‹ Cours alphabétique et méthodique de droit canon dans ses rapports avec le droit civil ecclésiastique (volume 2)Chapitre 242 sur 282 · CONSISTOIRE · texte numérisé non relu

CONSISTOIRE

Un cardinal est cru sur sa parole, et l'on ne peut relever appel de son jugement.

Les cardinaux ont une partie des revenus de la chambre apostolique; elle est fixée à la moitié. Si quelqu'un d'entre eux se trouvait dans le besoin, le pape serait obligé d'y subvenir. L'usage est que, quand un cardinal n'a pas six raille ducats de revenu, la chambre apostolique lui en donne deux cents par mois.

Les cardinaux jouissent généralement de tous les privilèges accordés aux évêques, à cause de leur dignité ; ils sont, comme nous l'avons déjà dit, au-dessus de ceux-ci dans la hiérarchie, non par rapport à la dignité que donne Tordre, mais par rapport à l'importance de l'oflSce, comme l'archidiacre est au-dessus de l'archiprêtre quant à l'office, et au-dessous quant à l'ordre. Le cardinalat est donc la première dignité après le pape. En 1630, la congrégation des cérémonies de l'Eglise romaine, demanda au pape le privilège exclusif du titre d'Éminence et d'Éminentissime en faveur des cardinaux, ce qui leur fut accordé .

Les cardinaux ont le privilège des autels portatifs, en vertu duquel ils peuvent avoir des chapelles domestiques {voyez autel) ; ils sont exempts do d^ 'mes, de gabçlle, du droit do dépouille et onfio

4g« CARDINAL.

de tontes diarges ordinaires . Ils peuvent transmettre à d'antres letmi pensions.

Quant à Thabillement des cardinaux, les légats avaient jcçu du pape le droit de porter un habit rouge : cet usage s'étendît ensuite aux cardinaux, légats-nés. Innocent IV leur donna le chapeau [toyez chapeau) de cette couleur au concile de Lyon, tenu en 1244; et Paul II, pour les distinguer des autres prélats dans les cérémonies où il n*est pas permis d'avoir un chapeau, leur accorda le bonnet rouge ainsi que la calotte et l'habit de cette couleur. Les religieux wrrrftnauœ n'avaient point encore participé à cette dernière distinction, loirsque Grégoire XIV leur accorda aussi le privilège de porter le bonnet rouge ; mais ils portent toujours l'habit de leur ordre. Voyes les constitutions de Clément VIII et de Paul V, des années 1602 et 1618, où ces papes, en réglant la forme des habits des cardinaux, prescrivent aussi des règles touchant le service qu'ils doivent faire «après de Sa Sainteté dans le com-s de Tannée (1).

Les cardinaux ont droit d'assister le pape et de l'aider dans tout ce qui regarde les affaires de l'Église ; le pape est dans l'usage de ne rien faire sans eux. Le chapitre Per venêrabilem, vers. Sunt autem. Qui filii sunt legit., et le chapitre Fundamentum, § Decet, de Eleet.^ in 6^, rendent témoignage de ce droit et de l'usage ; mais de ce que ce dernier chapitre se sert du mot Decet [decet namgue ipsi Somano pontifici per fratressuos S, E. R. cardinales, qui sibi in executione o/fieii saeerdotis coadjutores assistunt, libéra prœvenire concilia), on a conclu que le pape n'était astreint à cette pratique que par bienséance et nullement par nécessité, ce qui s'applique à la clause de Concilio fratrum. Enfin, pour finir par la prérogative qui est la source de toutes les autres, ils ont seuls droit d'élire le pape et même, suivant l'usage, d'être éligibles pour la papauté. (Voyez papb.)

§ VI. Cardinaux, Devoirs, obligationê.

Une des principales obligations des cardinaux serait, suivant le chapitre Bonœ memoriœ, de Postul. prœl., et le chapitre 2, de Clertc. non resid, de résider toujours à Rome pour être à portée d'aider le pape dans le gouvernement de l'Eglise. Le pape Innocent X publia une bulle à cet effet en 1646. En conséquence, les cardinaux ne doivent s'absenter de cette ville que par la permission de Sa Sainteté.

Urbain VI ne voulait pas que les cardinaux reçussent des pensions ou des présents d'aucun prince, ni d'aucune république, afin qu'ils eussent plus de liberté. Martin V leur défendit aussi de se déclarer les protecteurs de quelque prince que ce pût être; mais le concile de Bâle, sans faire les mi^mes défenses, recommanda simplement aux cardinaux l'impartialité, le désintéressement : ce qui es laissa maîtres de prendre soin des affaires et droits des princes,

(1) Mémoires du c^»rge\ tom. xi, pag. 689,

ainsi que de ceux des ordres réguliers. Le concile de Latran, sous Léon X, prescrit aux cardinaux les mômes règles à ce sujet, avec cette différence qu*il ne les oblige pas à rendre ces services gratuitement (1).

