BÉNÉFICE
Un bénéfice est un office ecclésiastique, on, pour parler plus exao« tement, un bénéfice est le revenu temporel attaché à un omce ecclésiastique ; et dans Fusage, on entend par le terme de bénéfice, quoique abusivement, l'office ecclésiastique qui est joint à un certain revenu, Beneficiutnpropter officium. Il n'existe plus guère en France que des offices ecclésiastiques. Nous donnons du reste la définition du mot bénéfice ààsis le § II, ci-dessous. (Voyez bénéficier.)
§ I. Origine des bénéfices.
Dans les premiers siècles, les revenus de TÉglise se composaient des oblations de pain, de vin, d'encens et d'huile, de subventions pécuniaires et des pi^mices des moissons qu'on offrait à Dieu, selon l'u- 0aee des Juifs. Au moyen de ces dons, il était pourvu aux frais du culte, à l'entretien de l'évéque et des autres clercs, au soutien des pauvres, des veuves et des voyageurs. La dispensation s'en faisait sous la surveillance de l'évéque, en partie par distribution régulière et mensuelle, en partie occasionnellement. Avec le temps, l'Église vint à posséder également des fonds de terre ; à partir de Constantin, une portion du revenu des villes lui fut même affectée, et parfois aussi les biens confisqués de temples païens lui furent attribués. L'inspection et l'administration des biens ecclésiastiques fut alors pour l'évéque un objet important, à raison duquel il lui fut enjoint de choisir un économe parmi son clergé.
Quant & l'emploi des revenus, une règle s'établit selon l'esprit de l'ancien droit : c'était celle du partage en quatre portions, dont l'une demeurait à l'évéque, la seconde était répartie par lui entre les clercs, la troisième appliquée au soulagement des pauvres, et la quatrième consacrée à l'entretien du culte et des élises. Dans quelques contrées on ne faisait que trois portions, parce qu'on supposait que l'évéque et ses clercs donneraient d'eux-mêmes aux Euvres ce qu'ils pourraient : la perception des revenus variait selon ir objet. Les fonds de terre étaient affermés, et le fermage soldé à l'évéque. Parmi les oblations, au contraire, celles de l'éghse épiscopale seulement passaient aux mains de l'économe pour être partagées en quatre portions ; celles du dehors demeuraient au clergé de l'é^se où elles avaient été faites sous la seule déduction de la portion affectée à l'entretien de l'Églide, laquelle, pendant quelque temps encore, fbtremise à l'évéque, mais finit bientôt par être-égale*
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ment laissée h TÉglise même. Le reste des bms eeclésiastiques dans le diocèse composait toujours, conformément à Tancienne constitution, une masse dont Tévéque arait la pleine et entière disposition. Mais à mesure que se développait Tidée d'éclises et de communes paroissiales, les intérêts pécuniaires s'isolèrent, et chaque église acquit un droit sur les biens des donations faites en sa faveur.
La concession de biens de TÉglise à un ecclésiastique pour lui tenir lieu de sa part dans les revenus annuels était primitivement interdite ; plus tard elle fut exceptionnellement permise ; mais naturellement elle ne pouvait provenir que de la volonté de Tévêque. Peu à peu la dotation fixe des églises en fonds de terre devint la règle générale, et parmi les émoluments des offices dans les paroisses se trouva dès lors compris la jouissance d*immeubles. Cette jouissrâo^ tegut, comme celle de même genre attachée aux offices miblics, le nom de bénéfice. Elle n'avait guère lieu que dans les Eglises où n'existaient pas de congrégations de prêtres ; car dans celles-ci, la yie commune maintint encore quelque temps l'ancien état de choses.
