BREVET
On donnait autrefois, en France, le nom de brevet au premier acte
Îui constatait la concession que le roi faisait d'une gr&ce en matière e bénéfices, offices et commissions perpétuelles, soit que le roi conférât, soit qu'il nomm&t ou présentât à une dignité ecclésiastique ou à un bénéfice ; l'acte de collation, présentation, nomination, etc., était qualifié du nom de brevet. On quidifiaitde même le premier acte par lequel le roi consentait à l'extinction, suppression, union, désunion, division, etc., d'un bénéfice ou tout autre titre ecclésiastique. Il y a donc plusieurs sortes de brevets. Nous ne parlerons ici que des deux cas plus connus, de ces deux cas où les brevets ont ùÀt donner vulgairement à ceux qui les recevaient le nom de brevetaires ; ces cas sont le joyeux avènement et le serment de fidélité.
§ I. Brevet de joyeuœ avènement.
Ce brevet est une espèce de mandat, réserve et grâce expectative dont le roi nouvellement parvenu à la couronne avait droit d'user BUT certains bénéficiers du royaume. Il ordonnait à l'évoque ou au chapitre, le siège vacant, de conférer le premier canonicat qui viendrait k vaquer à un clerc capable, nommé par le brevet. [Voyez ci-» dessous le rapport de Fortalis.)
§ II. Brevet de serment de fidélité.
Le brevet de serment de fidélité est aussi une espèce do mandat ,' comme le brevet de joyeux avènement, par lequel le roi enjoignait à Févéque, après qu'il lui avait prêté serment de fidélité, de conférer le premier canonicat qui vaquerait au clerc capable d'en être pourvu, qui était nommé par le 6ret^e^
Les évéques et archevêques ou leurs chapitres, le siège vacant, devaient acquitter le brevet du joyeux avènement à la couronne dès qu'il leur était présenté. Le brevet de serment de fidélité étant
438 BRBYET.
considéré comme une dette personnelle de Tévéque, il était à {dns forte raison tenu de Tacquitter.
Le brevet de joyeux arénement devait être préféré à celui de serment de fidélité, parce que les lettres patentes pour rétablissement du premier avaient été enregistrées avant celles du second, et que la marque de la joie publique pour l'avènement d'un prince à la couronne devait être préférée àlareconnaissanced* un particulier qui a prêté le serment entre les mains du roi.
Comme la dette du serment de fidélité était personnelle, si un évêque ne l'acquittait point, son successeur n'en était point chargé.
Les brevetaires de joyeux avènement et de serment de fidélité étaient tombés dans l'oubli ; ils ont reparu sous la restauration, mais ils nous semblent une charge bien lourde imposée aux évéques qui , sur huit canonicats titulaires, se verraient ainsi enlever la disposition de deux. Cependant depuis U révolution de 1830, ils sont de nouveau tombés dans l'oubli, et nous espérons qu'on ne les en retirera {)as, surtout sous l'empire de la République, et moins encore sous 'empire de la monarchie légitime, si, comme il est probable, elle est un jour rétablie en France. Néanmoins, nous croyons devoir reproduire ici, comme document historique, le rapport suivant de Portalis.
Rapport de M, Portalis à Sa Majesté impériaîe et royale sur le dnnt dn
joyeux avènement,
6 Ventôse an XIH.
Sire,
« Par Tartlcle 16 du concordai passé entre Votre Majesté et le Sain^-Siége, il est formellement déclaré que Sa Sainteté reconnatt dans Votre Majesté les mêmes droits et prérogatives dont jouissait Panden gouvernement .
« Or, Tancien gouvernement, c'est-à-dire le roi, jouissait, sous le nom de droit de joyeux avènement^ de la prérogative de nommer au premier canonicat de chaque Église cathédrale qui vaquait après son avènement au trône.
« Ce droit était établi par la possession la plus ancienne et la plus constante. Cette possession, dont M. d'Aguesseau rapporte les preuves depuis la page 844 jusqu'à k page 408 du tome V de ses œuvres, avait son principe dans les deux qualités de soch veraln et de fondateur que Ton ne pouvait contester au roi.
« Le roi, en qualité de souverain, dit M. d'Agiiesseau, est le défenseur et le direoff teur des Églises (1). Les évéques n'ont pas cru devoir lui refuser une distinction « que rÉglise accorde à des particuliers qui ont fondé ou doté ses temples ou ses « ministres, et dont elle ne peut espérer d'aussi grands secours que ceux qu'elle at- « tend et qu'elle reçoit tous les jours du roi.
