‹ Cours alphabétique et méthodique de droit canon dans ses rapports avec le droit civil ecclésiastique (volume 2)Chapitre 219 sur 282 · BRÉVIAIRE · texte numérisé non relu

BRÉVIAIRE

qui ne sont pas comme autrefois bénéficiers, sont tenus à la récitation quotidienne du bréviaire, attendu, dit-on, qu'aucun concile n'a prescrit cette obligation aux clercs.

Nous pourrions répondre que, lors même qu*aucun concile ne leur aurait imposé cette obli^tion , la conduite générale et constante de toute TÉglise qui n'admet aucun laïque à la réception des ordres sacrés, sans lui rappeler l'obligation rigoureuse et absolue de réciter chaque jour l'office dirin ou bréviaire, comme de garder la continence, serait déjà une raison plus que suffisante. Il n'y a que la maladie ou des infirmités qui peuvent en dispenser. Mais , indépendamment de cette pratique générale qui remonte aux premiers siècles de FÉglise, comme nous le prouvons sous le mot office mvm, § I, nous pouvons établir cette obligation par des textes formels de plusieurs conciles, si ceux déjà cités dans le § III du même article ne paraissent pas assez concluants.

Voici en quels termes s'exprime le concile de Rouen, tenu en 1681, sous le cardinal de Bourbon ( tit. de Cultu divino in génère ] : Provideant episcopi ut in omnibus monasteriis , parœciis et aliis eccleêiis, atque ab omnibus ad sacros ordines promovendis, libri ad divinum ofjictum necessarii liabeantur, Promoti vero sciant se ad breviarium obligari (1).

Le concile de Reims , en 1583, titre de Breviario, ne s'exprime pas moins clairement. Quisquis beneficium aliquod ecclesiasticum adeptus est, sive cum cura sive sine cura , et quisquis sacris ordinibus est initiatus, sciât se ad preces quotidianas, quœ breviario continentur, recitandas obligari (2).

Le concile de Bourges, en 1584, titre XII, n'est pas moins formel. Voici le canon 12 de ce concile : Omnes ecclesiastici, etiam non beneficiati, horas canonicas attente et distincte dicant (3).

Quoique ce concile ait dit en général, omnes ecclesiastici , il est visible que l'on doit restreindre ce canon aux ecclésiastiques qui ont reçu quelque ordre sacré ; ceux qui n'ont reçu que les ordres mineurs n'y sont pas obligés ; c'est la pratique de l'Église.

Enfin, le concile d'Aix en Provence, tenu en 15&, veut qu'on avertisse les sousdiacres qu'ils sont obligés non seulement à garder la continence, mais à réciter les heures canoniales. Prœcipué maneantur subdiaconi, ut intelligant deinceps, Deo auctore, se obligari ad continentiam, et ad horas canonicas recitandas (4).

On voit par les canons de ces conciles que tous les clercs engagés dans les ordres sacrés , bénéficiers ou non , sans charge ou avec charge d'àmes, sive cum cura, sive sine cura, sont tous également obligés d'avoir un bréviaire, libri ad divinum officium necessarii ha-

(1) Labbe, Collection des conciUs, tom, xv, col. 824. (S) Ibid,, col. 8S8.

(8)/&i(l., col.1081.

(4) Ibid,, col. 1145.

beantuTy et de le réciter tous les jours, preces quotidimMs^ qf»m brefnario continentur, recitandas obligari.

Nous n'insisterons pas davantage pour prouver une obligation qui, gr&ce à Dieu, n'est contestée par aucun prêtre vraiment digne de ce nom.

On nous a soumis encore plusieurs autres questions relatives au brétnaire, mais comme elles ont toutes plus de rapport à la liturgie et à la théologie morale qu'au droit canon , nous ne nous en occuperons pas. On peut d'ailleurs les trouver résolues la plupart dans le Traité de Voffice divin de Collet.

BULLAIEE.

Bullaire est un recueil des bulles des papes. Il y a plusieurs 6uZlaires, les meilleurs et les plus étendus sont les plus récents, parce qu'ils contiennent les plus nouvelles bulles, parmi lesquelles il y en a toujours qui dérogent aux précédentes. Voyez ce que nous disons des bullains sous le mot droit canon.