Barbosa dit que le monument le plus ancien où le mot de bénéfice soit employé est un canon du concile de Majence, tenu Tan 813, et rapporté dans le chapitre I de Eccles, œdific. Toutefois, quelque pM de temps avant que les conciles d'Agde et d'Orléans eussent introduit la forme des bénéfices par des concessions de biens en usufruit^ comme nous le disons ^ous le mot biens d'égusb, le pape Symmaqot avait écrit en France qu'on pouvait donner pour un temps la jouis* sance de certains fonds de 1 Église à des ecclésiastiques ou dea religieux, en faveur de qui leurs vertus et leur besoin rendraient cetta grâce nécessaire : Poêsessiones quas unusquisque Ecclesiw proprio d€di$ aut reliquit arbitt^, alienari quibiMlibet titulis atque diêtractionibut, Vâl êub quocumque argumenta nonpatimur, nisi forte aut clericis banarum^ aut monoêteriis religionù intuitu, aut certè peregrinU, si nécessitas lar* giri suaserit; sic tamen ut hœc ipsa non perpétua^ sed temporaUter per^ fruantur. Sur quoi Gratien ajoute : Sed illud Toletani conciUi i(tf im^ tMigendum, ut episcopi prœter quartam vel tertiam, quœ secundum (ocarum diversitates eis debetur, nihil contingat. (Voyez biens d'i^uss.}
n y a bien de l'apparence que L'usage des bénéfices, pris dans le sens des anciens conciles, commença par les églises de la campagne» dont l'évéque fut comme forcé d'abandonner les fonds aux curés» qui étaient plus à portée d'en avoir soin ; et que ce qui se pratiqua 4 la campagne par une espèce de nécessité uit bientôt suivi, dans les villes, par la force et l'autorité de Texemple. Mais, danacM premiers temps, cette jouissance des fonds, que les évêques accordaient aux titulaires des différentes églises de leur diocèse, us x«n« dait point encore les bénéfices perpétuels ; ni les églises, dont on avait déjà fait une distribution, vers Tan 268 (voye^t taroissib)^ m donnaient non plus aux titulaires aucun droit sur les biens qui sft dénendaient, au préjudice des évêques.
l«es titres des clercs, dans ces églises, étaient toujoura de
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pies admmiiimtioiui, et leur vie continuait d'être oommuiie ; eo na fut que lorsque les ourés et les autres bénéficiers, Toyant rinégalhé du partage qui se faisait» par ordre des éréques, des biens ecolésia** atîques, s'arrogèrent les oblations, les aumAnes et même les fonda
Stt'on donnait à leurs églises : ce qui forma le patrimoine des titrea es bénéfices, et les rendit des droits réels de personnels qu'ils étaient aupararant. Les successeurs se mirent en possession dea reyenus qui se trouraient renfermés dans les limites de leurs églisee, et se rendirent indépendants des évéques et des économes. Cda 8*introduisit incontestablement partout, et c'est par où s'établit lâ maxime que les curés étaient en droit de pereeyoir les dhnes, lea oblations et les autres revenus , chacun dans les limites de sapa^ roîste (1).
A regard des jn-ébendes, l'origine et la dirlsion en sont exposée» sous les mots pbébbndi, bbsmb d'âïlisb, où, parlant aussi des biens des monastères, nous exposons de même l'origine des hénéft^m réguliers.
§ n. Définition paraphrasée d'un BéidFics êecUêiastifWn
Les canonistes ne s'accordent pas tous pour les termes dans la définition qu'ils donnent du bénéfice ecclésiastique en général ; c'est
Îourquoi , pour en avoir une idée exacte et assez étendue, qui serre rintelligence des choses qui y ont rapport dans le cours de cet ouvrage, nous suivrons la définition qu'en donne Barbosa(2). Mais auparavant, voici celle qu'en donne d*Héricourt, dans ses Lois ecclésiastiques : « On appelle bénéfice, dît cet auteur, le droit que rÉglise accorde à un clerc de percevoir une certaine portion de revenus eo* cîésiastiques, à condition de rendre à l'Église les services prescrits par les canons, par l'usage ou par la fondation. »»
Beneficium ecclesiasticum , ait Barbosa, à doctoribus varié solet definiri, sed meliùs definitur ut sic : Jus perpetuum, quoad ipsum aeeipientem, spiritualibus annexumy ad percipiendos redditus ecclesiastieos, ratione spiritualis o^cii, ecclesiasticd auc tarit aie constitutum.
Cet auteur, expliquant les termes de sa définition, commence p$r remarquer que le mot jus y est employé parce qu'un bénéfice est mis au rang des choses et des droits incorporels : de lui-même il n'a rien de spirituel; il n'est tel qu'à raison de l'ofllce ecclésiastique qu'il exige de celui qui le possède : Beneficium non datur nisi propter offieium. Le chapitre Quia per ambitiosam, de Bescriptis, in 6®, condamne comme un grand abus l'usage où l'on était autrefois de donner des bénéfices à des gens qui ne rendaient aucun service à l'Église : Et officinm plerumque, propter beneficium ecclesiasticum datur, omiU titur. Sur quoi notre auteur dit qu'il faut distinguer trois choses dans un bénéfice : 1^ Tobligation qu'il impose, c'est-à-dire le service
(1) Thomastin, Part, n, Uv. nr, ch. 10; part, m, liv, iv, eh. «t. (S) Jus se^êsiasticum, Ub. ii, cap. 4.
