BATON PASTORAL
Ils tfont droit de porter la crosse en officiant que quandils en ont ou le priTilége, ou une légitime possession.
Le pape n'use jamais du bâton pastoral, pour les deux raisons marquées dans le chapitre Cùmveniêset, de Saerâ unct., et expliquées par Groillaume Durand en l'endroit cité : Licet Romanus Pontifex non utatur baculo pastoràli tùm propter hiêtoriam, tùm propter fnysticam rationem; tu tamen ad similitudinem aliorum pontificum poterie eo uti. [Dict, cap., in fin.)
Chez les Grecs, il semble que la crosse n'était réserrée qu'aux patriarches, car Balsamon, dans le dénombrement qu'il fait des ornements qui sont affectés aux patriarches seulement, dit : Quoniam
verà baculus etsaccus , patriarchalem sanctitatem solam nobilitant.
Cet auteur ajoute que ce bâton représente le roseau qu'on mit entre les mains du Fils de Dieu au temps de sa passion, et qui lui servit comme pour signer et confirmer les assurances de notre salut : Ba^ 0uH ngnificant arundinem illctm, quœ salutem kumani generis egregiè de^ finxit testif in cœlo fideUs.
Il paraît que dans l'origine la crosse n'était qu'un bâton pour s'appuyer; mais de tout temps cet appui, nécessaire aux vieillards, a été une marque de distinction. (Nomb., ch. XVII, v. 2, et ch. XXI, t>. 18.) Nous voyons les chefs des tribus d'Israël distingués par le bâton, et c'est l'origine du sceptre ou bâton de commandement. Les premiers évêques se servaient de crosses de bois.
On lit pour la première fois , dans le concile de Troyes de l'an 867 , que les évéques de la province de Reims, qui avaient été sacrés pendant l'absence de l'archevêque Ebbon reçurent de lui, après qu'il eût été rétabli, l'anneau et le bâton pastoral, suivant l'usage de l'Église de France. Omnesque suffraganei qui, eo absente, ordinatifuerant, annuloê et baculos et suœ eonfirmationis scripta, more gallicanarum ee^ eUêiamm, ah eo aceeperunt. En 885, dans le concile de Ntmes, où l'on déposa le faux archevêque de Narbonne nommé Selva, on dédiira ses habits pontificaux, on lui arracha son anneau, et on lui rompit sa crosse sur la tête. Scissis indumentis, baculis eorum super eorum eapita eonfractis, annulis cum dedecore à digitis avulsis.
Le père Thomassin (1) conjecture que le bâton pastoral n! était oTi" ginairement, dans la main des évéques, que le bâton commun pour s'appuyer et se fortifier dans les longues marches ; qu'il était peu précieux dans sa matière et fort simple dans sa forme (saint Burchard, évêque de Wurtzbourg. est loué, dans sa Vie, d'avoir eu une erosee de bois) ; qu'on y a, dans la révolution des siècles, attaché des représentations mystérieuses, et qu'après cela on en a fait les plus riches et les plus précieuses marques de la dignité épiscopale.
L'exemple de Pnotius prouve que primitivement la crosse n'était qu'un bâton ordinaire pour marcher plus commodément et qui indi* qoait en même temps la dignité pastorale. Ce patriarche de Constant
(i) Diêotptkts âe VÉgUse, tom. u, part, m, liv. i, c^, S5, n. S.
373 BATON CANTORAL, BAVIERE.
tinople, cité devant le huitième concile général, y comparut avec un bâton à la main, comme pour s*appuyer, mais on le lui ôta, de peur que ce ne fût encore un artifice de ce vieux fourbe, pour parsdtre avec les marques du pontificat : Tollite bactUum de manu ejuê, signum e$t enim dignitatis pastoralU, quod hic habere nullatenuê débet, quia lupue eet, etnonpastor.
On ne peut monter à lautel avec un bâton. (Voyez autel.)
BATON CANTORAL,
On appelle ainsi le bâton que les chantres prennent, en quelques églises, en signe des fonctions de leurs oflices ou dignités. Quelquefois on rappelle pastoral ; Van-Espen dit : Receptioni videtur, in quibusdam ecclesiis ut cantorutatur in prœcipuis festivitatibvs baado orgenteo quem baculum pastoralem vocant.
Il y a des églises en France où l'usage est que le chantre porte, ou qu'il ait devant lui le bâton pastoral aux grandes fêtes, et d'autres églises où il n'est point d'usage que le chantre ait cette marque de distinction. C'est donc l'usage qui fait à cet égard la loi et qui règle quand le chapitre est ou n'est pas obligé de fournir ce bâton à l'officier qui doit le porter.