L'on a vu ci-dessus les grandes qualités qui étaient nécessaires pour être dignes du cardinalat; plus les papes ont élevé cette dignité, plus il semble qu'ils ont augmenté les devoirs des prélats qui en sont revêtus : Caveat cardinalis, dit Ostiensis, ne exemplo A dœ, quanto est Deo propinquior, tanti magie delinquat. [Cap. Consideret, de Pcenit., diêt. 6.)

Le concile de Trente a fait, en la session XXV [cap. 1, de Referm.), un règlement sur la manière de vivre des évêques, après lequel il ajoute : •« Or toutes les choses qui sont dites ici pour les évoques non seulement doivent être observées par tous ceux qui tiennent des bénéfices ecclésiastiques , tant séculiers que réguliers , chacun selon son état et sa condition ; mais il déclare qu* elles regardent aussi les cardinaux de la sainte Église romaine. Car assistant de leurs conseils le très saint père dans l'administration de l'Église universelle, ce serait une chose bien étrange, si en môme temps il ne paraissait pas en eux des vertus si éclatantes et une vie si réglée qu'elle pût attirer justement sur eux les yeux de tout le monde. »•

Voici dans quels termes les cardinaux prêtent serment au pape :

Serment des cardinaux.

Ego,,, nuper assumptus in sanctœ romanœ Ecclesiœ cardinalem ah hâc horâ in anteà, erofidelisbeatoPetro, universalique et romanœ Ecclesiœ , acSummo Pontifici e jusque successoribuscanonicèintrantibus. Laborabofideliterpro defensione fidei catholicœ, extirpaUoneque hwresum, et errorum atque schismatum reformations, ac pace in populo christiano. Allenationibus rerum et bonorum Ecclesiœ romanœ aut aliarum ecclesiarum et beneficiorufn quorumcumque non consentiam^ nisi in casibus d jure permissis ; et pro âlienatis ab Ecclesid romand recuperandis pro posse meo operam dabo. Non consulam quidquam Summo Pontifici, nec siibsçribam me nisi secundum Deum et conscientiam quœ mihi per Sedem Apostolicam cornmissa fuerint fideliter exequar. Cultum divinum in ecclesiâ tituli mei st ejus bona conservabo; sic me Deus adjuvet, et hœc sacrosancta Dei Evangelia.

La couleur rouge qu'on a donnée aux habits des cardinaux signifie qu'ils doivent être toujours prêts à verser leur sang pour soutenir la foi.

§ VIT. Cardinal Doyen.

Le plus ancien corrftnaWiacre est lo cliof do l'onlre des diacres ; le plus ancien car(/»na/-pretrc, de l'ordre det? prêtres. Le plus an-

(4) Thomassin, Discipline de V Église, Partie ly, liv. i,chap, 70 et 80.

cien des cardinauœ^YêqneSy présenta Rome, ou absent seulement

{)our affaires publiques ou par commission du Souverain Pontife, est e chef de Tordre des évoques et a la charge de doyen du sacré collège. Clément XII, en excluant de l'option pour le décannat les cardinaux ah&ents, a réglé que, pour cette importante fonction, on n'aurait point égard à Fancienneté dans le cardinalat, mais seulement à l'ancienneté dans Tordre des évoques. (Constitution du 10 janvier 1131.)

Le cardinal doyen représente, pour ainsi dire, en sa personne , tout le sacré collège. C'est à lui que les ambassadeurs font les premières visites, à lui que les care/tnauâcr nouvellement créés doivent présenter les premiers hommages. C'est lui qui, après la mort du pape, convoque la première congrégation des chefs de Tordre. D a le droit de porter le pallium archiépiscopal, car c'est à lui qu'il appartient de consacrer le Souverain Pontife. Cette prérogative lui est assurée, pourvu qu'il soitévéque d'Ostie, ce qui arrive presque toujours. Cependant on a vu quelquefois ces deux dignités séparées : ainsi, en 1471, Tévêque d'Ostie, qui consacra Sixte IV, n'était pas car(/inaMoyen. Endos temps plus rapprochés, le cardinal doyen Pignatelli n'était point évoque d'Ostie, et Ton pourrait citer quelques exemples semblables d'une date encore plus récente.