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ou l'oAce : ee qui est tout spirituel et le fondement du béné/te€;^\9 droit de percevoir les fruits : ce qui forme le bénéfice même ; ce droit, comme nous avons dit, n'est pas de soi spirituel , mais il le devient parToffice spirituel, qui en est la cause prmcipale et dont il doit être mséparable ; 3^ les fruits même du bénéfice, qui temporales diei poêêunt. Les évéchés et tous les autres titres ecclésiastiques n'étaient anciennement, c'est-à-dire avant l'usage des bénéfices, qne des oBLces; c'est ce qu'ils sont redevenus aujourd nui, depuis que^ le gouvernement s'est emparé des biens ecclésiastiques, à moins qu'on ne coneidére comme bénéfice le traitement que fait actuellement l'État. Mais voyez ce que nous disons à cet éffard sous le § IV ci-aprés. On a donné, dans les siècles suivants, l'administration de quelque temporel à ceux qui exerçaient ces offices, et les terres ou revenus qui formaient ce temporel ont été iqppelés bénéfices,
Perpetuum. Nous avons vu ci-dessus comment les titres des bénéfices devinrent perpétuels ; c'est Tesprit de l'Église qu'ils soient tels, c'est-à-dire qu'un clerc demeure dans l'ériise à laquelle il a été attaché. Saint Paul dit que chacun demeure dans l'état où il a été appelé; et le canon 2, dist. 70 : In qud ecclesiâ quUibet intit^daius est, in ed perpétua perseveret. Le concile de Trente, renouvelant cette ancienne discipline, veut, eu plusieurs endroits de ses ses* sions, que les clercs qui ont été ordonnés ou attachés à un certain ministère, par l'autorité légitime de l'Église et par leur vocation, j demeurent toute leur vie, pour remplir les fonctions qui y sont annexées. (Voyez iNAMOvrarrÉ.)
Ratione spiritualis officii. Nous avons déjà dit que Toffice est inséparable du bénéfice : Beneficium datur propter officium; c'est ce qui en rend les laïques incapables. Mais on ne laisse pas que de distinguer dans un titre ecclésiastique l'office et le bénéfice.
EccUsiasticd auctoritate constitutum. C'est l'autorité ou l'appro* bation de l'évéque, qui met le sceau au caractère du bénéfice ecclésiastique ; c'est une formalité si essentielle en l'érection ou l'établissement d'un nouveau bénéfice, que jusqu'à ce qu'elle soit consommée, jusqu'à ce que l'évéque, après avoir examiné le mérite de la fondation, l'ait approuvée, tout ce qui a été fait, n'est encore qu'une simple œuvre pie, qui n'a ni le caractère, ni les effets d'un véritable bénéfice : Non dicitur beneficium ecclesicisticum, antè episcopi approbationem, (C. Nemo ; c, Nullus, de Consecr., dist. 1.)
Barbosa conclut qu'on doit reconnaître un bénéfice ecclésiastique, 1^ à la qualité de celui qui l'a conféré, ex persond providentis, qui, suivant le chapitre 5î quis deinceps, et le chapitre 1, cause 16, question 7, ne peut être qu'un ecclésiastique; 2^ à la qualité du pourvu, qui ne peut être aussi qu'un clerc , [C. Cum adeà, de Jletcriptis], 3^ A la qualité du bénéfice même qui doit nécessairement être chargé de quelque office spirituel. 4<> A la forme des provisions sœ modo providendi, qui doivent avoir été accordées purement et simplement, sans pacte, sans condition et sans simonie (Voyez
Ces qutre choses, ajoute Barbosa, sont de l'essenee d'un yrai bénéfice ecclésiastique , sous quelque dénomination qu'il soit désigné : Nunquam dicitur benefidum si frœéictœ qualitatet mm ean^ eurrant, ex quo non est vis in nomine , sed potiûs in nature rei.
Ce que nous venons de dire ne regarde que Vorigine et la nature des bénéfices en général; reste à en faire cwnattre les différentes espèces.
§ III. Dtmîon des bAnéficmb.
La première et la plus conunune division des bénéfices est en séculiers et réguliers.
