BANC
eteommunicandumlatcis et feminis isicutmos est) pateant saneia $ane^ torum. (C. 1, de Vitâ et Honest . cleric.)
Le décret du 30 décembre 1809, sur les fabriques, renferme les dispositions suivantes relatives aux bancs :
" Aht. 66. Le bureau des marguilliers pourra être autorisé par le conseil, soit à régir la location des bancs, soit à la mettre en ferme.
** Art. 68. Aucune concession de 6am;# ou de places dans l'église ne pourra être faite, soit par bail pour une prestation annuelle, soit au prix d'un capital ou d'un immeuble, pour un temps plus long que la vie de ceux qui l'auront obtenue, sauf l'exception ci-après.
** Art. 69. La demande de concession sera présentée au bureau, qui préalablemeflt la fera publier par trois dimanches, et afficher k la porte de l'église pendant un mois, afin que chacun puisse obtenir la préférence par une offre plus avantageuse.
*« S'il s'agit d'une concession pour un immeuble, le bureau le fera évaluer en capital et en revenu, pour être cette évaluation comprise dans les affiches et pubhcations.
« Art. 70. Après ces formalités remplies, le bureau fera son mpport au conseil.
*< S'il s'agit d'une concession par bail pour une prestation annuelle, et que le conseil soit d'avis de faire cette concession, sa délibération sera un titre suffisant.
•* Art. 71. S'il s'agit d'une concession pour un immeuble, il faudra, sur la délibération du conseil, obtenir notre autorisation, dans la même forme que pour les dons et legs. Dans le cas où il s'agirait d'une valeur mobilière, notre autorisation sera nécessaire, lorsqu'elle s'élèvera à la même quotité pour laquelle les communes et les hospices sont obligés de l'obtenir.
" Art. 72. Celui qui aurait entièrement bâti une église, pourra retenir la propriété d'un banc ou d'une chapelle pour lui et sa famille, tant qu'elle existera.
^ Tout donateur ou bienfaiteur d'une église pourra obtenir la même concession, sur l'avis du conseil de fabrique, approuvé par l'évêque et par le ministre des cultes. "
Les droits honorifiques de bancs, autrefois attribués à titre de privilège personnel , ont disparu avec le système politique dont ils étaient la conséquence. Ainsi une décision du 21 Ûiermidor an XIII (9 août 1805) porte que les anciens propriétaires de bas^s n'ont pas le droit de faire revivre ces anciennes servitudes , à moins qu'ils ne les acquièrent par un nouveau titre de concession. C'est é^^^neat ce qui a été jugé par arrêt de la cour de cassation du 1^ ftvrier 1805.
L'usage s'était introduit autrefois d'accorder certunes places distinctives aux patrons et aux seigneurs dans les églises, cependant la discipline de l'Église de France a toujours été de n'en accorder aucune dans le sanctuaire, ni même dans le chcsur, au moins de ma-
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nîère à gèser le «ervîee dirin ou ceux qui y vaquent. Les capHulairea de nos rois sont pleins de ces règlements, et le clergé de France, dans rassemblée générale de 15§5, expliqua à ce sujet ses sentiments (1).
L'édit de 1695, art. 47, défendait à toutes personnes de quelque état et condition qu'elles pussent être, d'occuper pendant le service divin les places destinées aux ecclésiastiques .
Tout ce qui concerne les bancs des églises, d'après notre droit moderne, se trouve traité assez au long dans notre Cours de législation civile ecclésiastique, auquel nous renvoyons.
Terme des fiefs qui signifiait une enseigne sous laquelle se rangeaient les vassaux d'un même fief, quand Tarrière-ban était convoqué. L'origine de ce terme est la même que celle de ban.
On a appliqué ce mot dans l'usage aux étendards qu'on porte aux processions pour désigner les paroisses et les confréries, qui doivent suivre chacune la leur. (Voyez confrérie, gonfalon.)
Durand de Mende dit que l'Église a pris de Constantin l'usage de porter des croix et des bannières en tête des processions, en imitation de la croix qu'il fit peindre sur ces étendards après l'apparition du labarum.
Suivant le même auteur, la bannière précède les processions pour représenter la victoire de la résurrection et de l'ascension de Notre- Seigneur, qui s'éleva dans les cieux accompagné d'un grand nombre de captifs délivrés.