‹ Cours alphabétique et méthodique de droit canon dans ses rapports avec le droit civil ecclésiastique (volume 2)Chapitre 265 sur 282 · CHAIRE ÉPISCOPALE · texte numérisé non relu

CHAIRE ÉPISCOPALE

Quand l'évêque officie pontificalement dans son église cathédrale, il y a une chcnre épiseopale proche de l'autel , et plus élevée que les sièges des chanoines.CettecAatrccstornée d'un dais et de tapis; c'est ce qu'on appelle ordinairement trône épiscopal. Il est souvent parlé dans les anciens auteurs ecclésiastiques de la chaire épiseopale; dès le temps du concile de Chalcédoine, elle était appelée sedes episcopalié. Mais, lorsque la juridiction de l'évêque était très-étendue , ce siège portait aussi le nom de trône, comme le prouvent les monuments de l'histoire ecclésiastique. [Voyez cathédrale, é\'êque.)

On doit élever un trône ou chaire épiseopale dans quelque église que ce soit quand l'évêque y officie pontificalement, et même quand il ne fait qu'assister à l'office, ou qu'il visite solennellement une église paroissiale. Cette prérogative d'avoir dans l'église un siège plus élevé, et recouvert d'un dais ou baldaquin n'appartient qu'à l'évêque. Le prêtre, curé, chanoine ou vicaire général même, ne peut, sous quelque prétexte que ce soit, s'arroger un tel privilège. Le fauteuU ou siège, sur lequel il s'assied pendant l'office divin^ doit toujours être in piano.

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