‹ Cours alphabétique et méthodique de droit canon dans ses rapports avec le droit civil ecclésiastique (volume 2)Chapitre 274 sur 282 · CHANDELIER · texte numérisé non relu

CHANDELIER

Nous disons sous le mot autel qu'il doit toujours y avoir au moins deux chandeliers portant des cierges allumés pendant la célébration de la messe. Le cardinal Baronius (ad annum 58, n. 70) montre que Tusage de se servir dans l'église de chandeliers d'or, d'argent ou d'autre métal, remonte aux temps apostoliques.

On appelle chanoine, dit Durand de Maillane, celui qui jouit dans une église cathédrale ou collégiale d'un certain revenu affecté à ceux qui y doivent faire le service divin. Zéchius, en sa République ecclésicutique, définit ainsi les chanoines : Canonici dicuntur qui canonem vel reditum certum ex Ecclesid eapi^nt, et privilégia certis majoribus clericis destinata habent, undè et canonici dicuntur clerici

(1) DitcipUne de Viglise^ part, m, liv. i, chap. 51 et 52.

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primi gradûs aliU bcneficiariis honorabiliores dujnitate carentibus, (Cap. Belaium; cap, Dilectus, de Prœbendis.)

On croit communément que le mot de chanoine, exprimé en latin par canonicus, vient de canon, qui signifie règle; ce qui a fait dire à plusieurs que chanoine est la môme chose que régulier, comme s*il avait été ainsi nommé de la vie régulière qu'il doit observer. D'autres prétendent que ce mot vient à la vérité de canon, mais dans un autre sens ; ils disent que canon signifie en latin pension, et que le nom de chanoine a été donné à raison du canon ou de la pension qui était assignée à ceux qui assistaient aux offices divins, ou* qui servaient autrement TÉglise. Lej)ère Thomassin (1) dit qu'on appelait originairement chanoines tous ceux qui avaient part à certaines distributions, et qui étaient écrits pour ce sujet in canone, c'est-àr dire sur la matricule de l'Église. Fleury (2) en dit autant, et il ajoute que depuis, le nom de canoniques ou chanoines fut particulièment appliqué aux clercs qui vivaient en commun avec leur évêque. Eia ergo, o canonice, inveniamus canonem tuum à quo derivaris, à canone pecuniœ, tel à canone vitœ, à canone regionis, vel à canone religionis. Et en effet, on voit bientôt qu'elle est l'une ou l'autre origine dans la conduite de chaque chanoine.

Mais, comme on peut être chanoine sans jouir d'aucun revenu, c'est-à-dire cAanotne sans prébende, nous croyons toutes ces définitions inexactes et nous préférons celle-ci de Reiffenstuel (3) : Canonicatus est jus spiriiuale, quod provenir ex electione, seu receptione alicujus in canonicum. Le droit spirituel conféré aux chanoines par leur élection consiste surtout dans la faculté d'avoir une stalle au chœur et voix au chapitre. Or on peut jouir de l'une et de l'autre faculté ou seulement du droit de siéger au chœur, c'est-à-dire être chanoine honoraire, sans jouir d'aucun revenu ou prébende.

§ I Origine des chanoines , leurs différents états.

Le père Mabillon et plusieurs autres auteurs ont cru qu'il n'y avait point eu de véritables chanoines dans les églises cathédrales avant le huitième siècle ; et il faut convenir qu on a commencé seulement à appeler le clergé de l'Eglise épiscopale du nom de chanoine, que du temps de Pépin et de Çlmrlemagne, lorsque les clercs embrassèrent la vie commune et se réduisirent en congrégation. Il y en avait alors non seulement dans les églises cathédrales, mais encore dans les maisons particulières où ils vivaient sous un abbé. Jusqu'à ce temps, le clergé de la ville épiscopale ne vivait pas en communauté ; on faisait une masse des revenus de T Église, et Ton en distribuait à chacun une certaine quantité proportionnée à son ordre et à son travail. Saint Augustin et plusieurs autres évéques

(I) Ibid. part, ii, Ikj, i, chap. 31.

(3) institution au droit ecelésiastique^ Part, i, chap. 17.