BuUe est une expédition de lettres en chancellerie scellées en plomb. On donne ce nom dans l'usage aux constitutions des papes. Mais on s'en sert plus communément pour signifier les provisions en matières bénéficiales, et généralement toutes les expéditions sur dispenses ou autres objets qui se font à Rome par bulles ^ c'est- à-dire sous l'une des trois formes sous lesquelles s*expédient tous les rescrits apostoliques. Bulla dicuntur illœ litterœ apoêtolicœ, seu papales, qum expediuntur per cancellariam sub plumbo, sive sigillo plumbeo, pendente ex chorduliSj conscriptœ in membranâ magie nigrd, et rudi, atque antique charactere gallico (1). (Voyez bref, rescrit.)

§ L Forme et usage des bulles.

Rebuffe (2) , parlant des bulles , relativement aux provisions des bénéfices, définit ainsi la bulle : Bulla dieitur scriptura descripta in mem^ branâ, plumbo funïbus pendente, jure inunita, salutationem cum narra^ tione, aepapœ concessionem, attaque necessaria continens. Cet auteur, paraphrasant ensuite sa définition, dit que les bulles sont en parchemin, à la différence des signatures qui sont en papier, descripta in membranâ : que le plomb y est anciennement requis ; que quand ce sont des bulles en forme gracieuse, les cordons qui servent à pendre le plomb sont de soie, et qu'ils sont de chanvre, quand la bulle est expédiée en forme de commissoire, funibus pendente; que les bulles doivent être expédiées en la forme de droit, c'est-à-dire qu'elles doivent passer par le ministère des ofiiciers établis à cet effet, jure

(l)Cardiiialde Luca, De Rèlaêione ourkSf tom. m, discmrs, 1, n. 9. (t) Proûois beièe/Monm^ BuUœ éeclaratio, n, il, pag, 94.

Mt BULLE.

nmUta ; que la narratiTe doit être exempte de toute nullité, quoique la concession y supplée quelquefois , et que même , suivant le droit, larépoQse puisse être faite sans qu'il paraisse de la demande : Non voler$t ttm^n 6uUa» $% nulla esset narratio, quœ Bit fan hujw subitimtiaUê,

Le même auteur donne la formule d'une huile qu'il divise en sept parties, dont la première comprend la salutation, la seconde la nar* ration, la troisième la concession du pape ou le dispositif, la qua-^ trième la commission exécutoriale^ la cinquième les nonobstances, la sixième les comminations, la septième la date, (Voyez pour la forme des bulles, les mots alger, cambrai, concordat.)

La bulle étend ce que la signature ne dit qu'en abrégé, comme l'extrait des anciens notaires était écrit plus au long que leur minute : Quod in signaturâ conscribitur, in bullâ extenditur, sicut notariorumscheda. Comme on accorde à Rome presque toutes les grâces sur une supplique, qui est une espèce de placet, on dresse ensuite de la grâce accordée sur cette supplique, par le pape ou son légat, une mmute des clauses sous lesquelles la grâce a été accordée ; ces clauses ne sont autre chose que des règles que les papes se sont imposées à eux-mêmes pour n'être pas surpris ; elles sont analogues à la nature de la grâce demandée et obtenue ; on en a fait un style dont on ne s'écarte jamais. (Foy^z clause, style.) Ce qui est si vrai, qu'on porte ordinairement au pape la supplique avec les clauses toutes dressées en minute, sous la fonâe qu'on peut voir an mol PROVISION, pour qu'en signant il voie ce qui doit résulter de son bienfait. Cette minute est appelée signature, de sa partie la plus noble, qui est le seing du pape ou du vice-chancelier. (Voyez signature.)

Les choses en cet état, pour rendre la grâce plus authentique, on retend par une expédition en lettres plombées, qu'on appelle bulle, du mot bullare qui signifie sceller (c'est l'étymologie la plus convenable). Les bulles contiennent au long les clauses abrégées dans la signature ou minute, mais elles ne sauraient en contenir d'autres, ou au moins de contraires à celles de la signature, quoad substantialia. S'il arrivait qu'il y eût de la contradiction entre la bulle et la signature en des points importants, on aurait recours au registre des abbréviateurs, chargés de dresser les minutes, et la signature serait préférée à la bulle; mais s'il se rencontre en l'un et en l'autre de ces actes des erreurs grossières et manifestes, on ne doit alors ajouter £oi à aucun.

On expédie tout par bulles ou par brefs dans les pays d'obédience (voyez bref) ; la signature reste toujours en la chancellerie. Le caractère de la bulle est différent de celui du bref ; ce dernier est en caractère net et ordinaire, l'autre est encore le même dont on se servait quand les papes faisaient leur résidence à Avignon ; c'est un caractère gothique, que les Italiens appellent Gallicum oubuUaticum. Corradus dit que ce caractère gothique n'a été conservé à Rome que pour obvier aux faussetés qui ee peuvent plus aisément pratiquer sur un caractère intelligible par toutes sortes de personnes.

