‹ Cours alphabétique et méthodique de droit canon dans ses rapports avec le droit civil ecclésiastique (volume 2)Chapitre 234 sur 282 · CAMERLINGUE · texte numérisé non relu

CAMERLINGUE

Le cardinal qui préside la chambre apostolique est désigné sons le titre de camerlingue. (Voyez cardinal.) C'est un des principaux dignitaires de la cour de Rome; il est comme le grandaumônier du pape. Aussi quand le Souverain Pontife a cessé de vivre, c'est le caenerUn- §ue qui est chargé de constater et d'uinoncer sa mort. Il s'approche du corps , frappe trois fois sur la tète du Pontife défunt avec un petit marteau d'argent, et Tappelle trois fois par son nom ; il se tourne vers les assistants et dit : le pape est réellement mort [l).

A la mort du pape, les droits du cardinal camerlingue y au lieu de se perdre, s'étendent et s'accroissent ; il représente , en quelque sorte, la puissance temporelle du Saint-Siège , comme le sacré collège représente la puissance spirituelle , et de même que la juridietion spirituelle passe au sacré collège, de même le pouvoir gouvernemental passe principalement aux mains du eemerlingue. La garde suisse est à ses ordres ; il fait battre monnaie aux armes de sa maison, sous le signe de la vacance du Saint-Siège (deux clefs en croix sous le gonfalon, ou pavillon de l'Église), et il ne partage la suprême administration qu'avec trois cardinaux renouvelés tous les trois jours; c'est-àrdire, d'abord avec le cardinal doyen, premier cardinale évêque , le premier cardinal-prêtre et le premier cardinal-diacre , présents à Rome, qui, au bout de trois jours, sont remplacés par le cardinal sous-doyen; le second cardinal-prêtre, le second cardinaldiacre, remplacés à leur tour, trois jours après , par les cardinaux suivants, toujours d'après le rang d'ancienneté, et ainsi de suite, jusqu'à l'élection du pape. Cependant, pour obvier aux inconvénients que pourrait entraîner, en certaines circonstances, ce mode de gouvernement, il arrive quelquefois que le sacré collège confie la direction des affaires à une commission permanente, prise en entier parmi ses membres. (Voyez chambre apostouqub.)

En tous cas , le camerlingue a, conjointement avec eux, la charge du gouvernement ; ils donnent les ordres , règlent tout ce qui concerne la justice, la politique , les finances, l'armée, etc. ; ils nomment aux fonctions publiques ou confirment ceux qui les possèdent; ear» par la mort du pape, tous les fonctionnaires sont révoqués ipeo facto. La rote ou les auti^s tribunaux de justice sont suspendus, la daterie n'expédie plus de bulles. Ainsi Ta réglé la bulle In êligendo de Pie IV (1).

(I) Moroni, Histoire dês chapelles papales, pag. 477.

(S) Élection et couronnement du Souverain Pontif^t pag, 4$,

Canon. 46»

On ne doit pas confondre le cardinal camerlingue de la sainte É^se romaine, qui est inamovible, ayec le cardinal camerlingue du Moré collège nommé tous les ans , et qui est comme Téconome du sacré collège. Chaque cardinal Test à son tour, selon son rang d'ancienneté moyennant la confirmation de ses collègues.

CANCEL.

On appelle ainsi, et quelquefois cAancei, Tendroitdu chœur d'une église qui est le plus proche du grand autel, et qui est ordinairement fermé par une balustrade pour le séparer de la partie qui est, sous la nef, à l'usage du peuple. On appelle aussi cancel le lieu dans lequel on tient le sceau, et qui est aussi entouré d'une balustrade.

Mot grec qui signifie règle, et dont on s'est servi dans l'Eglise pour appeler les décisions qui règlent la foi ctla conduite des fidèles. Canon auiemgracé; latine régula nuncupatur, C. Canon, 3 dist.) Régula dicta est eo quod reciè ducit, vel quod regai et [normam rectè vivendi prmbeat,velquod distortum prav%imque corrigat. \C. Régula, edd. dist.; lêidor,, EtymoL lib, YI, cap. 15. 16.)