Les bénéfices séculiers sont ceux qui ne peuvent être possédés que par des clercs non engagés par des vœux dans quelque ordrereligieux.
Les bénéfices réguliers, au contraire, sont ceia qui ne peuvent être possédés que par des religieux ; d'où est venue cette règle : Sseu- Iwriaseculeuribus, regularia reçuleribus.
Ces deux sortes de bénéfices, séculiers et réguliers, peuvent et» considérés comme les genres qui comprennent toutes les difiérentea espèces de bénéfices qui sont dans TÉglise; en effet, les bénéfices séciuiers sont : la papauté, TévécËé, les dignités des chapitres, même celles de cardinal et de patriarche, les canonicats, les cures, les vicairies perpétuelles, les chapelles et généralement tous les bénéfices k titre perpétuel possédés par des clercs séculiers.
Iwcs bénéfices réguliers sont : Tabbaje en titre , les offices claustraux qui ont un revenu affecté, comme le prieuré conventuel ^m titre, les offices de chambrier, aumdnier, hospitalier, sacristain, cellerier et autres semblables; les places des moines anciens et non réformés sont bien regardés comme des bénéfices réguliers, mais on ne donne ce nom qu'aux offices dont on prend des provisions.
Les bénéfices séculiers sont simples ou doubles ; les bénéfices réguliers sont aussi simples ou doubles, ils sont masculins ou féminins, possédés en titre ou en commende : les uns et les autres sont collatifs ou électifs, incompatibles ou compatibles, manuels ou révocables, libres ou assujettis, dignités ou ordinaires ; enfin laïques ou ecclésiastiques, consistoriaux ou non consistoriaux.
Le bénéfice séculier simple est celui qui n'est chargé d'aucun gouvernement, ni sur le peuple ni sur le clergé, et qui est exempt de toute administration .
Les canonistes subdivisent les bénéfices simples en bénéfices vraiment simples, merè simplicia, et en bénéfices simples serviles, servitoria; les premiers ne sont chargés que de quelques prières; les autres imposent un service, comme de dire des messes, d'aider à chanter dans un chœur, et autres choses semblables. Quand le bé-néfice demande la prêtrise on l'appelle sacerdotal. ( Foy ejesACEBDOTAL.) Quand il exige un service journalier dans une église, on le dit sujet à résidence. (Voyez BiismENCE.)
T. I. te
40V ^MftnCB.
On doit mèitro au rang des hénéfieéê iimpks en g^éral, tes oaaoiii<ïat6 ou prébendes qni ne sont pas dignités, les chapelles, eha^I* lentes, etc., et généralement tous les bénéfie$ê qui n*ont ni administration, ni juridiction, ni môme auonn office qu'on appelle personnat dans les chapitres.
On appelle héni^eim dôubt»é ceux qui sont chargés de quelque administration, quœhabmtpopulumvel clerum tel adtnintêtnUionMn. Où. en distingue de deux sortes : ceux qui donnent» aTec Fadministration, quelque droit de juridiction et ceux qui ne donnent absolument que la seule administmtioa de quelque partie des biens d'Église, ou l'exercice de certaines fonctions avec quelques honorifiques.
De la pre«iière espèee sont les premières dignités de l'Église, même des chapitres , et les cures en général. Les personnats , les offices e^ les dignités mêmes de certains chapitres forment la fPMotide.
Parmi les héné/ices qui, outre Fadmimstraiion , donnent une juri* ilicliôtt^ vn distingue encore ceux dont la juridiction n'est que oorreotionnelle, et ceux qui ont une juridiction pénitentielle.
Les preinières dignités des chapitres , sous quel nom qu'elles •oient connues, ont ordinairement la première de ces juridictions ; le pape, et les éTèques sont toujours reYétus de Tune et de l'autre.
{VùyeKCOAMGB d'aHEB, CHâI>ITRBS, ABSOLtmON, A^PlU>BATtOK, JtnftlDICTlOK.)
Les bénéfices simples réguliers sont : les prieurés non convenu tuels, le monaohat et le canonicat régulier . Qui iU0 êtêimpUcitmere flm$r«Mil«r.(Ciip. QmdDH, titnùrêmëteap. Eë, qwoè.dBSiût, fnonaehû* rmm; Clament, Nm im agro, § Cmt9rmm, et p#r iotnm Hiuhim, 4e Staé.
Les kénéfim doubles réguliers sont l'abbaye en titre et les o£6ee« ekuistrftux en exercice, tels que le prient oonrentael ou claxistnd.