Le bâton cantoral, ordinairement en argent ou en bronze doré, est surmonté d'un petit dôme dans lequel se trouve la statuette du saint patron ; il est loin, par conséquent, d'avoir la forme de la crosse ou du bâton paetoraL
La Bavière catholique est régie par le concordat du 5 juin 1817, dont nous donnons le texte ci>contre. Elle est divisée en deux archevêchés et six évêchés. Ce concordat est l'un des plus avantageux qui ait été fait en faveur de l'Église. M. l'abbé Jouve (1) remarque que tout y a été prévu et réglé, sans que rien n'y ait été laissé dajds le vague ou dans l'arbitraire. On y voit clairement stipulées, entre autres dispositions , celles dont la lacune se fait sentir depuis si longtemps parmi nous. C'est ainsi que, \^ une dotation en biens fonds stables, ainsi qu'un logement convenable, est assurée aux évêques, vicaires généraux et aux chanoines, et de plus une maison pour la cour épiscopale et les archives du chapitre. Il en est de même pour les séminaires. 2^ L'État s'engage pareillement à assigner une dotation et une maison pour les prêtres Agés et infirmes. o^ Les fonds, revenus, meubles et immeubles des fabriques et des églises, sont conservés, et, en cas d'insuffisance, l'État pourvoit Jtux dépenses du service divin et aux salaires des serviteurs nécessaires. 4*^ Les biens des séminaires, des paroisses, des bénéfices, des fabriques, etc., sont conservés en entier ^ et ne peuvent être dé-
(i) f:œposltm car^oniqve dfs droits et des devoirs dans la hier» cùtM.^paff» 966»
toomés ni changés en pensions 5^ Liberté entière est laissée aux éyéqnes de communiquer avec Rome, d'administrer leurs diocèses , selon les canons, de connaître, dans leur tribunal, des causes ecclésiastiques , de choisir, pour vicaires généraux, qui bon leur semble. 6® Des monastères des ordres religieux des deux sexes sont établis avec une dotation convenable, de concert avec le SaintSiége pour former la jeunesse dans la religion et les lettres, aider les pasteurs et soigner les malades, etc. Enfin, les traitements ecclésiastiques sont non seulement stables, mais encore beaucoup plus élevés que les nôtres. Tels sont les dispositions avantageuses que nous remarquons dans le concordat de la Bavière,
Ce concordat n*a reçu sa pleine et entière exécution qu'en 1819 , en vertu d'une nouvelle bulle datée du 1^^ ay^ii ^ ^t commençant ainsi : Dei ac Domini no^tri. C'est cette bulle qui a réglé définitivement la circonscription des sièges et déterminé la composition et la dotation des chapitres. L'exécution de cette bulle ft été commise à Mçr François Serra, archevêque de Nicée, nonce i^postolique à Municn. Ce prélat publia en conséquence la bulle Del ac Domini nostri par un décret rendu à Munich, le 8 septembre 1819. lequel mit le sceau à ces importantes négociations qui rétablirent les affaires ecclésiastiques dans le royaume de Bavière.
Convention passée le 5 juin 1817 entre Sa Sainteté Pie VU, Souverain Pontife^ et Sa Majesté Maximilien-Joseph, roi de Bavière.
Au nom de la sainte Trinité.
« Sa Sainteté le Souverain Pontife Pie Vif, et Sa Mi^esté Maximllien-Josepb, roi de Bavière^ désirant, avec une juste sollicitude, que, pour ce qui concerne les affaires ecclésiastiques, un ordre stable soit établi dans le royaume de Bavière^ et dans les pays qui lui sont soumis. Sa Sainteté a nommé pour son plénipotentiaire Son Éminenoe Hercule» cardinal Consalvi, diacre de Sainte-Agatbo ad Subtirram, son secrétaire d*État; et Sa Majesté Maximilicn-Joseph, roi de Bavière^ son excellence le baron Casimir de Haeffélin, évoque de Ghersonèse, son ministre plénipotentiaire près le Saint-Siège ; qui, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, sont convenus des , articles suivants :
« AiTiCLi PRBMiBB. La religion catholique, apostolique, romiine; sera conserva intacte dans le royanme de Bavière^ et dans les pays qui lui sont soumis, avec les droits et prérogatives dont elle doit jouir suivant les dispositions divines et les lob canoniques.
«Ait. 2. Sa Sainteté établira, ainsi qu'il suit, les diocèses dn royanme de Bavière^ en conservant les formes prescrites. Elle transférera à Munich le siège de Frésingue, et Férigera en métropole, qui aura pour diocèse le territoire actuel de Frésingue. Uévéque de cette Église, et ses successeurs, porteront le titre d'archevêque de Munich et Frésingue. Sa Sainteté lui assignera pour sufTragants les évéchés d'Augsbourg, de Passai et de Ratisbonne, dont elle supprimera le titre métropolitain, dépendant Tévèque actuel de Passaw jouira, sa vie durant, du privilège d'exemption. Sa Sainteté érigera l'Église de Bamberg en métropole, et lui assignera pour sufi'ragants les évéchés de Wurtzbourg, d'Eichstœdl et de Spire. Elle unira au diocèse de Wurtxbourg le territoire d'Aschafienbourg, dépendant autrefois de Mayeuce, et
aajoiird*hiii de Ratisbonney et la partie bavant du diocèse de Folâe. file mbmaa diocèse d^Aagsboarg la partie bavaroise du diocèse de Ck)nstaiice avec le territoire dâ Kembden. Elle uuira de la même manière la partie bavaroise du diocèse de Sali* bourg, et le territoire de la prévôté de Bercbtoigaden, soit au diocèse de Passaw, soit à celui de Munich, et elle assignera aussi à ce dernier le diocèse de GhiepQsée» dont le siège sera supprimé. On déterminera les limites de chaque diocèse autant quMl sera nécessaire.
