CARTULAIRES
On appelle cartulaires les papiers terriers des églises, où se trouvent les contrats d'achat, de vente, d'échange, les privilèges, immunités, exemptions et autres chartes. On appelle chartrierle lieu où sont renfermés les cartulaires : il est bon d'observer que les cartulaires sont ordinairement postérieurs à la plupart des actes qui y sont contenus, et qu'ils n'ont été faits que pour conserver ces actes dans leur entier.
Les compilateurs des cartulaires n'ont donc pas toujours été fidèles ; on trouve dans la plupart des pièces manifestement fausses ou corrompues, ce qu'il est aisé de justifier par la comparaison des originaux avec les copies qui ont été enregistrées dans les cartulaires, ou en comparant d'anciens cartulaires avec d'autres plus nouveaux où les mêmes actes se trouvent. Voyez à ce sujet les règles que les savants ont proposées pour découvrir ces faussetés, sous le mot diplôme.
Nous remarquerons ici que les mojiastères ont fait quelquefois confirmer leurs titres par les princes et par les autres puissances, en leur représentant que leurs anciens titres étaient si vieux qu'on avait de la peine aies lire, et alors il est arrivé souvent que sous ce prétexte on en substituait d'autres en la place des anciens, d'où l'on doit conclure qu'il ne faut pas recevoir facilement et sans examen les actes qui se trouvent enregistrés dans les cartulaires (2).
(1) Thomassin, Discipline de V Église, Partie i, liv. m, ch, 52, n. 4 et .5.
(2) Jurisprudence canonique, verb» cartulaibes; Mémoires du clergé, tom. vi pag. 95S et suiv .
Les eoê réservés sont des péchés dont les supérieurs ecclésiastiques se sont tellement retenu Tabsolution, qu'elle ne peut être donnée par les confesseurs qui n'ont que les pouvoirs ordinaires.
La règle est, parmi les théologiens, que pour qu'un péché puisse être réservé, il faut qu'il soit extérieur, consommé, mortel et certain, sur lequel il ne reste aucun doute raisonnable et commis par des personnes qui ont atteint l'âge de puberté ; les péchés qui n'ont point toutes ces conditions, quelque énormes qu'ils soient d'ailleurs, ne sont point ordinairement compris dans les lois qui établissent des réserves. Les censures, qui ne sont jamais prononcées par le droit ou par le juge, que pour des cas graves, sont aussi indistinctement sujettes à la même réserve d'absolution. On voit, ci-après, en quoi ces deux sortes de réserves de péchés et de censures conviennent ou diffèrent, ainsi que les motifs et la fin de leur établissement. Dans l'Église d'Orient, il n'y a point de cas réservés, et chaque prêtre, que les pénitents choisissent, peut y absoudre de tous péchés, en vertu des pouvoirs qu'il a reçus dans son ordination (1).
Comme cette matière n'est de notre ressort qu'à quelques égards , nous n'entrerons pas ici dans le détail de tous les cas ni de toutes les questions qui sont savamment traitées dans les conférences écrites de différents diocèses. C'est là que les ecclésiastiques doivent s'instruire de ce qui appartient aux confesseurs dans l'administration du sacrement de pénitence : nous nous bornerons à rappeler ici certains principes généraux qui peuvent servir de règle au for extérieur.
A l'égard des autres espèces de réserves, voyez réserves, causes
BIAJBURES.
§ I. Origine des cas réservés au pape, et leur nombre.
Le père Thomassin (2) nous apprend que l'on ne distinguait pas encore les cas réservés au pape d'avec ceux qui sont réservés aux évêques, lorsque ceux-ci commencèrent, sur la fin du dixième siècle, à demander à Sa Sainteté la décision des cas embarrassés et l'absolution des crimes énormes qui leur avaient été réservés jusqu'alors. Nous voyons en effet, par le second concile de Limoges, tenu l'an 1032, qu'on envoyait des pénitents à Rome avec des lettres, dans lesquelles on marquait l'espèce de leurs crimes et la pénitence qu'on leur avait imposée. Le pape pouvait confirmer cette pénitence, la diminuer ou l'augmenter : Judicium enim totius Ecclesiœ in apostolicà sede romand constat.
Le savant et pieux Yves de Chartres envoya au pape un gentilhomme concubinaire, avec des lettres qui exposaient son crune et
(1) Pontas, Dktionnairef art, cas iéseivés.
(«) Disciplme de l'SgUse, part, iv, Wt?. i, ch, 70.