La distinction des bénéfices masculins et féminins ne peut se faire que de oeuÈ qui sont réguliers, et dont l'origine èst eomttrane aux evdres religieux des deux sexes.
Un bin^ee régulier est possédé en tàtm , quand il est possédé sans oommende, par un religieux qui en eiLO^ee toutes les fonctiontr selon la nature du bénéfice ou suivant lei règles de Fordre dont il dépend.
On dit, an contrabe, qu'un bénéfice relier est possédé en ccmmonde quand un clerc séculier le possède aTdo dispenëe de la ré* gularité.
On appelle bénéfices «omptUtM^» deux ou plusieurs bénifiteè ipi'une seule et même personne peut posséder à la fois ; et tncompottèls», ce[ux, au contraire , qui ne se peuvent rencontrer en la même per« sonne. [Voyez mooBiPAiiBnjré.}
Lçs bénéfices coUatifs sont ceux qui sont simplement à la nomi» nation d'un ooUateur ; si le coUateur ne confère que sur la préséntation d'une autre personne, le bénéfice est dors en patronage. (Foyes
FATBONAGE, COLLATION.)
nÊENËFIGB. *403
hêê ht(i^€9$ éUeiifs sont ceux qui sont donnés par la Toie des suffrages et du choix; si le choix doit être confirmé par un supérieur pour la validité de la collation, le 6éfi^/ic6* s'appelle alors bénéfice éUeUf eônfirmatif.
Si Télection n'a pas besoin d'être confirmée, le bénéfice s^appelle alom iffinHf eoUatif, ou mixte, selon quelques-uns, qui yeulènt faire entendre par ce terme que la forme des provisions participe en ce OM cto Pélectiott et de la collation , ce que d'autres étendent mal ft propos à Tinstitution sur présentation.
On appelle bénéfice manuel ou temporel, un bénéfice qui n'est donné que pour un temps à un titulaire qu'on peut révoquer : Ad nuium b^ ntfMa m&nualùt sunt non perpétua, sed ad tempus data à quibut ad nutmm am0f>eri per potestatem habentempossunt (1).
Le bénéfice irrévocable ou perpétuel. Nous avons donné ce nom, pat OfrpoBition au précédent, à tout bénéfice dont le titulaire ne peut être -pnwé que par sa Ibute et pour ces cas de vacance dont nous parlons aiHeurs. {Voyez vacance, inamovibilité.)
Les bénéfieeê manuels étaient absolument inconnus en France ; t^us les bénéfices séculiers y étaient perpétuels, et les titulaires ne pouvaient absolument en être privés que par leur faute ou leur voienté« [Voyez amovible, vicaire perpétuel.)
On appela en général bénéfieeê consistoriaux, les bénéfices dont les provisions passent par le consistoire du pape. (Voyez coNSKTOiRSt
ODNSIBTOHIAL.)
Les catkoKqnes peuvent rétablir en France les bénéfices par des dbBslKms d'immeubles.
§ lY. Supprusion des NbiincBB en Framee.
Tel était l'état général des bénéfices en Finance, lors^pia la toi dtt 2 noyembre 1789 préluda à la révolution, en déclarant que tout hm biens eedésiastiques étaient mis à la disposition de la^ nation* L'& gUse, en conséquence de cette loi spoliatrice et de plusieura aolre*^
aui la suivirent, fut donc entièrement dépouillée de toœ ses biens : n*y a pkia par conséquent de bénéfices proprement dits. Lee oivee» eanonicatset même les évêchés sont bien encore aujounfbnî dMoftces, nais ne sont plus des bin^coê; si Ton veut parler eorreeti^ QMit, en ne peut plus leur donner ce nom, puisque» suivait lAâéft«r ration oue dous en avons donnée, d'après les oanonistes» le bis^éâH' eet le droit perpétuel de recevoir quelque portion du revenu oee biens censae rés i Dieu, accordé à un clerc par l'autorité de l'EgUa»» k raison de quelque office spirituel. Or les cures» lescanonicats, le» érêcbés ne donnent plus un tel droit; les curés, les chanoiaes» le* évèquea tjirent aujouinl'bui leur subsistance, non de biens appwt»»' nant il'EgUse et consacrés à Dieu, puisqu'il n'existe plus oe teb
(1} MMtfou, qumst, 10, regul. cancell, 3 et quœst. ii, regul. 24, de AnnaUii^^ pHkcfp,