CAUTION. W
* Uté dttdH mariage.... attendu, la difficulté de recourir au chef de « rÉglise, à qui a toujours appartenu y de fait, de connaître et depro-
• nonetr $ur ces cas extraordinaires, nous déclarons nuls, etc. •»
§ V. -Causes bénéficiàles.
Les canonistes italiens distinguent soigneusement les causes bénéftciales des autres, parce que le pape étant maître de tous les bénéfices, Papœ sunt omnia bénéficia totius mundi obedientiatia, il doit seul connaître de tout ce qui regarde leur collation ; ainsi ils appellent causes bénéficiàles celles où il ne s* agit que de la collation faite ou à faire d*un bénéfice, c*est-àrdire du titre qui donne droit à la chose ou dans la chose, tant au pétitoire qu*au posseaisoire : Conclnde quod tune dicitur causa beneficialis, quando agitur duntaxat de collattonejam facta vel facienda, et sic de titulo in re vel ad rem, taminpetitorio quamin possessorio. (Gloss, yerb. Beneficii, in Clem. Dispendiosam, deJudiciis; Gonzalès , reg, 8, CancelL, §2, profm. n. 65.) Ces causes, dit notre canoniste, au même endroit, n. 69, sont de leur nature rotales et curiales, parce qu* elles ne sont nulle part si bien jugées qu'à la rote ou en la cour de Rome ; de là vient aussi que la connaissance en est interdite aux nonces et légats, si elle ne leur est donnée expressément dans leurs titres, qu'ils doivent au surplus représenter : Quando agitur de aliquâ causa beneficiali, ^nt facultates nuntîi in actis producendœ. Mais, suivant le méma Gronzalés, les causes où il ne s'agit que de la suppression ou de l'union d*un bénéfice ne sont point mises au rang des causes bénéficiàles dont le pape ou la rote doivent connaître. (Dict, Glos. Cleni» Dispendiosam.)
La connaissance ou la distinction des causes bénéficiàles nous est actuellement tout à fait étrangère, puisqu'il n'existe plus parmi nous de bénéfices proprement mts. (Voyez bénéfices.)
§ VL Cause du décret.
{Voyez DRorr canon, cttation.)