(8) Jus canonicum universale, tib, ni, tit. i, n. 57.

d'Afrique assemblèrent les prêtres et les diacres de leur église dans la maison épiscopale ; d'autres évoques avaient auprès aeux des moines dont ils se servaient pour les fonctions ecclésiastiques : mais il y avait toujours un plus grand nombre d'églises dont les ministres vivaient séparément et recevaient des distributions manuelles. Cest dans ces églises que le père Thomassin (1) dit qu on appelait chanoines tous ceux qui étaient inscrits pour les distributions in eanone; et en effet, le onzième canon du troisième concile d'Orléans prive du nom et des distributions de chanoines, tous les clercs qui ne rendent pas àl'évéque toute l'obéissance qu'ils lui doivent, ou qui ne s'acquittent point dans leur église des fonctions auxquelles ils sont obligés. [Voyez bœns d'église.)

Sous le règne du roi Pépin, saint Chrodegand, évêque de Metz, assembla tous les clercs de son église ; il les obligea de demeurer dans une maison où il y avait des lieux réguliers, comme dans les cloîtres des moines; et il leur prescrivit une règle, tirée de l'Écriture sainte, des canons, des conciles et de quelques endroits de la règle de saint Benoît qui peuvent convenir à des ecclésiastiques. Cette règle se trouve dans l'Histoire ecclésiastique de Fleury, livre XLIII, n. 37. A cet exemple on travailla à introduire la nouvelle règle de saint Chrodegand dans toutes les églises. Le concile deVernon, tenu l'an 755, veut que tous ceux qui renoncent au siècle, vivent dans un monastère sous la règle des moines ou dans la maison de Févéque suivant la règle des chanoines : Suh manu épiscopi seu ordine canonico. Charlemagne, dans ses Capitulaires, recommande à ceux qui entrent dans l'état ecclésiastique, qu'il appelle la vie canoniale, de vivre selon la règle qui leur est prescrite. Cette règle était celle de saint Chrodegand ; elle était observée non seulement parle clergé de la cathédrale, mais encore par toutes les autres compagnies de clercs qui se trouvaient dans le diocèse, et qui étaient gouvernés par des abbés.

Le troisième concile de Tours, tenu l'an 853, ayant ordonné aux clercs chanoines qui demeuraient dans la maison épiscopale, de dormir et de manger ensemble, enjoint la même chose, dans le canon suivant, aux chanoines qui vivaient dans les monastères sous la conduite d'un abbé ; plusieurs de ces monastères de clercs étaient des abbayes dont les moines avaient abandonné leur institut, et s'étaient sécularisés. Le concile de Tours nous le fait assez connaître, quand i! substitue ces monastères à ceux dans lesquels la règle de saint Benoît n'était point observée. Aussi Charlemagne fut-il obligé d'ordonner à ceux qui passaient leur vie dans le dérèglement sous l'habit de moines et de chanoines, de se choisir un état et de devenir de véritables moines ou de véritables chanoines. Ut vel vert monachi sint, vel veri canonici. (Cap. Acquis, c. 77.) Tels étaient les religieux de Saint-Martin de Tours, auxquels cet empereur reproche d'être

{i ) IHscipHnê de VÊglise, part, m, liv. i, ch, 51.

tantôt moines, tantôt chanoines y et de n'être en effet ni l'un ni l'autre. Depuis ils avaient embrassé la vie canoniale.

Nardi prétend que les chanoines n'ont jamais été moines ni religieux. Il leur était même absolument défendu, dit-il (1), d'en porter Thabit. Il est vrai qu'en bien des lieux, et pendant longtemps, ils vivaient sous le môme toit et de la même table, mais ils étaient libres de prendre une maison particulière, la vie commune n'était pour eux qu'un conseil, et non une obligation ; d'ailleurs, outre la nourriture et l'habillement, ils recevaient môme en vivant ensemble leur part des oblations, ce qui aurait été contraire à la pauvreté religieuse. [Conciles de Mayence de Van 812, et d'Aix-la-Chapelle de Tan 816.)

Le concile de Mayence nous apprend que l'extrême ressemblance qu'il y avait en ce temps-là entre les communautés de chanoines et de moines, avait rendu le nom de monastère commun aux sociétés de chanoines : Perspiciant missi loca monasteriorum, canonicorum pariter et monachorum, similiterque puellarum. La clôture était la même, et le supérieur des chanoines portait aussi le nom d'abbé. (Voyez abbé.)

