'ils ont on autre domicile de fiedt, il fiant que les bans soient publiés dans la paroisse où ils demeurent et dans celle de leurs père, mère ou tuteur. C'est ce que portaient les anciennes ordonnances, notamment l'édit du mois de mars 1697.
Les bans des mineurs, dit le concile de Soissons, de Tan 1849, doivent être publiés dans la paroisse qu'ils habitent et dans la paroisse qu'habitent ceux sous l'autorité desquels ils sont. Mais, quant à la majorité et à la minorité relative à la publication des bans, il faut s'en tenir aux prescriptions du Code civil. De minoritate et majoritate relative ad proclamationes standum est legi civili. (Cap. S, tit. XI.) Le dernier concile de Sens statue la même chose.
L'article 148 du Code civil ayant statué que •< Le fils qui n'a pas atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis, la fille qui n'a pas atteint l'âge de vingt et un ans accomplis, ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère, n et le droit canon n'ayant rienrédé à cet égard, il paraît qu'on peut, dit Mgr Gousset, archevêque de Reims, se conformer aux dispositions du Code civil, concernant la majorité des enfants de famille. Ainsi, lorsqu'un fils a vingt cinq ans accomplis et une fille vingt et un ans, il n'est pas nécessaire que les bans soient publiés au domicile des père et mère.
» Mais si les parties contractantes, ou l'une d'elles, sont, relativement au maria^, sous la puissance d'autrui, les publications seront encore faites à la municipalité du domicile de ceux sous la puissance desquels elles se trouvent. » (Art. 168 du Code civil.) U en est de même pour le mariage ecclésiastique. •
Dans le cas ae publications en différentes paroisses, le curé de la paroisse où le mariage doit être bénit, ne peut passer outre qu'il ne soit assuré par de bons certificats des curés des paroisses où les publications sont requises, qu'elles y ont été faites sans opposition et sans déclaration d'empêchement : ces certificats doivent contenir le temps de la publication et n'être pas conçus en tenpes vagues et généraux.
Le curé, en publiant les bans y doit désigner les promis par leurs noms et surnoms, leur paroisse, leur pays, leur condition, nommer leurs père et mère, faire mention s'ils sont morts ou vivants, et dire que c'est la première, ou seconde, ou troisième publication ; en publiant les bans d'une veuve, énoncer les noms, qualités et demeure de son premier mari ; et, à l'égard des enfants trouvés ou des bâtards, il doit seulement énoncer les noms qu'on leur donne communément dans le monde, sans parler de leur état ni de leurs père et mère. Du reste, la publication des bans ne peut être faite que par le curé ou par ses vicaires et autres prêtres le représentant.
Formule de publication des bans du mariage.
Il y a promesse de mariage entre N. fils mineur (ou majeur) et légitime de N. et de N. demeurant sur cette paroisse (ou sur la pa-
roisse de...), de ce diocèse, ou bien du diocèse de..., d'une part.
Et N. fille mineure (ou majeure) et légitime de N et de N. demeurant sur cette paroisse (ou sur la paroisse de. . . .), de ce diocèse, ou bien du diocèse de..., d'autre part. C'est pour la première (ou deuxième, ou troisième et dernière) publication.
Quand la publication est finie , le curé ajoute : Si quelqu'un connaît quelque empêchement à la célébration de ce mariage, û est tenu en conscience de nous le déclarer avant que les parties se présentent pour recevoir la bénédiction nuptiale.
Si ces parties sont dans l'intention de demander dispense d'un on de deux bans, le curé en avertira, en disant : C'est pour la première (ou seconde) et dernière publication, attendu que les parties espèrent obtenir dispense de deux bans (ou du troisième ban.)
§ IV. Effets de la publication des bans.
De Finstitution même de la publication des bans, il suit naturellement que tous ceux qui connaissent un empêchement, soit dirimant, soit seulement prohibitif, sont obligés, sous peine de péché mortel, de le déclarer; et cette révélation est même prescrite généralement sous peine d'excommunication , ferendœ sententiœ , à moins que les statuts du diocèse décident autrement. On ne dispense de cette révélation que ceux qui connaîtraient un empêchement par le secret de la confession, et probablement aussi ceux qui le connaîtraient à raison de leur profession, comme les avocats, les médecins, car alors le bien public l'exige ; on en exempte, en un mot, tous ceux qui ne pourraient révéler un empêchement sans s'exposer à de graves inconvénients. Mais la parenté, l'amitié, le secret de la conversation, quand même on aurait promis avec serment de garder le silence, ne dispensent pas de révéler au pasteur les empêchements que l'on connaîtrait. (Voyez empêchement.)
§ V. Dispenses des bans de mariage.
Le chapitre Cum inhibitio, qui a établi l'usage des bans de mariaee dans toute l'Église, ne parle pas des dispenses. Mais le concile de Trente, dans le passage ci-dessus, laisse au jugement et à la prudence des évêques d'accorder des dispenses de publications de bans. Les curés ne peuvent donc se passer de la dispense des évêques à moins de circonstances très pressantes ; mais les évêques doivent être réservés en accordant ces dispenses. Un concile de Paris leur défend d'accorder des dispenses de publications de bans avec légèreté et sans une cause très urgente, à peine d'être privés de l'entrée de l'église pendant un mois.
Les causes les plus ordinaires de la dispense des bans marquées parles canonistes, sont la crainte des oppositions sans fondement, qui ne feraient que retarder le mariage ; l'infamie qui retomberait,