CONCILE
Quant aux canons de pure discipline, les uns sont observés par toute l'Église, les autres n'ont lieu qu'en certaines Églises particulières. Les premiers sont, ou de droit apostolique, ou ont été éta-
(1) Institution au droit ecclésiastique, part, i, chap. i.
bliapar des conciles œcuméniqaes, ou enfin on les observe par nn usage généralement reçu. Voici sur cette matière la doctrine de saint Augustin, insérée dans le décret. (Can. Illa, dist. 12.)
Illaautem quœ nonscripta, sed traditasunt custodimus, quœ quidem toto orbe terrarum observantur, datur intelligi, vd ab ipsis apostolis , tel ex plenariis conciliis (quorum est in Ecclesiâ saluberrima auctoritas) commendata atque statuta retineri, sicut id quod Domini passio et resurrectio et ascensio inccelum, et adventus Spiritus Sancti, universarid iolemnitate celebrantur : et H quid aliud taU occurrerit , quod eervetur ab universâ, quaoumque se diffundit, Ecclesiâ.
Âlia vero quœ per loca terrarum regionesque variantur, sicut est quod alii jejunant sabbato, alii non; alii vero quotidie communicant corpori et sanguini Domini, alii certis diebus accipiunt, et si quid aliud kujusmodi animadverti potest , totum hoc genus rerum liber4is habet observationes... Quod enim neque contra fidem cathoUcam, neque contra bonos mores esse convincitur» indifferenter est habendum , et pro eorum inter quos vivitur societate servandum est, (Voyez coutume, dibciplinb.)
C*est delà qu*est venue la célèbre distinction des préceptes établis et permanents, d'avec les préceptes mobiles ou susceptibles de changements, de dispense. (Voyez dispense, droit canon, dérogation.)
Les canons, pris toujours dans la même acception, ne tiennent lieu de lois dans l'Eglise , qu'autant qu'ils ont été faits par des personnes à qui Dieu même a donné le pouvoir de les faire , comme le pape, les conciles et les évéques. Les canon» des conciles ont plus ou moins d'autorité selon que les conciles où ils ont été faits sont généraux ou particuliers. ( Voyez concile.)
Lancelot (1) dit que les écrits des saints Pères non insérés dans le corçs du droit, viennent après les décrets des papes en autorité , quoiqu'on les préfère quelquefois quand il s'agit d'interprétation de 1 Écriture. (Voyez sentence des Pères.) Auresteles canon» même des conciles généraux n'obligent que quand ils ont été publiés et promulgués par le Souverain Pontife. (Voyez pubucation.)
Les canonistes gallicans prétendent que le pape ne peut déroger à l'autorité des canons. Fondés sur cette maxime que le concile est au-dessus du pape, ils enseignent qu'il est soumis par conséquent aux canons des conciles généraux. C'est, disent-ils, ce qu'ont enseigné eux-mêmes plusieurs des Souverains Pontifes des plus respectables w Qui doit observer plus exactement les décrets d'unconcde universel que révêque du premier siégeî » disait le pape Gélase aux évô- Îues de Dardanie. ^ Nous sommes, disait le pape saint Martin à ean, évêque de Philadelphie, les défenseurs et les dépositaires des fiaints canons , et non pas leurs prévaricateurs; car nous savons qu'on réserve un graçd châtiment à ceux qui les trahissent. ** Absit à me, s'écriait saint Grégoire , ut statuta majorum in qudlibet ecclesiâ
(1) Jnstitutes du droit canon, lib, i, M. 9» § Àlia,
v^frmgaml {Epitt. SI, (î6. 1.)Le pape Damase déclare, m can. 5, cous, 26, q. 1, que les Yiolatenrs des saints eanont se rendent coa-
Î>able8 de blasphème contre le Saint-Esprit; et ]e pape Hilaire, dans e canon précédent, recommande, par son propre exemple, Tobser^ vationdes canons du SainIrSiége, àTégal des préceptes oirins, en ces termes : N%Uli fas Ht (sine sut sta^M perieuio) , v$l divtn<is conêtUuHO' nés, v^ Âposiolieœ Sedis décréta temerare : quia nos, quifotentissimi «ncerdoOs admimstrmmus officia, taUum transgressionum culpa respieiet^ si in cousis Dei desides fuerimus intenti : quia meminimus quod timere de-' bemus qualiter comminetur Deus negligentiœ sacerdotum. Siquidem nugori reatu delinquit, quipotiori honore fruitur : et graviora facit vitiapeeca" torum, sublimitas peecanUum, Enfin le pape Zonme, par respect pour les décrets des saints Pères, établit, comme un principe constant , que le Saint-Siège môme ne peut abroger ni changer ces décrets : Contra statuta Patrum condere aliquid vel mutare nec hujusquidem sedis potestauetoritas. Àpud nos eniminconvulsis radicibus vivit antiquUas , cui décréta Patrum sanxere reverentiam. (C. 7, cous. 25, q. 1.)
Mais tous ces canons^ et bien d'autres encore que nous pourrions rapporter, ne regardent que la foi , de articulis fidei, ainsi que le fait fort bien remarquer la glose du dernier que nous venons de citer. Veut-on dire qu'ils regajxlent aussi la discipline» alors nous nous contenterons de répondre avec Bossuet, que le pape peut tout dans rÉglise quand la nécessité le demande; et Pie VII Fa prouvé d'une manière bien remarquable lorsqu'on 1801, il a enfreint plusieurs canons de discipline générale^ pour rétablir en France l'exercice public du culte catholique.l Le pape, dit Fagnan, étant au-dessus de tout droit humain positif, cum sit supràomnejus humanum positivum^ n'est pas soumis aux canons de l'Église d'une manière directe et coaotive, sed dictamine tantum rationis naturalis, nuUus autem proprié eogitur à seipso. (Voyez papb, ubertés, cx>NaTANCB, concilb.) Le pape peut toujours déroger aux canons de discipline. (Voyez niROGAitoN.)
§ II. Canons. Interprétation,
( Voyez INTERPRÉTATION . )
CANONS PÉNITENTIAUX.
Ce sont les règles qui fixaient la rigueur et la durée de la péni* tence que deviùent faire les pécheurs publics qui désiraient d'être reconciliés à l'Église et reçus à la communion.
Nous sommes étonnés aujourd'hui de la sévérité de ces canons, qui furent dressés au quatrième siècle ; mais il feuit savoir que l'Église se crut obligée de les établir : 1^ pour fermer la bouche aux novatiens et aux montanistes, qui l'accusaient d'user d'une indulgence excessive envers les pécheurs, et de fomenter ainsi leurs dérèglements ; 2^ parce qu'alors les désordres d'un chrétien étaient ci^>ables de scandaliser les païens, et de les détourner d'embrasser