« La nomination à laquelle elle défère est donc d'autant plus favorable, qu'elle <( vient de la part d'un bienfaiteur et même d'un fondateur; la plupart ^et Ëgttses <( cathédrales ayant été fondées ou dotées par le roi, ou par ceux qui le repréeen* « tent, ce qui fait que, par l'argument du plus grand nombre, le roi est présumé de <c droit le fondateur de toutes ces églises; en sorte que, dés l'année 1353, le parlea ment a déclaré que toutes les églises cathédrales étaient dans la garde du roi. »
« C'est ainsi qu'en reconnaissant les qualités de souverain et de fondateur, on
(1) Directeur des Églises! On voit par cette expression jusqu'à quel point les canouistes parlementaires voulaient asservir l'Église en la dirigeant à leur gré.
BRBVIAiaE. 439
trouve dans la prérogative ùnjoyeu» av^)em«n( un droit que le souverain exerce à titre de gratitude.
tf Aussi le droU de joyeux avènement a été rangé par tous les jurisconsultes dans la classe des droits royaux ; il a toujours été présenté sous la dénomination de' ju8 regiwny jhs proprmm régis»
c M. d'Aguesseau observe très Jodidensement qu*on ne doit pas aller Jasqa*à dire que c'est un droit essentiellement attaché à la couronne et un apanage inséparable de la souveraineté, puisque, quoique le souverain seul puisse en jouir, il faut avouer néanmoins que tout souverain n'en jouit pas.
« Mais, comme le remarque le même magistrat, tout ce que Ton peut conclure de cette observation, est qu'il y a deux sortes de droits royaux ou de prérogatives attachés à la couronne : les unesrabsolnment essentielles qui appartiennent au seulsou* verain et à tout souverain; les autres accidentelles, qui, à la vérité, ne peuvent convenir qu*au souverain dans toute leur étendue, mais qui n'appartiennent pas pour cela à tout souverain.
« (Test ainsi que la régale et la nomination aux bénéfices consistoriaux sont ce»* tainement des droits de la couronne, sans néanmoins être de l'essence de la souve-» raineté; nos rois ont été souverains avant que de les exercer, et ils ne le sont pas plus depuis qu'ils les exercent; mais dès le moment qu'ils en jouissent comme roia^ ils ne peuvent être regardés que comme des droits royaux qui sont devenus à leur égard un accessoire de la couronne et une dépendance de leur souveraineté.
« Sire, il est certainement incontestable que Votre Majesté peut réclamer tous les droits que les anciens rois exerçaient en leurs qualités de souverains, car c'est la nation elle-même qui, en vous choisissant pour chef auguste de l'État, vous a nécessairement transmis tout ce qui est une dépendance et un accessoire de la souveraineté.
« D'autre part, il n'est pas moins évident que tous les droits qui étaient exercés par les mêmes rois, en leur qualité de fondateurs des églises, ont passé dans vos mains, car les anciens rois n'étaient que fondateurs présumés des églises qu'ils avaient sous leur garde, la plupart de ces églises avaient été créées et dotées par d'autres qu'eux. Mais c'est un Mi notoire que Votre Majesté n'a pas besoin de se prévaloir de simples présomptions; toutes les églises de France avaient été ruinéef et détruites. C'est la main généreuse et toute-puissante de Votre Majesté qui les a rétablies et dotées. Qui mieux donc que Votre Majesté peut et doit jouir des droits sacrés que la reconnaissance et la gratitude garantissent aux fondateurs?
« Les titres ecclésiastiques n'offrent pas aujourd'hui de grandes richesses à ceux qui les obtiennent, mais tout est relatif. Ces titres donnent des moyens de subsister et de conserver une existence honorable. Votre Majesté aura donc, en les distribuant, un nouveau moyen de faire des heureux ; sous ce point de vue, le droit de joyeux avènement continue d'être précieux et utile; il offre des ressources à >dea ecclésiastiques souvent abandonnés, qui tiendront de la bienfaisance impériale oe qu'ils n'auraient pu se promettre de recevoir d'ailleurs. Rien n'est à négliger par les ministres de Votre Majesté dans tout ce qui peut offrir à son auguste personne des occasions d'exercer sa bienveillance.
« En conséquence j'ai l'honneur de proposer à Votre Majesté trois projets de l>revels, l'un pour la .métropole de Paris, le deuxième pour la cathédrale de Versailles, et le troisième pour la cathédrale de Montpellier. Je joins ces prqjets de brevets ii mon rapport. »