a Aar. 8. Les chapitres des métropoles auront deux dignités, un prévôt et un doyen^ et dix chanoines ; les chapitres des cathédrales auront un prévôt et un doyen, et huU chanoines. Chaque chapitre aura en outre au moins six prébendes ou vicaires. Ot augmentera par la suite le nombre des chanoines et des vicaires, si raugmentation des revenus ou de nouvelles fondations permettaient d'établir de nouvelles prébendes. Les archevêques et évoques nommeront dans chaque chapitre, suivant la règle du concile de Trente, deux chanoines pour remplir les fonctions de théolo^ et de pénitencier. Tous les dignitaires et chanoines, outre le service du chœur, serviront de conseils aux archevêques et évêques pour Tadministration de leurs diocèses. Il sera cependant parfaitement libre aux archevêques et évêques de les appliquer, suivant leur bon plaisir, aux fonctions propres de leur place» Les évèqaes assigneront de même les offices des vicaires. Sa Majesté assignera aux vicaires g^ néraux 500 florins annuels, et aux secrétaires des évêques 200 florins (i).
« Art. 4. Les menses archiépiscopales et épisoopales seront établies en biens et fonds stables, qui seront laissés à l'administration libre des prélats. Les chapitres et les vicaires jouiront de la même nature de biens et du même droit d*administrer. La quantité des revenus annuels, déduction faite des charges, sera comme il suit :
Dans le Diocèse
Dans le Diocèse
A Augsbourg,
A Passaw,
de
de
Batlsbonne
Eichstosdt
Munich.
Bamberg.
et Wurtzbourg.
et Spire.
florins.
florins.
florins.
florins.
L'Arcbevèque .... 90,000
Le Prévôt 4,000
Le Doyen 4,000
Les cinq plus anciens
Chanoines ..... 9,000
Les cinq plus jeunes 1,600
1 Les trois plus anciens
1 Vicaires ...... 800
MO
1 Les trois plus jeunes 600
floa
« Les sommes de ces revenus seront toujours conservées entières, et les bien^ «i fonds d'où elles proviendront ne pourront être distraits ni changés en pensions. Dans les vacances des sièges et bénéfices, ces revenus seront perçus et conservas pour Tutililé des Églises respectives. Il sera assigné, en outre, aux archevêques, évêques, dignitaires, chanoines et vicaires, des logements convenables à leur caractère et à leurs fonctions. Sa Majesté assignera une maison convenable pour la cour (ewia) de l'archevêque ou de l'évêque, pour le chapitre et les archives. Chacune dfs parties contractantes nommera des commissaires pour faire Tassignatiûii dea ratf-
(1) Le florin bavarois vaut environ S fr. 85.
BAVIERB. 375
Wêm, fonds et bims, dans les trois mois après la ratiflcatien de la convention, sll est possible, on an pins dans les six mois ; et le roi en fera dresser trois copies aathentiqnes, Tune pour ses archives, Tautre pour ie nonce dn Saint-Siège, et la troisième ponr les archives de chacune des Églises.
« ls9 autres bénéfices seront conservés où ils existent. Quant an diocèse de Spire, OÙ, à cause des circonstances, il ne se trouve point de fonds et de biens à assigner, jusqu'à ce qu'on puisse faire cette assignation, il y sera pourvu par Sa Mijesté, qui payera annuellement pour Tévéque €000 florins, pour le prévôt et le doyen 1500, pour ehacun des huit chanoines 1000, et pour chacun des six vicaires 000. Enfin, les fonds, revenus, meubles et immeubles des fabriques et des Églises seront conservés, et s'ils ne suffisent pas ponr l'entretien des Églises, les dépenses du service divin et les salaires des servitenrs nécessaires, Sa Majesté y suppléera.
« Aai. 5. On conservera à chaque diocèse des séminaires épiscopaux, et on les pourvoira d'une dotation convenable en biens et fonds stables; dans les diocèses où il n'y en a pas, on en fondera sans délai, avec la mémo fondation en biens et fonds stables. On admettra dans les séminaires, et on formera, suivant les dispositions du concile de Trente, les jeunes gens que les archevêques et évéques jugeront à propos d'y recevoir pour la nécessité et l'utilité des diocèses. L'ordre, la doctrine, le gou- ^mement et l'administration de ces séminaires seront soumis de plein droit, suivant les formes canoniques, à l'autorité des archevêques et évéques, qui nommeront aussi les recteurs et professeurs des séminaires, et les éloigneront lorsqu'ils le jugeront nécessaire ou utile. Gomme le devoir des évéques est de veiller sur la fol et sur la doctrine des mœurs, ils ne seront point gênés dans l'exercice de ce devoir, même à l'égard des écoles publiques.