494 CAS RÉSERVâS.
qui remettaient le tout à la décision du SaintrSiége : Dedi ei Uttenu, seriem ejus causœ continentes, ad dominum papam, ut, cognitâ veritate, quod indè vellet, ordinaret et mihi remandaret; hoc reêpomum €xp$cto, nec aliter vMJ^taho sententiam nisi aui ex ore ejus audiam, aut ex liUerit intelligam. (Ep. 98.)
Et voilà de toutes les origines qu'on donne aux coi réservés au pape la plus vraisemblable (1).
Cet usage, qu'introduisirent les évêques, dit Durand de Mail-^ lane, devint ensuite une nécessité et une loi, par le soin qu*ont pria les Souverains Pontifes de l'exprimer par des réserves toutes particulières. Quoiqu'il en soit de l'origine de ces réserves, voici quelle est à cet égard la doctrine du concile de Trente, session XIV, ch. 7, qui semble contredire un peu ce sentiment.
" Mais, comme il est de l'ordre et de l'essence de tout jugement, que nul né prononce de sentence que sur ceux qui lui sont soumis, l'Église de Dieu a toujours été persuadée, et le saint concile confirme encore la môme vérité, qu'une absolution doit être nulle, qui est prononcée par un prêtre sur une personne sur laquelle il n'a point de juridiction ordinaire ou subdéléguce.
^ De plus aussi, nos anciens Pères ont toujours estimé d'une très-grande importance, pourlabonne discipline du peuple chrétien, que certains crimes atroces et très griefs ne fussent pas absous in* différemment par tout prôtre, mais seulement par ceux du premier ordre. C'est pour cela qu'avec grande raison les Souverains Pontifes, suivant la suprême puissance qui leur a été donnée sur l'Église universelle, ont pu réserver à leur jugement particulier la oonnaisaanoe de certains crimes des plus atroces. Et comme tout ce qui vient de Dieu est bien réglé , on ne doit point non plus révoquer en doute que tous les évêques, chacun dans leur diocèse, n'aient la même liberté, dont pourtant ils doivent user pour édifier et non pour détruire; et cela en conséquence do l'autorité qui leur a été donnée, sur ceux qui leur sont soumis, par-dessus tous les autres prêtres inférieurs, principalement à l'égard des chefs qui emportent avec eux la censure de l'excommunication.
« Or il est convenable à l'autorité divine que cette réserve des péchés, non seulement ait lieu pour la police extérieure, mais qu'elle ait effet même devant Dieu. Cependant, de peur qu'à cette occasion quelqu'un ne vînt à périr, il a toujours été observé dans la même Eglise de Dieu, par un pieux usage, qu'il n'y eût ancuns cas réservés à l'article de la mort, et que tous prêtres pussent absoudre tous les pénitents des censures et de quelque péché que ce soit. Mais hors cela, les prêtres n'ayant point de pouvoir pour les cas réservés, tout ce qu'ils ont à faire est de tâcher de persuader aux pénitents d'aller trouver les juges supérieurs et légitimes , pour en obtenir Tabpolution. n
(1) Mémoires du dergé^ tom, vi, pag, 1892 à 1897.
CAS HESBRYES. 4tô
Il semble que les cas réservés^ axi pape devraient être les mêmes dans tous les diocèses; cependant nous trouvons quelque différence sur ce sujet. Dans quelques diocèses on lui réserve l'absolution de certains péchés dont les évoques absolvent dans d'autres ; il n'y a i cet égard de règle générale que pour cinq ou six ccu, sur lesquels les auteurs paraissent tous s'accorder. Ces cas sont :
1^ Quand on a frappé publiquement un clerc ou un religieux : Gravis aut mediocris percussio cleri vel monachi ac violentta, si sitpubUcè notoria. Le chapitre 5t quis, suadente, c. 17, ^. 4, tiré du concile de Reims, tenu Tan 1132, et où présidaitleps^ Innocent II, s'exprime ainsi : Si quis, suadente diabolo, hujus sacrilegii reatum incumrit, quod in clericum vel monachum violentas manus injecerit, ancahematiê vinculo subjaceat, et nullus episcoporum illum prasumat absolver^ («ûî mortis urgente periculo) donec apostolico conspectui prœsentetur, et iju$ mandatum suscipiat ,Ijq concile de Londres, tenu l'an 1142, ordonne la même chose. Les évoques, dit le père Thomassin, ne crurent pas pouvoir autrement faire respecter la cléricature, qu'en remettant au pape seul l'absolution des outrages faits aux ecclésiastiques. Robert du Mont dit qu'après ce décret les clercs commencèrent un peu à respirer : Unde clericisaliquantulumserenitatisviœiiluxit. On connaît qu'un excès commis sur la personne d'un clerc est violent à l'effet de la réserve, quand il y a effusion de sang, mutilation de membre, blessure ou meurtrissure; si un inférieur a usé de violence à Tégard de son prélat ou d'une autre personne constituée en dignité; quand l'action s'est faite avec scandale.