BULLB* 44.3

§ n. Bulles en matière é^ exemption,

( Voyez EXEMPTION. )

§111. Bulles, fulmination^ exécution,

La élimination d'une huile est sa publication, que l'on exprime aussi quelquefois par le mot ô! exécution, quoique la signification de celui-ci s'étende plus loin et à tous les actes nécessaires pour donner à la bulle tous ses effets. Voyez & ce sujet les différentes manières de publier et exécuter une huile ou tout autre rescrit de Rome^ sous les mots publication, rescrit, exécuteur, etc

§ IV. BuLtË Unigenituê.

C'est la fameuse bulle de Clément XI, connue ao^si sous le nom de constitution; elle est du 8 septembre 1713, et condamne oentune propositions, extraites d'un livre imprimé en français, et intitulé : Le Nouveau Testament en français, avec des réflexioni ^morales sur chaque verset ; et autrement : Abrégé de la morale de V Evangile, de$ Épîtres de saint Paul, des Épitres canoniques et de V Apocalypse, qu Pensées chrétiennes sur le texte de ces livres sacrés, avec prohibition tant de ee livre que de tous les autres qui ont paru ou pourraient paraître à l'avenir pour sa défense.

§ V. Bulles, constitutions.

Nous avons dît, ci-dessus, qu'on entendait par fruHe, dans l'usage, toute constitution émanée du pape. Voyez ce que noua disons delà bulles y en ce sens, sous les mots canon, constitution.

Les bulles concernant la doctrine sont adressées à tous les fidèles, et sont souvent appelées constitutions ; elles énoncent le jugement

f>orté par le Souverain Pontife sur la doctrine qui lui a été dénoncée. Voyez constitution.)

S VI. Bulle In cœnd Domini.

On appelle ainsi une buUe qui se lisait tous les ans à Rome, le jeudi saint, par un cardinal diacre, en présence du pape accompagné des autres cardinaux et des évéques. Cette bulle est si ancienne, qu'on ne peut découvrir le temps auquel elle a été publiée pour la première ibis. Il paraît néanmoins que cette bulle ne remonte pas au delà du quatorzième siècle. On l'attribue communément à Boniface VIII, mais, par les additions successives qui y ont été faites» elle est considérée comme l'ouvrage de plusieurs Souverains Pontifes. Cette 6ul{e n'est point une 6uUe dogmatique, mais seulement de discipline ; elle porte la peine d'excommunication contre tous les hérétiques, les contumaces et les réfraotaires qui désobéissent au Saint-Siège. Après la lecture, le pape prenait nn flambeaa air

lumé et le jetait dans la place publique, pour marque d'anathème. Dans la bulle de Paul III, de l'an 1536. il est dit, au commencement, que c'est une ancienne coutume des Sourerains Pontifes do fmblier cette excommunication lejour du jeudi saint, pour conserver a pureté de la religion chrétienne, et pour entretenir Tunion entre les fidèles ; mais on n'y voit pas l'origine de cette cérémonie.