« Ait. e. Sa Minette prendra les conseils des archevêques et évéques pour assigner pareillement une dotation suffisante et une maison où les ecclésiastiques âgés et infirmes trouvent un soulagement et un asile pour prix de leurs services.
« Ait. 7. Sa Migesté, considérant de plus quels avantages l'Église et même l^Ëm ont retiré et peuvent retirer à l'avenir des ordres religieux, et voulant montrer sa bonne volonté envers le Saint-Siège, aura soin de faire établir avec nna detatioa suffisante et de concert avec le Saint-Siège, quelques monastères des ordres rel^ gieux des deux sexes pour former la jeunesse dans la religion et les lettre^ aider les pasteurs et soigner les malades.
« Aar. S, Les biens des séminaires, des paroisses, des bénéfices, des fabriques, et de toutes les autres fondations eccléslastiqnes seront toujours conservés en entier, et ne pourront être détournés ni changés en pensions. L'Église aura de plus le dn^ d'acquérir de nouvelles possessions, et tout ce qu'elle acquerra de nouveau, sera à elle, et jouira des mêmes droits que les anciennes fondations ecclésiastiques ; et on ne pourra faire aucune suppression ou union, ni de celles^, ni de nouvelles, sans TintA^ention de l'autorité du Saint-Siège, sauf les pouvoirs accordés par le saint concile de' Trente aux évéques.
« AsT. 9. Sa Sainteté, en considération des avantages qui résultent de oe concordat pour les intéréu de la religion et de l'Église; accordera, à perpétuité, au roi llaximilien-Joseph, et à ses successeurs catholiques, par des lettres apostoliques qui seront expédiées aussitôt après la ratification de la présente convention, un Induit pour nommer aux Églises archiépiscopales et épiscopales vacantes du royaume de Baviir$^ des ecclésiastiques dignes, capables et doués des qualités que les saints canons demandent. Sa Sainteté donnera à de tels sujets l'institution suivant les formes accoutumées. Avant de l'obtenir, ils ne pourront s'immiscer en rien dans le régime ou Tadministration des églises respectives pour lesquelles ils seront désignés. Les taxes des annates et de la chancellerie seront fixées de nouveau proportionnellement aux revenus annuels de chaque mense.
« AsT. 10. Sa Sainteté nommera aux prévôtés dans les chapitres, et le roi aoi doyennés , ainsi qu'aux canonicats, dans les mois apostoliques ou papaux. Quant
376 BAVlËRls.
aux 8LX autres m<^, Tarohevéque ou TévAque noûimera dans trois, et le chapitre dans trois. On n'admettra à Tavenir dans les chapitres que des indigènes, qui, outre les qualités requises par le «aint condle de Trente, aient travaillé avec zèle au soin des âmes et au saint ministère, ou aient aidé l'évéque dans radministration da diocèse, ou se soient distingués par leurs vertus et leur science. Les vicariats des chapitres seront conférés librement par Tarchevèque ou Tévèque. Pour cette fois cependant, comme les chapitres ne sont pas encore établis, et que tout ce qui est réglé par cet article ne peut être observé^ le nonce apostolique établira les nouveaux chapitres de concert avec Sa Majesté, et après avoir entendu ceux qui ont intérêt à la chose. On observera la même chose pour les vicaires. Les dignitaires, les cbanoinés et tous les bénéficiers à résidence, sont obligés, par les saints canons, de s'abste* nir de la pluralité des bénéflces et des prébendes, et sont astreints à la résidence, d'après les mêmes canons, sauf Tautorité du Saint-Siège.