Dans une signification étendue, le mot canon se prend pour toute loi ou constitution ecclésiastique : Canonum quidem alii sunt statuta eoneiUorum, alii décréta pontificum, aut dicta eanctorum. (Can. 2, diêt. 3.) On appelle aussi ces constitutions décret, décrétale, dogme, mandat, interdit, sanction (\), Le concile de Trente parait n'avoir donné le nom de canon qu'à ses décisions sur la foi, i^pelant décrets de réformation les décisions sur la discipline ; mais ce même concile ne soutient pas partout la mémo distinction ; on peut en juger par ces mots : Hos qui sequuntur canones statuendoe et deeemendos duxit. (Seeê, XrV« in fn. procBmii, c,\, de Réf.) Ces chapitres qui suivent, au nombre de quatorze, ne regardent que la discipline. Quelquefois on se sert du mot de dogme ^2^ opposition au mot de canon, le premier regardant la foi, et l'autre la discipline. Cette distinction, dit un canoniste, a été observée dans les huit premiers conciles généraux. {Voyez DBorr canon.)

Enfin dans l'usage on donne plus communément le nom de canon aux constitutions insérées dans le corps du droit, tant ancien que nouveau : Cœterum canonis nomine frequentius ueurpantur illœ tantum eonstitutioneê, quœ in corpore juris êuntclausœ. (Cap. Si Romanorum, dist, 19.) Tout ce qui est ailleurs s'appelle autrement, ut buUœ, motus proprU, brevia, regulœ cancellariœ, décréta coneistorialia et alia hujus" modi, quœ eduntur à Summis Pontificibus sine concilio, et sunt extra corfusjuriê, non eonsueterutU canones appeUari. Fagnan excepte de cette

(1) Fagnan, in cap. 1, de Canstit.

règle les déclarations apostoliques, c'est-à-dîréles bulles ou décrets des papes, rendus en explication de quelque point de foi ou de discipline. Àbêque dubio, dit-il, veniunt canonis appeltationeê si déclara*- Hottes edantur immédiate à Summo Pontifice. (Voyez constîTution.)

Les statuts des évoques, dit encore Fagnan, viennent sous le nom de canons, in favorabilibus , secùs in odiosis. Il en est de même des statuts d'un chapitre; à l'égard de la rubrique du corps du droit, on n'a jamais donné, dit le même auteur (1), le nom de canon à ce qu'il apltt à Gratien d'ajouter aux constitutions qu*il a recueillie», encore moins aux palea faits par un autre. (Voyez décrkt, palea.)

On appelle aussi canon le catalogue des livres sacrés , ainsi qtie celui des saints reconnus et canonisés dans l'Église. Chez les latins, lemot de canon avait plusieurs autres significations. (Voyez chanoine.)

§ I. Canons, origine, autorité.

Les canonjt, envisagés sous la forme de cette science générale

3u'on appelle droit canonique, ont leur base et leur principale source ans le Nouveau Testament. L'Église, dépositaire de ce précieux monument, où le souverain législateur donne lui-môme les premières leçons, a toujours été attentive dans son gouvernement à en suivre au moins l'esprit, lorsque la lettre ne l'a pas assez éclairée pour suivre ces divins enseignements. (Voyez ÉCRitCRE sainte.) Invariable , certaine dans sa foi, cette bonne mère a fait, selon les besoins et les nouveaux abus de ses enfants, des canons et de nouvelles lois touchant les mœurs et la discipline, dont on peut, malgré leur nombre et le non usage de plusieurs, admirer la justice et la sagesse. Si Ton 'en croyait au canon 1, dist. 15, du décret, des Etymologies de saint Isidore, on fixerait, comme cet auteur, Tépoque des conciles et la fin des hérésies à Favènement de Constantin à l'empire. Voici comment s'exprime ce canon : Canones generalium concitiorum à temp(mhm$ Constantini cœperunt. In prœcedentibus namque ânnis, persécutions fer^ vente, docendarum pUbium minime dabatur faeultas . Inde christianitetê in diversas hdtreses scissa est, quia nonerat episcopis Ucentia convenimdi inuhum, nisi tempore supradieti imperatoris . (Can. 1, dist. 16.)