Cette vie commune et édifiante des chanoines dura jusqu'au dixième ou onzième siècle, temps auquel ils partagèrent les revenus de leur église. (Voyez biens d'église.) On tâcha, maison vain, de rétablir la vie commune. Les conciles tenus à Rome en 1059 et 1063, firent quelques règlements à ce sujet, surtout contre les possessions en propre de ces chanoines; mais cela ne fut bon que pour les nouvelles réformes suscitées par de saints prélats en certaines églises. Yves de Chartres, par exemple, se plaignait que, de son temps, au commencement du douzième siècle, la charité était refroidie, et que la cupidité dominait si fort, que les clercs ne vivaient flus en commun dans les églises de la ville et de la campagne, ^our animer les autres par son exemple, il commença lui-même par établir la vie commune dans l'église de Saint-Quentin de Beauvais, dont il était prévôt (2).

Mais cette réforme ne lut soutenue dans le siècle suivant que par des clercs qui prirent le nom de chanoines réguliers de saint Au^stin ; non que ce saint eût fait une règlç qu'ils suivissent (car la règle qui est dans les œuvres de ce saint a été composée pour des reli-

Îfieuses), mais parce qu'il était l'instituteur de la vie commune pour es ecclésiastiques. Ces nouveaux chanoines différaient des autres en ce que ceux-ci pouvaient garder leurs biens, au lieu qu'eux s'étaient engagés par un vœu solennel à la pauvreté (3).

Dans le même siècle on mit dans plusieurs cathédrales de ces chanoines réguliers. En 1142, un évoque de France obtint du pape

(1) Des curés et de Imrs droits dans Vtglise, pag. SOS.

(2) Mémoires du clergé^ tom. vi, pag, 994.

(8) Thomassin, Discipline de VÉglise, Partie ui, Uv,y%^ ch» 52, n. 29,

Innocent II une bulle qui lui permettait d'établir la vie commune et la communauté de biens dans son chapitre selon la rède qu'on appelait alors de saint Augustin ; ce qui fut suivi par plusieurs évéques. Il serait trop long d'en rapporter les exemples, qu'on peut voir dans le Gallia christiana : il suffira de dire, pour finir l'histoire de l'état des chanoines séculiers et réguliers, que, dans presque toutes ces églises cathédrales où il y avait des chanoines réguliers de saint Augustin, ils ont été depuis sécularisés, quelquefois mteie pour un plus grand bien, comme on en a un célèbre exemple dans l'église de Latran à Rome, où le pape Boniface VIII substitua des chanoines séculiers aux réguliers, qui n'étaient ni assez bien réglés ni assez puissants, disait ce pape dans sa bulle de sécularisation, pour soutenir les droits et l'honneur de cette église (1). Plusieurs saints prélats, dans le dernier siècle, ont voulu rétablir la vie commune entre les chanoines de leurs cathédrales, mais ils n'ont pu réussir dans ce dessein. Il n'y a plus aujourd'hui que des chanoines séculiers.

Les chanoines réguliers, comme les chanoines séculiers, sont compris sous le nom générique de chanoines : Appellatione canonicorum et canonicatus, veniunt etiam regulares. (Glos., in clem, Dispendiosam, verb. Beneficiis, de Jurejurand.)

Sous le nom de clercs, dans les matières favorables, on comprend les chanoines, les dignités et les places inférieures d'un chapitre . tout le clergé, en un mot, desservant dans une église cathédrale ou collégiale : Cùm nomen clerici sit nomen generis et genus inférât suas species ; secus in maierid strictâ ; parce que les chanoines sont audessus des simples clercs, digniores simpUcibus clericis. Le concile de Trente (sess. XXIV, cap. 1*2, in fin.) appelle un corps de chanoines le sénat de l'Église, senatus Ecclesiœ (2). Nardi (3) prétend que ce sénat a commencé avec les apôtres, qu'il est arrivé jusqu'à nous sans interruption, et qu'il durera jusqu'à la fin du monde, comme étant une œuvre apostolique.

A l'égard des chanoines réguliers, c'est une question si l'on doit les comprendre sous le nom de moines exprime dans le droit. Les chanoines réguliers se trouvent sans contredit compris sous le nom de religieux, puisqu'ils font profession d'une régie qu'ils se sont engagés par vœu de pratiquer. Ce qui fait le doute sur le mot mot ne, c'est qu'on n'a entendu pendant longtemps dans l'Église, par cenom. que les moines de saint Benoît, qu'on appelait les moines noirs, monachos nigros, et que la lettre du mot ne donne que l'idée d'un religieux consacré totalement à la vie solitaire et monacale ; aussi n'at^n pas compris les chanoines réguliers sous la défense que fait aux moines le concile de Latran, de desservir les paroisses sans compagnon. (Voyez PAROISSE, reugieux, moine.)

