‹ Cours alphabétique et méthodique de droit canon dans ses rapports avec le droit civil ecclésiastique (volume 2)Chapitre 254 sur 282 · CAUTION · texte numérisé non relu

CAUTION

Régulièrement les ecclésiastiques ne peuvent être ûe^tian; Clerieus féejuêsionilmê inêervienê abjiciatur, {Cap. 1, de Fidejussoribus .) Mais quand on les a reçus à ce titre et qu'ils ont payé pour le principal débiteur, laohi^itre suivant du môme titre aux décrétales décide que le débiteur est obligé de lui tenir compte de tous les payements. La Oloie mém«du chapitre 1 dit que Tecclésias tique qui, malgré le» dAfentefl qui lui sont faites, se rend caution, peut être convenu on M0 bien* patrhnoniaM ou ses bénéfices. {Cap. Pervenit.)

D'i^i^ le Gode civil, article 2011 , celui qui se rend <?«»«t>H 4'une

oU CEDULK.

obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui même.

On distingue trois sortes de cautions : les cautions purement conyentionnelles , les légales et les judiciaires. La caution purement conventionnelle est celle qui intervient par la seule convention des parties. La caution légale est celle dont la prestation est ordonnée par la loi ; telle est, par exemple, celle qu'un usufruitier est tenu de donner pour jouir des biens dont on lui a légué ou donné Tusufruit. La caution judiciaire est celle qui est ordonnée par le juge, comme lorsque le jugement porte qu'une personne touche}^ une somme par provision, en donnant caution de la rapporter s'il y a lieu.

Grégoire IX permet à la caution de faire des poursuites contre le principal débiteur, pour être libéré , quand le débiteur diffère trop longtemps de payer le principal de la dette, ou quand il dissipe son bien, ou quand la caution a été obligée de payer le créancier, ou se voit poursuivre pour le payement. (Cap. Ûonstitutus, extra, de Fidejussoribus.)

Un religieux ne peut s'engager comme caution ni emprunter, même pour le monastère, sans le consentement de Fabbé et de la communauté. S'il contrevient à cette règle, l'abbaye n'est point tenue de son fait, à moins qu'on ne prouve que la somme qu'il a empruntée, ou pour laquelle il s'est engagé, a tourné au profit de la communauté. Quod quibusdam religiosis à Sede apostolicâ est proMbitum, volumus et mandamus ad universos extendi : ne quis viielicet religiosus absque majoris partis capituli et abbatis sui licentia pro aliquo fidejubeat, vel ai aliquo pecuniam mutuam accipiat^ ultra summam communi providentia constitutam : alioquin non teneatur conventus pro his aliquatenus respondere, nisi forte in utilitatem domus ipsius manifesté constkerit redundasse. Et qui contra istud sta4utum venire prœsumpserit, graviori disciplinœ subdetur, (Innocent III, cap. 4, tit. Sfâ, de Fidejus.)

Pour ce qui regarde le droit civil, on peut recourir à notre Cours de législation civile ecclésiastique.

Page 1