Cette prorogative de Tévéque d'Ostie remonte à la plus haute antiquité; en 411, saint Augustin écrivait : Nec romanœ Ècclesiœ episcopum ordinal aliquis episcopus metropolitanuê, sed de proximo ostiensis episcopus.

Le plus ancien cardinal, dans Tordre des évéques, après le cardianal doyen, est sous doyen du sacré collège. C'est toujours, ou presque toujours, Tévêque de Porto.

§ VIII. Cardinal vicaire.

Le cardinal vicaire remplace en quelque sorte le pape comme évêque de Rome ; il en remplit les fonctions et exerce la juridiction épiscopale.

Le vicariat do Rome ne peut être rempli que par un cardinal, et lorsque le vicaire s'absente, il est remplacé par unpro vicaire choisi dans le sacré collège. Il n'en fut pas toujours ainsi ; cette charge a été quelquefois confiée à un évoque ou môme à un simple abbé; Paul II la donna àl'èvôquc de Torcello, Paul III à celui de Bergo , du saint-sépulcre, Boniface IV à l'abbé du monastère bénédictin de Saint-Martin, au diocèse de Viterbe.

La juridiction du cardinal vicaire est pareille à celle de Tévêque dans son propre diocèse; il convoque les synodes, approuve les confesseurs, tant séculiers que réguliers, administre le sacrement de confirmation, fait les ordinations aux Quatre-Temps , ordonne non sculemcntles Romains, mais encore les Orientaux qui habitent Rome, et les autres étrangers pourvus de loursj dimissoires. Aucun auU*e

évêque, pas même les évoques suburbicaires, ne peuvent conférer les ordres dans Rome, sans son consentement, etc., etc. (1).

§ IX Cardinal camerlingue de la sainte Église romaine.

Le cardinal camerlingue a, en quelque sorte, succédé à l'archidiacre de l'Église romame. Les fonctions qu'il remplit étaient autrefois annexées à celles d'archidiacre. Mais, depuis saint Grégoire VII, elles sont séparées, et à côté de l'archidiacre apparaît le camerlingue. (Voyez camerlingue.)

§ X. Insignes du cardinalat.

Les cardinaux portent tous et toujours, la calotte, la barrette rouge et l'anneau. L'anneau cardinalice est une bague d'or ornée d'un saphir; au-dessous de la ligature est figuré en émail l'écusson du pape créateur.

Les cardinaux qui appartiennent à un ordre religieux, comme nous le disons au § V, conservent la couleur de cet ordre ; ils n'ont ni les bas rouges, ni l'habit de ville, ni la soutane et le grand manteau rouge, comme leurs collègues sortis du clergé séculier.

Soutanelle noire ou bronze, doublée et liserée de rouge, bas rouges, chapeau ecclésiastique noir à glands d'or, quelquefois un manteau rouge galonné d'or, tel est l'habit de ville.

Le rochet de dentelle, la mosette de soie ou d'hermine, la manteletta et la cap fa magna ou grand manteau rouge, roulé derrière et que le caudataire déplie quand le cardinal va à l'obédience, forment I habit de chœur ; l'habit sacré est, suivant l'ordre du cardinal, la dalmatique, la chasuble ou la chape.

Les vêtements des cardinaux sont en soie ou ,en laine très fine : ni la manteletta, ni la mosette ne peuvent être en drap ; le velours et le satin sont également interdits pour la soutane. Les couleurs sont le violet ou le rouge, suivant les temps et les cérémonies. Lorsque les cardinaux portent le violet, le chapeau cardinalice de forme iJlongée, avec galon et glands d'or, a la même couleur. Quand ils prennent le deuil, les glands d'or, tous les parements et liserés rouges disparaissent, mais le noir leur est interdit ; le violet est la couleur du deuil comme celle de la pénitence. Aux dimanches (rawdete, troisième de l'avent, etLœtare, quatrième du Carême, l'Église mêle à sa tristesse des sentiments de joie, et les carrfmauar prennent la couleur rose pâle qui tient comme le milieu entre le violet et le rouge.

A Rome, le pape seul porte l'étole à découvert; les cardinaux, dans les églises dont ils sont titulaires, la portent sous la mosette et ils déposent la manteletta qui est un signe de non-juridiction, et que, par conséquent, les membres du sacré collège quittent pendant les vacances du Saint Siège. (Voyez manteletta.)

(1) Elêctkm et eauronnêment eu Souverain Pontife^pag, 40»

§ XI. Cardinaux, congrégations,

(Voyez CONGRÉGATION.)

§ XIL Cardinaux, ambassade, [Voyez ambassadeur.)

CARÊJIE.

(Voyez JEUNE.)

CARITATIF.

(Voyez SUBSIDE.)

Page 1