2^ La simonie et la confidence réelles et notoires : Simonia realiê et çonfidentia similiter non occulta. (Sixte V, Bulle Pastoralis, 61.)
3^ Le crime d'incendie fait avec malice et de dessein préméditi après la dénonciation canonique : Incendii crimen ex deliberatâ tnali" tiâ post factam et ecclesiasticam denuntiationem, [Cam, Pessimam 23, j. 8; cap. Tua nos, de Sententiâ excom.)
49 Le vol et enlèvement des biens d'Église avec effraction, et aussi après la dénonciation : Rapina rerum Ecclesiœ cum effractione, postquam sacrilegus fuerit qmque denuntiatus, (Cap, ConquesH, de Sent, excom.)
5^ La falsification des bulles ou lettres apostoliques, en retenir de fausses , ou ne pas s'en défaire vingt jours après en avoir connu la fausseté , sont encore des cas réservés au pape. (Cap, 4, extr. de Crim. foie.) (Voyex faux.)
§ II. Cas RÉsERvis aux évéques^
Le concile de Trente reconnaît ainôi le droit que chaque évêque a de faire dans son diocèse, des cas réservés, « Si quelqu'un dit que les évêques n'ont pas droit de se réserver des co^, si ce n'est quant à la police extérieure , et qu'ainsi cette réserve n'empêche pas qu'un prêtre n'absolve véritablement des cas réservés', qu'U soit anathème. » Il y a des cas qui sont réservés aux évolues par le droit
et d'autres par la coutume. Il est inutile, impossible môme, de donner ici la connaissance de ces différents cas , parce qu'au moyen d© ce pouvoir que nous venons d'établir en faveur des évoques, tels cas sont réservés dans un diocèse , dont les confesseurs ordinaires peuvent absoudre dans d'autres. Cela dépend des mœurs de chaque pays (1). L'on peut seulement dire avec le père Tliomassin(2), que, comme dans tous les siècles passés, l'administration de la^énitence publique a été réservée aux évoques, comme elle l'est encore, et qu'elle ne se faisait que pour des crimes énormes, et même dans les siècles moyens pour les crimes publics ; ce sont aussi ces crimes énormes et scandaleux qui ont été réservés aux évoques depuis six ou sept cents ans. Voici comment en parle le second concile de Limoges en 1031 : Presbyteri de ignotis causis, episcopi de notis excommunicare est, ne episcopi vilescat potestas. On peut voir en l'endroit cité du père Thomassin, les différents cas que les anciens conciles réservaient aux évêques. Voyez ci-après la disposition dn concile de Trente pour les cas occultes des censures réservées au pape.
Gerson souhaitait qu'on laissât aux curés le pouvoir de remettre tous les péchés secrets, parce que la réserve les rend souvent publics. Le concile de Cologne suivit l'avis de Gerson; mais aujourd'hui cette raison n'est pas bien forte, au moyen de ce que les curés demandent et obtiennent l'absolution des cas réservés sous des noms empruntés. (Voyez pénitencerie.)
Il n'est point de diocèse où l'évêque n'ait aujourd'hui le soin d'insérer dans les statuts synodaux tous les cas qui lui sont réservés Quelques évêques, dans nos derniers synodes, en ont restreint le nombre, d'autres les ont augmentés.
La réserve faite par l'évêque seul finit à sa mort, si les successeurs ne la confirment ; mais si elle a été faite par un statut synodal , elle est perpétuelle et ne peut être révoquée que par un autre synode. (Voyez synode.)
§ III. Cas rÉserviês à des supérieurs ecclésiastiques, inférieurs aus
évêques.
