‹ Cours alphabétique et méthodique de droit canon dans ses rapports avec le droit civil ecclésiastique (volume 2)Chapitre 221 sur 282 · CABARET · texte numérisé non relu

CABARET

On entend communément par cabaret tout lieu dans lequel on vend

{mbliquement et à tous ceux qui se présentent, du vin ou toute autre iqueur, soit dans la maison môme, soit dans un jardin contigu.

Les canons défendent aux laïques d'aller au cabaret^ à plus forte raison aux clercs. [Voyez clerc, irrégularité.)

Il n*est point permis aux clercs d'entrer dans les cabarets et cafés pour y boire ou pour y manger, excepté dans les cas de nécessité^ comme pendant un voyage. Clertci, edendi tel bibendi causa^ tabemas non ingrediantur y nisi peregrinationis necessitate compulsi. { Ex conc. Laodicens,, canon Non oportet^ dist, 44; Ex concil. Carlhag., ca», Clerici, dist. 44.)

Il est à plus forte raison défendu aux clercs de tenir cabaret ou café : celui qui n'abandonnerait point cet indigne emploi, après en avoir été averti, devrait être puni par la déposition ou du moins par la suspense. Nulli derico licei tabernam, aut ergasterium hubere. Si enim hujusmodi tabernam ingredi prohibelur^ quanta magis aliis «»nistrare in eâ? Si quis vero taie quid fecerit, aut cesset, aut d^po^ natur. i^Exsynodo 6, can, NulH, dist. 44.)

Plusieurs évêques de France ont déclaré que les clercs ne violaient pas la loi de l'Église, quand, invités par amitié oupar Juamé*

teté, ils acceptaient à dtner chez un cabaretier, nn aubergiste ou un mattre d'hétel, pourvu toutefois que le repas ne se fasse pas dans un lieu public, et que ce soit rarement, etc.

On entend par voyage au moins une lieue ou deux de Tendroit où Ton habite. Un clerc qui boirait dans un cabaret hors de voyage pécherait mortellement.

Il est défendu, par la loi du 18 novembre 1814 , de tenir les cabarets ouverts, les jours de dimanches et de fêtes. Voyez à cet égard notre Cours de droit civil ecclésiastique,

CABISCOL.

[Voyez cAPiscoL.)

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