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parla proelamation, sor les personnes qni yenlent se marier; le danger qu'il y aurait à différer la célébration, soit pour le spirituel, êoitpour le temporel, qiland pn approohe du temps où les noces iront défendues, et qu'on ne peut différer sans courir quelque risque; quand on craint que les publications, en faisant connaître le mariage futur, ne causent des troubles et des querelles. (Ex eoncU. Ldtêra». $uh Innocent. III, cap, Cum inhibitio, § Si quiê, extra, de CkmdefHnâ, desponêatiône. Il y a encore d'autres causes pour lesquelles on peut dispenser de la publication des bam.
L'évéque et les grands vicaires peuvent accorder des dispenses ée la publication des banê. Ordinairement on n*accorde de dispenses que de la seconde et de la troisième publications , cependant quand il y a des raisons pressantes, on accorde quelquefois une dispense même de la première publication. Les évéques doivent observer, k l'égard des mineurs, de ne leur accorder ces dispenses que du consentement de leurs père et mère, ou de leur tuteur. (Concil, Trident, êesê, XXIV, <fe Reform., cap. 1.)
Quant au civil, il est loisible au chef de l'État ou aux officiers qu*il préposera à cet effet, de dispenser, pour des causes graves, de la seconde publication. (Art. 169 du Code chil.)
Les évéques accordent dispense de la publication des trois bans, quand elles sont fondées sur des causes pressantes et nécessaires, comme lorsqu'un homme et une femme ont vécu dans le concubinage pendant longtemps, sur le pied de mari et femme dans l'esprit du
Sublic ; pour éviter le scandale, on peut, en ce cas, accorder dispense e trois bans; comme aussi, lorsqu'un mariage a été contracté dans les formes prescrites par les lois de l'Église et de l'État» mais qu'il est nul à cause de quelque empêchement secret ; de même pour un mariage in extremis, mais avec précaution, etc.
Les curés doivent tenir note exacte des empêchements spirituels, soit dirimants, soit prohibitifs, qu'on leur dénonce contre les m»riaj^s, et ne pas passer outre à la célébration avant que l'évéque n'ait prononcé sur leur existence. Le mariage célébré nonobstant cette dénonciation n'est pas nul, s'il n'y a point d'empêchement dirimant; cependant le curé qui a contrevenu aux règles de l'Église doit être puni, selon les canons, par une suspense de trois ans, et même par une peine plus grave suivant les circonstances : Sanè, si parocMaliê sacerdos taies conjunctiones pro/nbere contempserit, aut quilibet etiam regularis, qui eis prœsumpserit inferesse, per tnennium ab officio suspendatur, gravius puniendus, si culpœ qualitas postularerit. (tap, Cuminhibitio, § Sane, extra, de Cland. desp.)
Lbs canonîstes et les théologiens enseignent généralement, ce qui du reste est suivi dans la pratique, que quand les parties contractantes sont de différents diocèses, il est nécessaire de recourir aux deux évêques pour obtenir la dispense d'un ou de plusieurs bans, parceque, disent-ils, un évêque ne peut dispenser que ses dîoi^sains.
BANC. an
§ VI. Banb de VordimatUm.
(Voyez ORDRE, titre cxérical.)