« AsT. 11. Le roi de Bavière présentera aux bénéfices paroissiaux, curiaux et simples, auxquels ses prédécesseurs, les ducs et électeurs, présentaient par un droit légitime de patronat acquis par dotation, fondation ou construction. Sa Mi^^^ P^' sentera en outre aux bénéfices où présentaient des corporations ecclésiastiques qui n'existent plus. Les sujets de Sa Majesté qui jouissent légitimement du droit de patronat, présenteront aux bénéfices respectifs soumis à ce droit. Les archevêques et évêques donneront Tinstitution canonique aux présentés qui auront les qualités requises, après un examen sur la doctrine et les mœurs, qui sera fait par les mêmes ordinaires, s'il s'agit de bénéfices paroissiaux ou curiaux. La présentation à tout ces bénéfices se fera dans le temps prescrit par les canons ; faute de quoi, ils seront conférés librement par les archevêques et évêques. Les autres bénéfices que conféraient les évêques dans les huit églises de Bawàre^ seront conférés librement et gratuitement, par les archevêques et évêques, aux sujets de Sa Mij^^*
« AsT. iS. U sera libre aux archevêques et évêques de faire, dans l'administration de leurs diocèses, tout ce qui appartient à leur ministère pastoral pour la dédaratlon eu la dispositi<m des saints canons, selon la discipline présente de l'Église, et approuvée par le Saint-Siège, et surtout 4» d'établir, pour vicaires, pour conseillers et pour aides de leur administration, les ecclésiastiques qu'ils en jugeront capables ; S* d'élever à la cléricature et aiix ordres moeurs ceux qui auront les titres requis par les canons, et qu'ils jugeront néèessaires ou utiles à leurs diocèses, après un exam^i qui sera (ait par les archevêques et évêques, ou leurs vicaires, avec les examinateurs synodaux, comme aussi de ne point conférer les ordres à ceux qu'ils en jugeront indignes, sans qu'ils puissent être gênés à cet égard sous aucun prétexte; 8« de con* naître, dans leur tribunal, des causes ecclésiastiques, et principalement des causes matrimoniales, qui regardent les juges ecclésiastiques, suivant le iS* canon de la S4« session du concile de Trente, et de porter une sentence sur ces causes, excepté pourtant les causes purenaent civiles âés clercs, comme les contrats, les dettes, les héritages que les juges laïques connaîtront et jugeront; 4« d'infliger, sauf le recours canonique, les peines portées par le saint concile de Trente, et les antres quHls jugeront convenables, aux ecclésiastiques répréhensibles, ou qui ne porteront pas l'habit de leur état, de les garder dans les séminaires ou dans les maisons destinées pour cela, et de sévir, par des censures, contre tout fidèle qui transgresserait les lois ecclésiastiques et les saints canons; 5o de communiquer, suivant le devoir de leur charge pastorale, avec le clergé et le peuple de leur diocèse, et de publier librement leurs instructions et ordonnances sur les aifiadres ecclésiastiques. Be plus, la communication des évêques, du clergé et du peuple avec le Saint-Siège, dans les choses spirituelles et les afifaires ecclésiastiques, sera entièrement libre; ^ d'ériger, de séparer ou d'unir des paroisses, en s'entendant avec Sa Majesté, principalement pour une assignation convenable de revenu; 7» de prescrire et d'indiquer des prières publiques et d'autres o&uvres pies, lorsque le bien de l'Église, de l'État ou du peuple le demande, de veiller à ce que, dans les fonctions ecclésiastiques, et
sartont k la messe et dans radmiliistration des sacrements, on ose des formules de rËglise en latin.
« Ait. 1S. Toutes les fois que les archevêques et évéques indiqueront au gouvernement des livres imprimés ou introduits dans le royaume, qui contiendront quelque chose de contraire à la foi, aux bonnes mœurs ou à la discipline de l*Église, le gouvernement aura soin que la publication de ces livres soit arrêtée par les moyens convenables.
« Ait. 14. Sa Majesté empêchera que la religion catholique, ses rits ou sa liturgie ne soient livrés an mépris par des paroles, des faits ou des écrits, ou que les évéques et les pasteurs ne rencontrent des obstacles dans Texercice de leur devoir pour la conservation surtout de la doctrine de la foi, ou des mœurs et de la discipline de l*Église. Désirant de plus en plus que Ton rende aux ministres des autels rhonneur qui leur est dû suivant les divins commandements, le roi ne souffHra pas qu'il se fieisse rien qui les expose au mépris, et il ordonnera que, dans toute occasion, tous les magistrats du royaume en agissent avec eux avec les égards et le respect dus à leur caractère.
« Ait. 19. Les archevêques et évéques prêteront, devant le roi , le serment de fidélité, conçu en ces termes : «Je jure et promets, sur les saints Ëvanjgpiles, fidélité « et obéissance au roi ; je promets que je n*aurai aucune communication , que je « n'assisterai à aucune assemblée, que je n'entretiendrai aucune relation suspecte, au « dedans et au dehors, qui puisse nuire à la tranquillité publique , et si j'apprends « quH se trame, dans mon diocèse et ailleurs, quelque chose contre TËtat, je le ferai « savoir à Sa Majesté. »
« Ait. 16. Les lois, ordonnances et décrets portés jusqu'ici en Baviirê, seront regardés comme abrogés par la présente convention, en ce qu'ils offriraient de contraire à ses dispositions.
«c Ait. 17. Les autres choses qui concernent les affaires et les personnes ecclésiastiques, et dont il n'est pas fait une mention expresse en ces articles, seront réglées suivant la doctrine de l'Église et sa discipline existante et approuvée. S'il sur-* venait, par la suite quelques difficultés. Sa Sainteté et Sa Majesté se réservent d*y pourvoir ensemble, et de terminer le tout à l'amiable.
« Ait. 18. Chacune des parties contractantes promet qu'elle et ses snccesseurs observeront religieusement tout ce qui a été convenu, de part et d'autre, dans ces articles, et Sa M^esté déclarera la présente convention loi de l'État. Sa Ms^esté promet de plus, que ni elle ni ses successeurs n'ajouteront rien, pour quelque cause que ce soit, aux articles de cette convention, et qu'ils n'y changeront rien sans Tautorité et la coopération du Siège apostolique.
« Ait. 19. La remise des ratifications de cette convention se fera dans les quarante jours de sa date, ou plus tôt s'il est possible.