Le pouvoir de réserver des cas n'est pas tellement attaché au caractère épiscopal qu'il ne puisse être communiqué à des prélats inférieurs aux évêques ; mais si ce n'est point dans ces prélats un droit que leur donne essentiellement la dignité à laquelle ils sont élevés, c'est un privilège qui leur a été accordé par les papes, du consentement des évêques, de sorte que, comme ces juridictions de privilège sont toujours odieuses, et qu'elles dérogent au droit commun, il n'est pas permis de s'en servir, à moins qu'elles ne soient appuyées sur les titres les plus authentiques. Ce droit des prélats
(1) Barbosa, De Potestate episcopi.
(î) Discipline de VÊglise^ part, iv, Uv. i, cft. 71, n. 2.
du second ordre, exempts de la juridiction de l'ordinaire, a été reconnu par la congrégation des cardinaux, en interprétation du concile de Trente ; elle a déclaré qu'ils pouyaient se réserver des cas lorsqu'ils jouissent d'une juridiction comme épiscopale, et que le territoire où ils l'exercent n'est d'aucun diocèse. (Deelar. coneU. car^ dinal, in hmc verba : Magnopere ad popuL, êes$. XIV, c, 7.)
Les supérieurs réguliers, exempts de la juridiction de l'ordinaire, jouissent du même privilège que les prélats dont nous venons de parler : ils sont ordinaires eux-mêmes à l'égard des religieux sou- • mis à leur autorité ; ils approuvent les confesseurs de leur ordre, et bornent leurs approbations par des réserves, de la manière qu'il est marqué dans leur règle et leurs constitutions ; les généraux peuvent dans tout l'ordre se réserver des cas, et les provinciaux dans la province dont ils ont le gouvernement. La congrégation des cardinaux que nous avons citée, a décidé que les supérieurs réguliers avaient le droit de se réserver des cas à l'égard des religieux qui sont sous leur conduite, comme les évêques à l'égard de leurs sujets : Idem etiatn possunt prœlati in regulares sibi subjectos.
Le pape Clément VIII, en confirmant en ce point le pouvoir des supérieurs réguliers, l'a limité à un certain nombre de cas particuliers, et il leur a défendu de s'en réserver d'autres, à moins que ce ne soit de l'avis du chapitre général, si la réserve concerne l'ordre entier, ou de l'assemblée provinciale, si elle n'est que pour une
Erovince ; ce décret est de 1593. Ce privilège des supérieurs réguers est ancien, comme on peut en juger par ce que rapporte le père Thomassin (1).
§ IV. Absolution des cas B&ERvis*
Les cas réservés au pape sont publics ou secrets ; on n'a recours au pape pour l'absolution de ces cas, que quand ils sont publics et notoires; les évêques en donnent l'absolution, quand ils sont secrets : ceci demande quelque explication. Autretois, les pénitents qui étaient tombés dans quelqu'un des cas réservés au pape , étaient obligés d'aller eux-mêmes à Rome pour en obtenir l'absolution da pape; ces voyages occasionnaient bien des abus; d'ailleurs, les femmes, les enfants et les vieillards ne pouvaient s'acquitter de oe devoir : on commença donc par dispenser ceux-ci de faire le voyage. Alexandre III adressa un rescrit à l'évéque de Siguença en Ekipagnet dans lequel il permet aux ordinaires d'absoudre des péchés et des censures réservées au Saint-Siège, non seulement les malades, mais encordes femmes, les enfants et les vieillards : Statui verà fœmineo, pueris ac senibus satis, credimus te super hoc posse dispensare, (Tom, X Concil,, col. 1795.) Mulieres vel aliœ personm quœ sui juris nonsunt, ab episcopo diœcesano absôlvi possunt, [Cap. 6, de Sent, excom.; cap. 13, 26, 60, eod. tit,) Ce ne fut d'abord que par rapport à l'excommani-
[\) Discipline de VÊgliss, part. !v, Uv. î, chaf*. 71, n. 7,
4M CAS RÉsiaiinte.
cation encourue pour avoir frappé des pemonnea condacré^ à Dieu que les dispenses de recourir à Rome furent accordées , conuae il parait par ces textes des décrétâtes ; mais Tusage a étendu une permission qui n avait d'abord été accordée que pour un cas particulier, à d'autres cas pareils : Identitate ratwnU.