Les censures de la bulle In cœnâ Dommt regardent principalement les hérétiques et leurs fauteurs, les pirates et les corsaires, ceux qui falsifient les bulles et les autres lettres apostoliques, ceux qui appellent au concile général des décrets des papes ; ceux qui favorisent les appelants, ceux qui violent les immunités du clergé, ceux qui maltraitent les prélats de l'Église, ceux qui troublent et veulent restreindre la juridiction ecclésiastique, même sous prétexte d'empêcher quelques violences, quoiqu'ils soient conseillers ou procureurs généraux des princes séculiers, soit empereurs, rois ou ducs ; ceux qui usurpent les biens de l'Église, etc. Ces dernières clauses ont donné lieu à plusieurs canonistes et jurisconsultes de soutenir que cette bulle tendait à établir indirectement le pouvoir des papes sur le temporel des rois. Tous les cas dont nous venons de parler y sont déclarés réservés, en sorte que nul prêtre n'en puisse absoudre, si ce n'est à l'article de la mort. Quelques évêques de France ayant tenté, en 1580, de la faire recevoir, le parlement s'y opposa fortement, n ne faut cependant pas la juger sui^nos goûts et nos principes gallicans ; elle exprime les maximes et les besoins des temps où elle lut d'abord conçue. Un philosophe moderne en afait l'apologie en des termes si remarquables que nous croyons devoir la reproduire ici. « On reproche, dit-il, aux chefs de l'Éçlise d'avoir voulu empiéter sur le temporel des souverains, d'avoir donné atteinte à leurs droits. Mais est-ce empiéter sur leur temporel que de veiller sur leurs usurpations! Est-ce un attentat que de réclamer en faveur d'un peuple qu'on dépouille et qu'on écrase î Est-ce un crime que d'obliger un prince à payer ses dettes et à restituer les rapines faites en son nomî Est-ce un abus que d'avertir un souverain de ne point surcharger une nation d'impôts, de ne point établir de nouveaux péages, de ne point entreprendre de guerres injustes, de ne point Datâ*e de fausse monnaie, de ne point gêner le commerce» de ne point dicter de mauvaises lois t. . . Est-ce un si grand mal de rappeler aux princes mêmes leurs devoirs et les droits des nations lorsqu'ils les oublient! Qui réclamera donc en faveur des peuples si la religion, cette seule et unique barrière qui nous reste contre le despotisme, et le désordre se tait! N'est-ce pas à elle à parler lorsque les lois ^dent le silence! Qui enseignera la justice, si la relifon ne dit rien! Qui vengera les mœurs, si la religion est muette! n un mot, de quoi servira la religion, si elle ne sert à réprimer le crime, et par conséquent le despotisme militaire (nous pourrions dire aujourd'hui le despotisme révolutionnaire) qui est le plus grand de tous les crimes! Mais, dira-t-on, le pape abuse de son autorité.

DULLE. 445

Eh ! comment pourrait-il en abuser! A-tril d'autres armes que celles de la persuasion, de la charité^ de la modération! S* il se trompait évidemment, mille voix ne s'élèveraient-elles pas contre lui? Que pourrait d'ailleurs faire contre le bien commun celui qui a le plus grand intérêt au maintien du bien commun t »

Le pape Clément XIV a suspendu la publication de cette huile en 1773 ; il est à présumer que la crainte d indisposer les souverains empêchera de renouveler cette publication dans la suite. Pie VI, ami de la paix, et inspiré par l'esprit de modération, qui a toujours gouverné l'Église, a continué de la regarder comme non avenue, espérant par-là ralentir la conspiration de ce siècle contre le Siège de Pierre ; espérance qui, jusqu'ici, n'a point été réalisée par des événements bien flatteurs.

On trouve dans Rebuffe (1) un commentaire fort intéressant sur cette huile qui, quoiqu'on pensent certains canonistes, renferme des vues fort sages, et la plupart très utiles au bonheur des États et au soulagement des peuples. Car nous ne voyons pas pourquoi Ton disputerait au Pape un droit qui seul rendrait la religion utile et respectable aux sociétés, celui de reprendre les pécheurs scandaleux, les infracteurs du droit naturel, les scélérats qui se jouent de toutes les lois, etc.

§ VII. BuixE d'or.

C^est une hutte qui n'a rien d'ecclésiastique : on appelle ainsi le fameux édit de rempereùr Charles IV, de Tan 1356, qui règle la forme de Télection des empereurs. Le terme de huile dor fut appli-

3ué à cette ordonnance, parce qu'on donnait autrefois, dans Tempire 'Orient, le même nom aux actes de grande conséquence. Les huUeê des papes tirent vraisemblablement leur dénomination de cet usage. On jr apposa le sceau de plomb au lieu du sceau d'or, et Polydore Virgile oit que ce fut Etienne III qui fit ce changement, quoique plusieurs rapportent des huiles scellées en plomb de plus anciens papes, commede Sylvestre, deLéonl**, etc. Rebuffe dit que les papes ont mis du plomb à leurs huiles, au lieu d'autre métal plus précieux comme en usaient les princes séculiers, pour n'induire personne à la tentation du vol : rfe propter pretiosum metallum^ datur occasio fwranii.

§VIII. Dcwv-Bulle;

On appelle ainsi des lettres apostoliques expédiées dans rintei*-' ralle de l'élection du pape à son couronnement : ces lettres sont ainsi appelées, parce qu'on n'y applique que l'empreinte de saint Pierre et de saint Paul sans le nom du pape à cêté ; mais pour éviter cette forme d'expédition, on fait tout par bref dans ce court espace de temps«

(1) Pnutis &0M/tci6nim, pag. SOI,

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