(f)Fleury, Histoire ecclésiasUqtàe, liv. lxxxix, n. 66.

(2) Fagnao, In cap. Bonœ memoriœ^ de Postulat, prœlat., n. 2.

(3) Des curés et de leurs droits dans VÉglise^ chap. 25, pag. 197.

§ II. Chanoines. Qualités, droits.

Les chapitres des cathédrales représentent l'ancien j?re#6y<erttim, qui n'était composé que de prêtres et de diacres ; on ne devait en rigueur y admettre que des ecclésiastiques qui eussent reçu Tun de ces deux ordres. Mais on y a admis des clercs inférieurs ; et le concile de Mayence, tenu en 1349, fixe à cette époque la décadence spirituelle et temporelle des chapitres. [Voyez chapitre.)

Lorsque le sous^diaconat fut mis au rang des ordres sacrés, on communiqua aux sous-diacres les avantages les plus considérables des chanoines, savoir la séance dans les sièges hauts du chœur, et la voix et le suffrage dans le chapitre. Le concile de Valence, tenu Tan 1548, renouvela les peines canoniques contre les chanoines qui refuseraient de se faire ordonner sous-diacres, diacres ou prêtres dans les besoins de leur église. Le concile général de Vienne et celui d'Avignon défendent de faire entrer dans les chapitres, sous quelque prétexte que ce soit, ceux qui n'étant pas sous-diacres ne doivent pas y avoir de voix. (Clem. de jEtat. et qualit., cap, 2.) Enfin le concile de Trente [sess. XXII, c. 4, de Reformat.] confirma ces règlements et y comprit les églises régulières.

« Quiconque sera engagé au service divin, dans une église cathédrale ou collégiale, séculière ou régulière, sans être au moins dans Tordre de sous-diacre, n'aura point de voix au chapitre dans lesdites églises, quand les autres même la lui auraient accordée volontairement. »

Le même concile ordonne au même endroit, que tous ceux qui obtiennent dans les susdites églises des bénéfices auxquels se trouvent attachés des offices ou services qui demandent certains ordres, s'y fassent promouvoir dans l'année.

Le concile de Trente passe plus avant ; pour rapprocher l'état des églises cathédrales plus près de leur première origine, il a ordonné qu'on y affectât un ordre sacré à tous les canonicats et à toutes les portions : en sorte qu'il y en eût au moins la moitié de prêtres, sans déroger aux coutumes plus louables qui exigent que tous les chanaines, ou la plus grande partie, soient prêtres. Cette distribution, Buivant ce concile, doit être faite par l'évoque et par les chanoines. (Sess, XXI, cap. 12, de Reform.) Le décret du concile de Trente a été reçu dans le concile de Tolède en 1556, et dans celui de Bordeaux en 1583. Celui de Bourges, en 1534, ordonna seulement que les chanoines seraient obligés de recevoir le sous-diaconat dans la première année de leur réception quand ils en auront atteint l'âge.

Dans le rang et la séance, on doit, selon le concile de Bordeaux, tenu en 1624, avoir plus d'égard à Tordre sacré qu'au temps de la réception ; en sorte, néanmoins, que quand ceux qui ont été reçus chanoines fort jeunes deviennent prêtres, ils prennent leur rang avant ceux qui sont plus anciens prêtres qu'eux, mais moins anciens chanoines. Fagnan rapporte Texemple de plusieurs églises d'Italie, où les prêtres pourvus de canonicats affectés aux sous-diacres, ne

célèbrent jamais solennellement, et n'ont de séance au chœur qu'après les chanoines diacres ; ainsi que les cardinaux qui ont le titre de diacres, n'ont de rang qu'après les cardinaux prêtres, quoiqu'ils soient eux-mêmes prêtres et même évêques ou archevêques.

