BIGAME , BIGAMIE
Bigame est un homme qui a épousé deux femmes , ou une femme qui a épousé deux maris ; la bigamie est Tacte par lequel on se rend bigame, ou ce qui est la même chose, la tache même du bigame. Nous ne parlons ici que des bigames qui se sont mariés deux fois succès- Bivement ; pour ceux qui ont à la fois plusieurs femmes , et qu'on appelle bigames, voyez polygamie.
§ I. Différentes sortes de bigamie.
Les canonistes distinguent trois sortes de bigamie : la bigamie proprement dite, la bigamie interprétative, et la bigamie exemplaire ou similitudinaire : Propria, interpretativa et similitudinariat seu exemplaris. (Glos. m c. 2, de Bigam, ; ex concU,, Àurelian, cap. Ut bigami, extrav., de Bigamie non ordinandis.)
La bigamie proprement dite est celle que contracte un homme par deux mariages successifs, quand même le premier aurait été contracté avant qu'il eût reçu le baptême. (C. Vna, dist, 26.)
La bigamie interprétative est celle qui se contracte par le mariage avec une veuve ou une fille qui a perdu sa virginité , soit qu elle mt prostituée, soit que s étant déjà mariée à un autre, son mariage ait été déclaré nul. (Hilarius papa, can. 9, Curandum, distinct. 34; Inmo^ eenHus I, ean. 13, 5i quis viduam, in canonibus apost. ; can. 15, Si quis, dist. 34). Prœeipimus ne unquam ilUdtas ordinationes fadas, nec Wgamum, aut qui virginem non est sortitus uxorem , ad sacros ordines permittas accedere. { Cap. Prœeipimus 10, dist. 34.)
La bigamie similitudinaire est celle dont se rond coupable un
reli^eux profès , ou un clerc engagé dans les ordres sacrés, en se mariant de fait, quoique de droit son mariage soit nul. Dans oe cas, on ne regarde pas la validité du sacrement , mais l'intention de la partie contractante et Texécution qui Ta suivie. [Innocent. III, cap. 4, Nuper, de Bigamis non ordinandis. Ex synodo Ancyrçtna, ean. 24, Quotquot, caut, 27, quœst, 1.)
Les anciens canons ont mis encore au nombre des bigames le mari qui n'abandonne pas sa femme convaincue d'adultère, can, 11, Si cujusuxorem, dist, 34, tiré du concile de Néocésacrée dont la disposition se rapporte aux usages de TÉglise orientide, par rapport au prêtres mariés dont il parle. (Can. 12, Si laîci, dist. eâd,]
Un homme qui épouse une femme qui ayant été une fois mariée n'a pas consommé le mariage , n'est pas réputé bigame. ( Inno^ cent. III, cap. 5, Debitum, extrav., deBig non ordinandiê ; Pelagim papa, can, 20, Valentino, distinct, 34.)
rarmi les différentes espèces de bigamie dont nous venons de
i)arler, on distingue la bigamie volontaire et la bigamie involontaire; a première est celle qui se commet en toute connaissance de cause; l'autre se contracte, par exemple, par un homme qui épouse une femme qu'il croit vierge tandis qu'elle ne l'est pas.
§ IL Bigamie , irrégularité.
L'apôtre saint Paul veut qu'un évéque ne sgit point bigame : Si quis sine crimine est, unius uxoris vir . {Tit.^c. I, t?. 6.) Oportet episcihpumesseuniusuxoris virum.(Timoth. I, e. III, v. 2.)Le concile de Nicée étendit cette loi par interprétation à toutes sortes de clercs : Cognoê^ camus non solùm hoc de episcopo et presbytero Apostolum st€Uuisse » sed etiam Patres in conciUi Nicœni tractatu addidisse, neque clerieum quemquam debere esse qui secunda conjugia sortitus est. (C. 14, Cogna-scamus, dist. 34.)
Voilà donc la bigamie mise clairement au nombre des irrégularités par le Nouveau Testament même ; voici la raison qu'en donnent les canonistes : le mariage mystique de Jésus-Christ avec son Église , dont l'ordination des clercs est une figure, a fait exclure les bigames du ministère , non qu'ils se soient rendus coupables de quelque
f>éché, mais parce qu'il manque à leur commerce, d'ailleurs légitime, a perfection du sacrement : Quia de sacramento igitur, non de pec^
cato. Propter sanctitatem sacramenti ità non absurdum visum est
bigamum non peccasse, sed normam sacramenti amisisse, non ad vitœ meritum, sed ad ordinationis signaeulum neeessariam... Unius uxoris vir episcopus significat ex omnibus gentilibus unitatem uni viro Christo svbditam. (C. 2, Acutus, dist. 26.) Qui autem iteraverit conjugium, culpctm quidem non habet coinquinatiy sed prœrogativâ exuitur sacerdotis. (Cap. 5, Qui sine, dist. ead.)
De là vient qu'on n'a pas mis au rang des bigames les clercs qui , avant ou après leur ordination , ont eu commerce avec plusieurs