Dans la suite, pour ne pas exposer les autres pénitents à tomber dans le désespoir, faute de vouloir ou de pouvoir faire le Toyage de Rome, les papes cessèrent de l'exiger ; Us déléguèrent pour oette absolution des confesseurs sur les lieux avec le pouToir nécessaire ; mais, pour ne pas perdre tout à fait leurs droits, les papes ont tou-» * jours exigé des personnes qui ne sont pas dans une impuissance physique ni morale de faire le voyage, qu'ils s'adressassent à eux
f)our l'absolution des cas qui leur sont réservés. Pendant longtemps, 'usage a été de s'adresser pour cela directement au Souverain Pontife ; mais les grandes occupations des papes ne leur ayant pas permis d'entrer dans ce détail, ils ont érigé à Rome, à cet effet un tribunal qu'on appelle Pénitencerie. Saint Pie V lui donna la forme qu'il a aujourd hui. (Voyez pénitencerie.)
Les personnes exceptées par le droit, comme nous avons vu cidessus, n^ont besoin de s'adresser ni au pape ni au pénitencier do Rome, mais seulement à leur évéque.
Nous avons dit que, pour que Ton soit obligé de recourir à Rome afin d'obtenir l'absolution des cas réservés au pape, il faut que les cas soient publics et notoires. Le concile de Trente a réglé que l'évoque absoudrait de ces mêmes cas, quand ils seraient occultes • Pour* ront les évêques donner dispenses de toutes sortes d'irrégularités et de suspensions encourues pour des crimes cachés, excepté dans le cas de l'homicide volontaire, ou quand les instances seront déjà pendantes en quelque tribunal de juridiction contentieuse. Et pourront pareillement, dans leur diocèse, soit par eux-mêmes ou par une personne qu'ils commettront en leur place à cet effet, absoudre gratuitement au for de la conscience de tous les péchés secrets, même réservés au siège apostolique, tous ceux qui sont de leur juridiction, en leur imposant une pénitence salutaire : à l'égard du erime d'hérésie, la même faculté, an for de la conscience, est aceordéeèleurpersonneseulementetnonàleurs vicaires. "(Scw. XXTV, M. 6, dsÂûform.)
Cette dernière partie du décret qui n'accorde le pouvoir d'abaoodr© de l'hérésie qu'aux seuls évêques , et en prive expressément teurs grands vicaires, tf est pas suivie par TÉglise de France. Ce droit nouveau n'y a pas été reçu, et la plupart des évêques du royaume se sont toujours maintenus , du consentement du pape , dans Tanoienne possession, où ils étaient avant le concile, de communiquer leurs pouvoirs à cet égard, non seulement à leurs grands vdcairts, mais encore à leurs pénitenciers et à tels autres prêtres qu'ils jugent à propos. Gibert observe que la distinction qu'a faite le concile de Trente des cas occultes, n'est pas nouvelle, puisqu'on
us RB6ERYÉS. 49f
en voit des exempl9»^daii8 le droit. (C. 19, 22> de Sent, exeotn, ; c. Miror, 4; c. Contumaces, 21, diêt. 50.}
I«es théologiens ne sont pas d'aceord tur le Bens qne l'on doit donner à ces paroles du concile, easthus oeeullù; les uns disent que la notoriété du fait qui instruit le public du eoê, de manière à n'en
Cmvoir douter, suffit pour ôter à Tévâque le pouvoir de Tabsoudre ; s autres disent qu'il faut la notoriété de droit, c'estrà-dire que le cas ait été agité au for contentieux, et ceux-ci se fondent sur eept ^ faermea du même chapitre, qui se rapportent à la dispense des irrégularités : Et exceptis aliU deductis ad forum eontentioêum.
Au surplus, en ces absolutions, les» évéques n'aj^ssent ni comme délégués, ni par privilège, mais en vertu du pouvoir ordinaire attaché nécessairement à leur caractère ; ce qui fait sans doute que, quand le pape donne des induits ou des commissions à des prêtres séculiers ou réguliers , avec le pouvoir d'absoudre des ca# risêmée au Saint-Siège, ces prêtres sont obligés, avant de faire aucun usage de ce pouvoir, d'en communiquer le titre aux évèques diocésains, afin qu'ils jugent s'il n'est point supposé, et s'il est revêtu de toutes les formalités nécessaires (1). Le pape n'accorde ce pouvoir ordinaire qu'à des prêtres approuvés par les évèques des lieux ; et ces prêtres , qui ont ainsi le pouvoir d'absoudre des cas réservée au
Fape , n'ont pas pour cela le droit d'absoudre de ceux réservés par évoque.
