ACCEPTION DE PERSONNES
ou de causes pies, quoique non acceptées : c Dieu présent en tous f lieux par son immensité, disait M. de Catellan, et maître par son t domame souverain de tous les biens de la terre, accepte toujours c suffisamment le don qu on lui fait ou à son Eglise de ses dons € mômes. > Cette raison n'empêchait pas que dans le parlement de Paris on ne jugeât le contraire, c'est-à-dire qu'un donateur ou fondateur pouvait révoquer sa libéralité, jusqu'à ce qu'elle eût été, comme l'on disait, homologuée par le décret de l'évoque ; car c'est là proprement ce qui mettait le sceau à Yacceptation ou à l'effet des donations faites à l'Église. Il en était autrement de celles qui étaient faites aux hôpitaux, parce qu'ils étaient considérés comme des corps laïques, ou dont l'administration n'était pas tant dans la dépendance de l'ordinaire, à moins qu'ils n'eussent été érigés en titres perpétuels de bénéfices.
Nous renvoyons à notre Cours de Droit civil ecclésiastique pour les dispositions législatives actuellement en vigueur relatives à l'acccptation des donations faites aux établissements ecclésiastiques. On trouvera sous le mot acceptation la loi du 2 janvier 1817, les ordonnances du 2 avril de la môme année , du 7 mai 1826 et du 14 janvier 1831 et diverses circulaires ministérielles qui les expliquent et prescrivent les formalités à suivre pour les cicceptations des dons et legs.