C'est Véritablement à ce temps mémorable que commencèrent ces fameux conciles dont les canons ont été mis par le pape saint Grégoire au rang des plus saintes lois : Sicut sancti Evangelii quûfuor libros , sic quatuor concilia suscipere et venerari me fateor, Nicœnum sciHeei. . ., Constantinopolitanum..,, Ephesinum primum..,, et Chalcé€kmmè9. (Canon Sicnt, dist, 15.)

Mais comme il paraît évidemment, par l'histoire , que longtemps avant le règne de Constantin il s'est tenu des conciles, dans le temps môme des persécutions, on doit donnernne origine plus ancîeftns aux canom et règlements des conciles, tant sur la Toi que but les

(1) Comment,^ in Instit., in C, Canomm statuta^ âè Constit.

mœnrs et la discipline. Les eanons de discipline n'étaient pas connus ou reçus partout, ils n'étaient pas non plus recueillis par écrit : d'où vient que Fleury et plusieurs autres auteurs ont avancé que l'Église n*avait guère d'autres lois, pendant les premiers siècles, que les saintes Écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament, u Les apA^es, dit Fleury 11), avaient donné quelques règles aux évéques et aux prêtres pour la conduite des âmes et le gouvernement géné^ rai des Églises; ces règles se conservèrent longtemps par tradition et furent enfin écrites, sans que l'on sache par qui m en quel temps r de là sont venus les canons des apôtres et les constitutions apostoliques, n (Voyez DROIT canon, § II)

La liberté, qui, comme nous l'avons dit, fut donnée à l'Église pai^ Constantin, vers l'an 312, et dont elle a toujours joui depuis, souâ la protection des princes chrétiens, lui a aussi toujours permis de faire tous les eanonê et tous les règlements nécessaires, tant sur la foi que sur la discipline. Ces canons y pris dans la si^ification la plus étendue du terme, ont plus ou moins d'autorité, selon la forme plus ou moins authentique de leur établissement, et selon qu*ils ont la foi ou la discipline pour objet. (Voyez droit canon, § L)

Les canons qui regardent la foi sont reçus sans difficulté de l'Église universelle, quand ils ont été faits dans un concile général : c'est un point théologique qui n'a pas ici besoin de preuves. (Voyez CONCILE.) A l'égard des décrets des papes sur le môme objet, ils doivent être également reçus partout, suivant plusieurs canons insérés dans le décret. Nous ne rapporterons à ce sujet que ces paroles du pfi^e Agathon ; Sic omnes sanctiones Apostolicœ Sedisaccipiendœ sunt tanquam ipsius divini voce Pétri frtnatm. [Can. 2, dist, 19.) Décréta pontificum, dit Lancelot, canonibus conciHorumpari potestate exequantur; nom si id demum hoc probatur quod Sedes ApostoHca probavit, et quod iUa répudiât rejicitur, fnulto magisque ipsa quœ pro catholicâ fide, pro sacris dogmatibus diterso tempore scripsit debent ab omnibus rêve- Tenter reeipi. [Lib. l,tit. 3,^ Décréta.) Les canons qui concernent la foi n'ont ni date ni nouveauté, respectu subjecti;'ùs n'introduisent pas un nouveau droit, mais seulement ils le font mieux connalfre. Ea fuœfiunt per eoneilium, si concernant reformationem morum, correctionem et punitionem criminum, proprié dicentur statuta concilii, Illa verà qufB eoncemuntfid&m, potiùs eoneilium déclarât illa quœ implicite erant in saerd Scripêurd, quàm de novo aliquid instituant. Et isto secundo mode in$elHgitur, quod communiter dicunt doctores, quod papa potest tollere statua concilii, et quod potest restituere quos eoneilium damnavit. (C, ConeenientibuSy 1, f. 1.) (Voyez pubucation, iNTEBPBÉrAXiON ,

Page 1