A l'égard des péchés réservés à l'évéque , personne n'en peut absoudre dans son diocèse, que par son autorité et de son consentement. En vain, un supérieur ecclésiastique se réserverait l'absolution d'un crime, si d'autres que lui, ou ceux qui le représentent, pouvaient la donner. Dans les premiers temps, les évèques ne communiquaient que dans le cas de nécessité, le pouvoir d'absoudre des ca« réservés. Mais il arrivait souvent que diverses personnes ne pouvaient se rendre à la ville épiseopale ; les prélats envoyaient quel- Îuefbis, surtout en carême , leurs pénitenciers dans l'étendue du iocèse , pour absoudre ces personnes des cas réservés. Un ancien concile d'Arles parle de cet usage. ( Can. 16, tom. II, ConcU. p. 2, col. 2368. ) On ne ssût pas précisément le temps auquel on a comfmencé à accorder plus facilement aux prêtres le pouvoir d'absoudre des cas réservés. Ce pouvoir ne se multiplia que par degrés ; on ne le donna d'abord que pour les lieux trop écartés de la ville épiseo^ pale ; on le confia dans la suite à un petit nombre de prêtres d'un mérite distingué ou élevés au-dessus des autres par leur dignité. Le premier concUe de Cologne, de l'an 1536, donne les cas réservés à tous les curés, par la raison qu'il y a bien des ffens qui ne pourraient se résoudre à aller chercher l'absolution hors de leur paroisse. Dans r usage aujourd'hui, les évèques donnent ces pouvoirs d'absoudre des cas réservés, plus ou moins facilement, selon leur prudence;
(1) Dédaration des cardinaux^ du 9 iatwier I60i» on^^ouvée par Ciément VIIL
SOO CAS RESERVES.
communément ils ne les refusent jamais aux cui*és et vicaires des paroisses. Comme il y a des réserves générales et des réserves spéciales, pour absoudre àeti premières, un pouvoir général suffit; mais il faut un pouvoir particulier pour Tabsolution des autres : ces réserves spéciales sont fondées sur les mêmes principes que les réserves générales, et autorisées par Tusage et la discipline de TÉglise. Le concile de Trente ne permet aux évéques de cohimuniquer que par une commission particulière le pouvoir qu'il leur donne d'absoudre des cas occultes réservés au Saint-Siège : Per vicarium specialiter deputatum. Les grands vicaires ont besoin d*un pouvoir spécial pour donner les cas réservés (1). (Voyez approbation.)
C'est une grande question, si le pénitencier en titre d'un diocèse n'a sur les cas réservés aux évéques qu'une juridiction déléguée, tellement dépendante de l'évêque, qu'il ne puisse absoudre de ces péchés qu'avec sa permission et avec son consentement. [Voyez p©n-
TENCIER.)
Les métropolitains n'ont aucun droit sur les sujets de leurs suffragants, comme nous le disons ailleurs; ils ne les peuvent donc absoudre des cas réservés, si ce n'est en visite. Ils ne le peuvent par voie d'appel, puisqu'on ne peut interjeter un appel du refus del'absolution sacramentelle , ou de la limitation du pouvoir des confesseurs, qui ne regarde que le for intérieur; mais rien n'empêche qu'ils ne reçoivent l'appel d'une censure, dont les effets sont tout extérieurs et dépendants de la juridiction, plutôt que de Tordre. (Cap. 9, Parockianos, de Sentent, excommue.) (Voyez cessvîœs.)
Les réguliers, en vertu de leurs anciens et nouveaux privilèges , obtenus avant ou après le concile de Trente , ne peuvent absoudre des cas réservés aux évéques , quand même ils auraient le pouvoir d'absoudre de ceux réservés au pape.
Quant à ce qui est du pape, c'est une règle certaine que le droit ne réserve aucune censure aux évéques dont le pape ne puisse absoudre, ce que ne peuvent faire les évéques à l'égard des censures réservées au pape. (Foy^z absolution.)
Régulièrement le pouvoir d'absoudre des ccu réservés ne renferme pas celui d'absoudre des censures, si les évéques n'expliquent à ce sujet leur intention. Parmi les cas réservés aux évéques, il y en a auxquels la censure est attachée, et il y en a d'autres qui n'emportent aucune censure; c'est ladifférence qui se trouve entre les cas réservés au pape et ceux réservés à l'évêque; les premiers sont toujours accompagnés d'excommunication, les autres n'emportent de censure que quand le droit l'a déjà prononcé, ou que l'évêque l'a ordonné luimême; mais communément dans les diocèses, les évéques, en donnant le pouvoir d'absoudre des cas réservés, donnent en même temps celui d'absoudre de l'excommunication, qui peut y être attachée; cda dépend des usages.