« Donné à Rome, le 5 de juin de l'an 1817.
c HncuLB, Gard. Goif^vi. Casimii HAXPFELnf ,
Ëvêque de Ghersonèse. »
Lettres apostouques (Benedictus Deus) du 12 novembre 1817 , qiU confirment la convention faite avec le roi de Bavière.
Pli, évéque, serviteur des serviteurs de Dieu,
Ad perpetuam rei memoriam,
« Béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, et le Dieu de toute consolation, à qui il a plu enfin de nous donner une grande consolation dans nos chagrins ; car, comme depuis le jour où il nous éleva,
sans aucun mérite de notre part, 4 la prindpauté de Tépiscopat, pour nous confier» sur la terre, les fonctions de vicaire du Pasteur étemel, nous avons été sans cesse Qourris du pain des larmes ; notre douleur était surtout excitée par le désastre qu'a ffouffert, dans les années précédentes , TÉglise de Germanie. Dans cette déplorable tourmente politique, qui a ébranlé toute cette contrée, si vasto et si florissanto, sas j^lises, qui jouissaient autrefois de tant d'bonneurs et d'éclat, ont été privées do leurs droits et de leurs distinctions , et non seulement elles ont vu diminuer les richesses dont les avait dotées la pieuse libéralité des anciens temps, mais elles ont ^té, comme d'un seul coup, dépouillées de tout leur patrimoine. Par cette spoliatioa, rËglise perdit ses appuis, ejt les blessures qu'elle reçut de toutes parts, les obstacles et les diÎQQcultés qui s'élevèrent contre la juridiction épiscopale, la chute de la discipline ecclésiastique, mirent la foi ecclésiastique en péril, et laissèrent les fidèles ex-» posés au danger de perdre le salut étemel.
« Considérant avec une douleur profonde ces maux si graves qui pesaient sur nne grande portion du troupeau confié à nos soins, et nous tournant vers Dieu, nous ne cessions d'offrir nos prières et nos larmes à la miséricorde divine, afin d*obtenir d'elle qu'elle vint au secours de ces Églises affligées ; qu'elle les tiràt de l'état fâcheux où elles étaient tombées, et qu'elle accordât à celles qui étaient dam |e veuvage de dignes pasteurs sous lesquels les fidèles, dirigés dans la profession de la foi catholique suivant les lois de Dieu et de l'Église, fussent conduits dans les voies du salut; etqu*ainsi l'ordre public étant établi, l'obéissance et la fidélité des peuples envers leurs princes, consolidés, l'Église et l'État jouissent d'une paix sDlide, et qu'au milieu de cet accord, toute l'Allemagne retentit des actions de grâce dues & la msgesté divine.
« Mais si nous n'avons jamais cessé de déplorer entre le vestibule et l'autel les maux de ce pays, nous n'avons cependant rien oublié de ce qui était en notre pouvoir pour y arranger les affaires de la religion et de l'Église, et pour sauver du naufrage ce qui restait encore. Nous y avons porté tous nos soins, et depuis le jour où ces calamités avaient éclaté , nous avons usé de tous les moyens qui étaient «a notre pouvoir, démarches, sollicitations, exhortations, prières,
« Persuadé qu'il fallait traitor ces affaires avec les princes temporels de cette contrée, nous envoyâmes, comme notre nonce, à Ratisboone, il y a déjà plus de dix ans, notre vénérable frère Annibal, archevêque de Tyr, aujourd'hui canlinal delU Genga, pour s'occuper de cet ol:yet, pour conserver à l'avenir les droits de i'Ègliae et de ses ministres, surtout en ce qui concerne l'ordre spirituel, et pour rétablir le gouvernement ecclésiastique, ébranlé par tant de troubles. Notre nonce commença des négociations avec quelques princes d'Allemagne, et elles furent conduites avec beaucoup de zèle : mais elles n'eurent pas l'issue que nous souhaitions , en raison de la guerre qui s'éleva de nouveau en Allemagne , et des changements politiques qui se succédèrent. Peu après, nous fîmes reprendre les négociations, dans cette capitale même, avec les envoyés de quelques princes ; mais lorsque nous commencions à travailler à cette œuvre salutaire, arraché de notre siège par la permission de Dieu, et traîné en captivité, nous n'eûmes plus aucun moyen de poursuivre Tobjet de nos vœux, et d'arranger les affaires ecclésiastiques.
f A peine eftt-il plu au Dieu des miséricordes de nous rendre â la liberté et â ce siège, que nous tournâmes les yeux vers l'Allemagne; et peu i^rès, un congrès des souverains ayant été indiqué à Vienne , nous y envoyâmes notre cher fils Hercule, cardinal C!onsalvi. Quoique nous sussions que ce congrès avait pour objet les affaires politiques de l'Europe, parmi lesquelles devaient être comptés les droits temporels de l'Église romaine, nous espérions cependant que, parmi les soins de notre légat, et suivant nos instmctions, on pourrait aussi y vaquer au rétablissement des affairés ecclésiastiques. Si nos désirs n'ont pas été alors accomplis, la paix ayant encore été troublée pour quelque temps , nous avons vu pourtant à la fin se réaliser les espérances que nous manifestâmes hautement dans le consistoire du 4 septembre IStB, savoir : que les affaires de l'Europe étant pacifiées, les princes d'Allemagos .
