SS BIGAMIE
concubines ; ils doivent être punis de ce crime s'ils le commettent dans les ordres (Innocent, III, cap, 6, Quia circa, eœtrav,, de Bigamis non ordinandiê ) ; mais ne contractant aucun mariage public qui puisse défigurer la comparaison mystique du mariage de Jésus- Christ avec son Église, on ne les estime pas irréguliers, comme ceux qui, sans être coupables d'aucun péché, contractent néanmoins, en se mariant deux fois ou en épousant une fenmie qui n*est pas viei^e, une union qui ne peut être Timage de cette pureté qui reluit dans les deux époux du Cantique. Deepondi enim vos univiro virginem eastamexhibereChristo, (Saint Paul, II, auxCorinth, XI, 2.) Quelques canonistes disent qu'on a déclaré les bigames irréguliers, parce que ceux qui ont passé à de secondes noces paraissent peu propres à exhorter les fidèles à la chasteté „ Bergier en donne encore d'autres raisons (1).
Les femmes bigames, selon leur sexe, n'encourent aucune irrégularité pour les ordres , puisqu'elles en sont toujours incapables ; mais elles ne peuvent être mises au rang des vierges. (Cap, 24, Quotquot. J. G. 27, q, 1.) Quotqaot virginitatem poHicitam prœvaricatœ sunt, professione contemptâ, inter bigamos, id est^ qui ad secundas nuptias transierunt haberi debebunt, Id est, dit la glose, repel^ luntur à promotione et accusatione sicut bigami, nec feminœ inter virgines consecrabuntur. (Voyez abbesse, reugieuse.)
Un homme qui aurait été marié une première fois avant son baptême, et une seconde fois après avoir reçu ce sacrement, serût irré • gulier. (Àmbrosius, can, 4, Una, distinct, 26 )
Un homme marié n*est point mis par les canonistes au nombre des irréguliers, cependant il ne peut être promu aux ordres sacrés. (AUxand, III, c, Sane, extra., de Convers . conjugat ,) Une pourrait y être promu qu'autant que sa femme ferait en niême temps le vœu solennel de chasteté dans un monastère approuvé : ce qui ne lui serait pas possible en France civilement, car la loi ne reconnaît plus de vœux perpétuels depuis les 13-19 février 1790 et la constitution de 1791 ; il est défendu d'en prononcer de semblables dans nos communautés et congrégations religieuses de femmes.
Les canons apostoliques portent : « On n'admettra point à l'épiscopat, à la prêtrise, au diaconat, ni à aucun ordre ecclésiastique, celui qui aura été marié deux fois, ou qui aura épousé une concubine, ou une femme répudiée, ou une femme publique, ou une fille dans la servitude, ou une comédienne, ou fille de théâtre. « (C. 16 et il.)
§ III. Bioamie, dispense de V irrégularité.
Il y a des canons qui portent qu'on ne doit en aucun cas dispenser de l'irrégularité qui vient de la bigamie. (C, Àcutus, dist. 26; <?. Presbyter, dist. 82 ; c. Nuper, extra., de Bigam , c. 8, Si quis viduatn, dist. 50.) Il ne faut pas en conclure que le p^^e ne puisse en dispen-
(1) Dkiimnairs de théologie, art. bigame.
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fler à présent ; car, iDutre que ces canons ne parlent que des éyéques, il y a plusieurs lois ecclésiastiques dont les papes ne dispensaient point autrefois, et dont ils ont jugé convenable, depuis plusieurs siècles, d'accorder des dispenses. U irrégularité que produit la bigamie n'est qu'un empêchement du droit positif qui peut être levé pour le bien général de l'Église. On voit dans le canon JLector, dist, 34, que le pape Luce dispensa de la bigamie le fameux canoniste Tudeschi Panorme, archevêque de Païenne.
Le pape a seul le droit d'accorder dispense de l'irrégularité qui vient de la bigamie proprement dite et de la bigamie interprétative. Mais les évéques peuvent dispenser de la bigamie similitudinaire, pour permettre à celui qui est tombé dans cette espèce d'irrégularité, de faire les fonctions de l'ordre qu'il a reçu, et non pour être élevé aux ordres supérieurs. Sané sacer dotes iUi qui nuptias contra^ hunt quœ non sunt nupHa, sed contt^ernia potius eunt nuncupandœ, poêt longam pcmitentiam et vitam laudabilem continentes, offido iuo restitMipoterunt, et ex indulgenti^ sui epiecopi illius executionem habere. [Alexander III, cap, 4,Sanè, extrav., de Clericis conjugcUis; c, Vidua; e. Si subdiaconus, dist, 34.) Mais il paraît établi par l'usage que ces sortes de bigames ne sont point élevés aux dignités ecclésiastiques, et cette discipline a heureusement prévalu constamment en France, même après nos troubles révolutionnaires, où tant de prêtres ont contracté des mariages sacrilèges.
Mais les évêques ne pourraient dispenser, si la bigamie similitu^ dinaire était en quelque manière jointe à la bigamie proprement dite ou interprétative, comme il arriverait si celui qui est dans les ordres sacrés épousait une veuve, ou s il avait été déjà marié vsJablement avant de recevoir les ordres. (Innocent, IIL c. 7, À nobis, extrav., de Bigamie non ordinandis . )