(1) Rebufife, de Benefic; Barbosa, de Jure ecdes.y iib. i, c. 19.
Quand le pape accorde le pouvoir d* absoudre des cas qui lui sont réiervéê, le pouvoir d'absoudre des censures y est compris.
Le pouvoir d'absoudre des cas réservés peut être donné de vive voix; et une commission générale pour les cas réservés suffît pour ceux du concile de Trente.
A regard des cas réservés ^bt les supérieurs réguliers, le pape Paul V leur ordonne, par un décret, d'accorder la permission d'en absoudre à leurs inférieurs, quand ils la leur demandent ; et au cas qu'ils la refusent, le pape la leur donne, parce même décret, pour une fois seulement : Si hujusmodi regularium confessants, ccuus alieujus reservati facultatem petentibus, superiores dare noluerint, possint nUiilominus confessarii, Ulavice.pœnitentesregulares, etiam nonobtentâ à êuperiore facultate, absolvere. Les inconvénients de ces refus, dans les maisons religieuses, auraient quelquefois des suites fâcheuses.
La réserve de l'évéque ne regarde point les personnes religieuses exemptes ou réformées, qui tombent dans des cas réservés.
Tout prêtre peut absoudre le pénitent qui se meurt, de tous ses péchés réservés, censurés ou non. (Voyez absolution.)
§ VI. £n quoi conviennent et différent les réserves de péchés et de
censures,
La réserve des censures convient avec celles des péchés, en ces points :
1^ L'une et l'autre réserve appartiennent ordinairement aux mêmes personnes, aux évêques et autres supérieurs qui ont droit de porter des censures; car celui qui peut les prononcer, peut sans contredit s'en réserver l'absolution. (Cap. 19, de Sentent, excom.)
2f^ Elles ont la même matière : les cas qui sont importants , oa parce qu'ils sont firéquents, ou parce qu'ils sont énormes.
3*^ Elles se font pour les mêmes fins , afin que la loi s'observe mieux, que le peuple chrétien se corrige, que les sièges supérieurs soient honorés.
4* La réserve des censures, comme celle des péchés, ne regarde que les sujets des personnes qui la font.
&» La censure est jugée non réservée, quand elle n'est pas expressément réservée; il en est de même du péché.
&> H y a des censures réservées par le droit commun, d'autres qui sont réservées par le droit particulier; comme il y a aussi des péchés que le droit commun réserve, d'autres que les évêques se réservent.
7® De même que parmi les péchés réservés, il y en a qui sont tellement réservés, que pour en absoudre il faut une permission particulière de celui qui a fait la réserve; parmi les censures réservées, il y en a aussi qui sont tellement réservées, qu'on ne peut en absoudre sans un pouvoir particulier, donné par celui qui les a réservées.
8^ Afin qu'un péché soit spécialement réservé, il faut que celui qui se le réserve, ou à d'autres, dise qu*il le réserve spécialement ,
tm CAS RESERVES.
OU que nul ne pourra en absoudre sans une permission particulière ; la même chose est requise, afin qu'une censure soit spécis^ment réservée.
9<^ Elles ont le même effet, qui est de lier left mains atout autre qu'à celui à qui la réserve est faite.
10® Les supérieurs de Tévéque ne peuvent absoudre des censures qui lui sont réservées par un droit particulier, comme en pareil cas il» ne peuvent absoudre des péchés qui lui sont réservés.
11*> La réserve des censures et celle des péchés finissent par les mêmes voies, par révocation, par abrogation, par laps de temps, si elles sont pour un temps déterminé.
120 Elles paraissent avoir la même origine, savoir, la pénitence publique de certains péchés énormes, de laquelle Tabsolution, aussi* bien quel* imposition, appartenait à l'évêque.
13<* La réserve de la censure peut être êtée, sans que la censure soit pour cela êtée; de même que la réserve du péché peut être ôtée, sans que le péché soit été.
14o De même que Tévêque peut réserver des péchés, à l'égard même des curés, quoique leur pouvoir d'absoudre soit ordinaire; il peut aussi se réserver des censures de droit commun, àTégard d^ mêmes curés, encore que le pouvoir qu'ils ont d'en absoudre soit ordinaire.
La réserve des censures et celle des péchés diffèrent en oe que l®la réserve des péchés vient souvent de celle des censures, etcelle^ ci no liait jamais de l'autre. Car il y a beaucoup de péôhés réservés, à mi^on des censures réservées qui y sont attachées, et il n'y a point de censure réservée, parce que le péché auquel elle est attachée est rÔBorvé. .