BivDBaE. ro
lentaat combien rotjet était grave, tourneraient leurs soins vers les intérêts de rÉgUse, et noos mettraient en état de ramener la religion catholique en Allemagne à une assiette plus tranquille. En effet, notre très cher fils en Jésus-Christ, Maxi-* milién-Josepb, roi de Bavière, connaissant nos vœux, et imitant le zèle et la piété ' ie ses glorieux ancêtres, qui ne brillèrent pas moins par leurs vertus que par leurs •xi^oits, et qui 8*iilustrèrent même par des victoires remportées pour la défense de la foi, nous demanda de rouvrir les négociations interrompues, et de ies continuer dans cette ville même. Une telle démarche ne pouvait que nous être fort agréable. Nous nous empressâmes sur le champ de lui répondre, et nous le fîmes avec d'autant plus de }(Àe, que nous portons plus d'affècdon à ce prince, et que nous nourrissons une bienveillance particulière pour le peuple de Bavière, qui a donné tant de preuves de son zèle pour la religion catholique et qui a toujours été traité avec bonté par le Saint-Siège. Le roi nous ayant donc envoyé, pour cette négociation, notre vénérable frère, Casimir, évéque de Ghersonèse, son ministre plénipotentiaire, nous avons nommé, de notre côté, en notre nom, et au nom du Saint-Siège, le cardinal Consalvi, notre secrétaire d*État, et nous lui avons ordonné de suivre cette négociation avec tout le zèle possible, et d'y mettre toute la prçmptitude que comportait rimportance de la chose. Nous nous étions proposé surtout, et nous avions recommandé à notre plénipotentiaire d'apporter tous ses soins à ce qui concerne le salut éternel des âmes ; car c'est là ce que nous devons considérer principalement , nous qui tenons, sur la terre, la place du bon pasteur. Il devait donc travailler de toutes ses forces à procurer le bien spirituel des Qdèles, et en conséquence si bien mettre en sûreté la religion catholique, apostolique, romaine en Bavière, qu'on ne pût, en raison des circonstances, lui faire aucun tort; établir avec une dotation nécessaire et suffisante des églises et des diocèses, comme le roi nous l'avait déjà offert de lui-même ; mettre, le plus têt possible, de dignes pasteurs pour remplir les églises vacantes, pourvoir à l'augmentation et à la bonne éducation du clergé, établir les droits et les prérogatives de l'tglise dans l'ordre spirituel, et la liberté des évêques et du saint ministère, surtout pour le maintien de la foi, de la doctrine, des mœurs et de la discipline de l'Église, en écartant toutes les difficultés et tous les obstacles; calmer les différends qui pouvaient altérer la concorde entre le sacerdoce et l'empire, et régler enfin pour l'avenir tout ce qui pouvait contribuer au bien et à la prospérité de la religion catholique.
« Quant à ce qui regarde ies droits et les intérêts temporels des Églises d'Allemagne et de leurs chapitres (nous avions assez prouvé combien nous avions ces intérêts à cœur, et nous n'avions pas manqué , autant qu'il était en nous, à cette partie de notre devoir), ayant égard aux circonstances et aux besoins pressants de l'Église, nous nous sommes montré prêt, autant que le permettait notre ministère, à mettre en considération ce que le roi pouvait désirer et demander.
« Tout ayant done été discuté de part et d'autre, et pesé mûrement devant une congrégation de cardinaux, on est tombé d'accord, et les articles de la convention ont été souscrits le 6 juin de cette année, par les deux plénipotentiaires. Nous avons examiné ces articles avec attention, et nous avons cru devoir approuver la convention. Nous faisons donc connaître par ces lettres apostoliques ce qui a éx6. réglé de concert pour le bien de la religion catholique , et Taccroissement de l'honneur de Dieu et de la discipline ecclésiastique du royaume de Bavière en ces termes : (Sui$ k texte de la convention, qui est rapportée en entier ci-^Ussta, page 373.) «Comme ces conventions, pactes et concordats ont été approuvés, confirmés et ratifiés, tant par nous que par le roi, dans chacun de leurs points, clauses, articles et conditions^ et comme le roi nous a demandé de les rendre plus solides par l'autorité apostolique, et d'y faire intervenir un décret solennel ; plein de confiance dans le Seigneur, qu'il favorisera par l'abondance de ses miséricordes et par les dons de 'sa grâce, notre zèle àdispoeer convenablement les affaires ecclésiastiques dans toute UiBavièrey et qu'il nous procurera, le plus tôt possible, Taccomplissement de nos
vœux pour toute rAUemagne, afla que, tous les obstacles étant levés, tout puisse être arrangé dans ces contrées pour la gloire de Dieu et Tutilité de la religion catholique, de notre science certaine, après une mûre délibération, et de la plénitude de la puissance apostolique, nous approuvons, nous ratifions, et nous acceptons par les présentes ces conventions, pactes, concordats et concessions; nous leur donnons la force de la sanction apostolique, et nous promettons, en notre nom et en celui de' nos successeurs, que tout ce qui est porté sera sincèrement et inviolablement observé, tant de notre part que de celle du Saint-Siège.
« Mais comme on n*a pas encore eu le temps de préparer tout ce qui est nécessaire, suivant la convention ci -dessus, pour le changement des Églises dans le royaume de Bavière, et pour la nouvelle circonscription de chaque diocèse, nous remplirons cet objet quand il en sera temps, par d*autres lettres apostoliques. En attendant, nous voulons qu*il ne soit rien innové ; et en conséquence tous les lieux qui, en vorlu de Tarticle 2 de la convention, doivent être démembrés des diocèses auxquels ils appartiennent, et unis à d*autres diocèses, seront gouvernés par les ordinaires actuels, ou par les vicaires nommés par le Saint-Siège, soH dans la Bavière^ soit hors de ce royaume, jusqu'à ce que, la convention étant entièrement mise à exécution, et les limites de chaque diocèse déterminées, les nouveaux pasteurs aient pris de fait le gouvernement de ces lieux.
« Nous avertissons et nous exhortons instamment dans le Seigneur, tous les évéques, soit ceux qui existent actuellement en Bavière^ soit ceux qui doivent être institués canoniquement par nous,. et leurs successeurs, d'observer avec une parfaite exactitude, pour ce qui les concerne, tout ce que nous avons réglé ci-dessus pour la plus grande gloire de Dieu, l'utilité de son Église et le salut des âmes, et puisque, grâces à la bonne volonté du roi, la liberté du ministère pastoral est rendue et les obstacles lev^s, comme il était convenable de retracer euxwnémes les illustres exemples et Tardente sollicitude de tant d'évéques distingués par leur piété, et surtout de saint Boniface, célèbre apûtre de T Allemagne, et de travailler de toutes leurs forces à la réformation des mœurs du clergé et du peuple, et à Tapplication des remèdes appropriés aux maux actuels, afin que la pureté de la foi catholique, l'observance des lois de l'Église, la discipline ecclésiastique et le zèle de la piété chrétienne brillent dans tous les fidèles du royaume de Bavière par le secours de la verta du Saint-Esprit.
« Que les évéques et tous ceux à qui le soin des âmes sera confié aient en outre devant les yeux que c'est une partie du ministère qu'ils exercent, de travailler, de toutes leurs forces, à ce que les sujets aient pour leur roi la soumission et l'obéi»sance qui lui sont dues, et qu'ainsi le sacerdoce et l'autorité du prince repê9ent •»iemblê dans les douceurs de la paix, et sous les tentu de la confiance.
•< Nous voulons que les présentes lettres, et tout ce qu'elles contiennent, alors même que ceux qu'elles intéressentou pourraient intéresser n'auraient point été appelés ou entendus, ou n'y auraient point consenti ne puissent, en aucun temps, être attaquées ou controversées, sous aucun prétexte de subreption, obreption, vice de nullité ou défaut de notre volonté, mats soient à tout jamais valides et efiOcaces et reçoivent leur plein et entier effet, et déclarons nul et de nul efifet, tout ce qui, sciemment ou autrement, pourrait être fait de contraire par les juges ordinaires, quoiqu'ils soient, par les auditeurs délégués du palais apostolique, par les nonces du Saint-Siège, et par les cardinaux de la sainte Église romaine , de quelque aatorité qu'ils soient revêtus; interdisant à tous et à chacun d'eux le pouvoir de Juger et interpréter autrement, nonobstant tout prétexte de droit acquis , toute plainte en démembrement des églises, tout appel des parties intéressées, toutes règles pontificales et de la chancellerie apostolique, tout décret du dernier concile de Latran, enfin tout ce qui serait contraire aux présentes, même dans les édits des synodes provinciaux, des conciles universels, des constitutions ou ordonnances apostoliques, spéciales ou générales, ou autres choses quelconques.
BEATIFiCATIOxN. 381
€ Nouft voulons de plus que même foi soit ajoulée aux copies mêmes imprimées de ces lettres, souscrites cependant de la main d^unnotaire publicet munies du sceau d*ane personne constituée en dignité ecclésiastique, qu'à Toriginal, s'il était exhibé et représenté.
« Qu'il ne soit donc permis à personne d'enfreindre ou de témérairement contredire tout ce qui concerne le démembrement, la division, l'érection d'évéchés et les sul^ections» commissions, députaiions, mandats, dérogations et volontés qui y sont exprimées. Quiconque se permettra un tel attentat aura encouru l'indignation de Dieu tout puissant et des bienheureux apôtres Pierre et Paul.
€ Donné à Rome, à Sainte-llarie-Majeure, l'an 1817 de rincamatiou de Notre Seigneur, la veille des ides de novembre, 18* année de notre pontificat.
« A., cardinal pro-dataire. H., cardinal Gonsalti. »