2'^ Il y a plusieurs péchés assez considérables pour être réservés, qui ne le sont pas assez pour être frappés de censure réaervée. Ehi efiet, oD voit plusieurs cas réiervéê où il n'y a point de censure attachée, et encore plus de ceux où la censure qui y est attachée n'est pas réservée.
S*" Tout ce qui est matière suffisante de réservode péché, n'est pas matière suffisante de réserve de censure.
Tels sont les cas recueillis par Gibertenson Traité des cemsufêê , et qui donnent bien des éclaircissements à la matière des articles précédents, ainsi qu'à celle des mots absolution, ci^sure. Nous y ajouterons d'autres différences, qu'on a déjà pu remarquer, et que cet auteur a omises, savoir : 1© que le supérieur de l'évêque ne peut pas absoudre des péchés réservés par aucune voie, tandis que le métropolitain le peut, s'il s'agit de censure par voie d'appel ou en visite; 2^ qu'il ne paraît pas que les supérieurs réguliers puissent se réserver des censures, Comme ils se réservent certains péchés (voftx CENSURE, excommunication); 3<» qu'on peut, étant frappé deplosieun censures réservées, n'être absous que d'une seule, tandis qu'on ne doit être absous d'un péché mortel qu'on ne le soit en même temps
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de tous; maig cotte dernière différence, ainsi que plusienrs antres semblables qu'on pourrait &ire, regarde plutôt la simple absolution des cas ordinaires que des ûoê réservée .
CASUEL, DROITS CASUEU5.
On appelle ainsi les honoraires ou rétributions aecordées aux curés, vicaires ou desservants des paroisses, pour les fonctions de leur ministère, pour les baptêmes, mariages, sépultures, etc. [Voyez HONORAIRES.) Cos honoraires sont de véritables droits qui se payent phisou moins souvent, selon les cas et les circonstances; d'où vient le mol de easuel.
Souvent on a cherché à rendre ces droits odieux, parce qu'on en %norait rorigine. Dans les premiers siècles de TÉglise, ses ministres subsistaient 4es oMations volontaires des fidèles ; ainsi, à pro^ promeut parler, tout était casueL (Voyez oblations.)
Si les pasteurs étaient les maîtres de choisir, ils préféreraient , sans hésiter, une subsistanee assurée sur des fonds ou sur une dotation convenable, à la triste nécessité de recevoir des honoraires pour leurs fonctions. Mais si TÉglise autorisait ses ministres à recevoir ttne rétribution quelconque pour les fonctions de leur ministère, dans le temps même qu'elle possédait des biens fonds, il n'est pas étonnant qu'aujourd'hui, que la loi du 2 novembre 1789 à spohé tous le* iHons eéclésiastiques, le clergé, qui ne reçoit du trésor public qu'une indemnité reconnue généralement comme insuffisante , ait recours aux rétt4butions eameileê. Aussi, dans tous les diocèses, les évéqnes, autorisés par l'article 69 de la loi du 8 avril 1802 (18 germinal anX), ont établi des tarife pour régler les rétributions à payer au clergé pour les diverses fonctions du ministère.
Plusieurs jurisconsultes, et même des auteurs ecclésiastiques, ont dit que les prêtres recevaient ces honoraires à titre d'aumône; ils nous paraissent s'être ttotetpéiB, Une aumône n'est due que par diarité, elle n'engage à rien c^ui qui la reçoit; l'honoraire est dû par justice, et il impose au ministre des autels une nouvelle oUigation de remplir exactement ses fonctions. Il est de droit naturel de four^ nir la subsistance à tout homme qui est occupé pour nous , quel que soit le genre de son occupation. De môme qu'il est juste d'accorder la solde à un militaire, l'honoraire à un magistrat, à un médecin, i un avocat , il l'est de &ire subsister un ecclésiastique occupé du saint ministère; l'honoraire qid lui est assigné n'est pas plus une aumône que celui des hommes utiles dont nous venons de parler.
Ce que reçoivent les uns et les autres n'est pas non plus le frix de leur travail ; les divers services qu'ils rendent ne sont point estimables à prix d'argent, et ils ne sont pas payés par proportion à l'importance de leurs fonctions : la diversité de leurs talents et du mérite personnel de chaque particulier n'en met aucune dans l'honoqui leur est attribué.