La qualité de chanoine élève ceux qui en sont revêtus au-dessua des autres prêtres, surtout les chanoines des cathédrales qui ont encore quelque chose de plus que les chanoines des collégiales, car à la vacance des sièges épiscopaux, c'est aux chanoines qu est transférée la juridiction derévêque, pûrce qu'ils forment corps avec lui, d latere episcopi, suivant 1 expression d'un concile d'Aiitioche, ce qui a fait dire au cardinal de Luca ecolesia cathedralis efformatur con^ junctim ah episcopo et capitulo. (Voyez chapitre.) L'Église a voulu dans tous les temps qu'ils fussent distingués entre les prêtres. Aussi, il a souvent été décidé que, si dans le chœur les siéffes des cAonotnw doivent être moins élevés que celui de l'évêque. Us doivent l'être davantage que celui de tous les autres ecclésiastiques. Ils assistent par députés aux conciles provinciaux. (Voyez le § suivant.)

hes chanoines suivant le Ceremoniale episcoporum, ont la préséance même sur les abbés crosses etmitrés, Habebunt locum condecentem pro judicio et prudentiâ episcopi, dummodà non suprà nec inter canonicos. (Lib. I, c. 13, n. 9.) Il y apourtant quelques exceptions. (Ibid.» c. 31 , n. 15.) Mais les décrets de la sacrée coûirégation des rits sont si nombreux et si formels pour la préséance du chapitre, que, n'y eut-il qu'un chanoine honoraire avec l'évêque, hors môme de sa cathédrale, le simple chanoine devrait être encensé avant l'abbé, contrairement à ce que nous semblons dire ci-dessus, page 4. (Voyez présÉangb.)

§111. Chanoine. Obligations.

Les chanoines sont obligés en conscience à trois choses : la première à résider dans le lieu où est située l'église dont ils sont chanoines : la seconde à assister à l'office canonial qui s'y célèbre ; la troisième à se trouver aux assemblées capitulaires que tient le cWpitre en certains jours désignés. C'est en ces trois choses que coasistent les devoirs essentiels d'un chanoine, ainsi que le prottY% Fagnan, in c. Licet, de Prœbendis. (Voyez BÉsmENCE, office divin.)

Si c'est une obligation de conscience à un chanoine d'assister aux chapitres de son église, quand ils ont surtout pour objet le luaiatieii ou la réformation de la discipline du corps, ceux à qui la convocation en appartient, et qui ne le font pas, sont encore plus répréheosibles ; ces chapitres, suivant Gavantus, devaient se tenir toutes les semaines, et une fois le mois, en présence de l'évêque, dans les églises cathédrales. Il n'en est plus de même aujourd'hui. (Voytz (MAjfi:rvA.\

Le concile de Soissons, tenu en 1849, statue ce qui suit sur le» chanoines et sur leurs obligations : '^ Puisque les chapiireaoiiié4é établis dans les églises cathédrales pour la conservation et l'augmentation de la discipline ecclésiastique, les chanoines doivent être tels par leur doctrine et leur piété qu'us répondent à leur dignité et

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qu'ils se fassent remarquer par Fintégrité de leurs mœurs, afin qu'on puisse les appeler avec raison le sénat de l'Eglise. Ainsi qu'on n'admette à la dignité de chanoine que des ecclésiastiques qui aient la science suffisante pour en remplir dignement les fonctions, et dont la conduite soit exemplaire.

« Les prêtres pourvus d'un canonicat ne peuvent en prendre

Eossession qu'après avoir fait profession de la foi catholique suivant i formule prescrite par Pie IV, non seulement devant l'évéque ou son vicaire général, mais encore en présence de tout le chapitre.

" Tous les chanoines doivent célébrer l'office à leur tour, ou se faire remplacer s'ils en sont légitimement empêchés, assister et servir l'évéque quand il célèbre ou qu'il exerce quelque autre fonction pontificale, chanter au chœur, institué dans ce but, les louanges de Dieu avec autant de respect que d'attention et de dévotion, et assister à la messe du chapitre qui doit être célébrée chaque jour, suivant l'intention de tous les fondateurs et bienfaiteurs, à moins d'empêchements légitimes.

« Les chanoines sont tenus à la résidence, à l'exception de trois mois chaque année pendant lesquels il leur est permis de s'absenter, mais ils doivent éviter de s'absenter en même temps, de peur que l'office , qui d'ailleurs ne doit jamais recevoir d'interruption, ne puisse plus être dignement célébré. Ils ne doivent pas s'imaginer que les décrets des conciles et des Souverains Pontifes sur la résidence des chanoines et l'assistance au chœur ne regardent pas les chapitres de nos jours; car les chanoines n'ont droit de percevoir leur traitement qu'autant qu'ils célébreront l'office divin prescrit aux chanoines par les lois ecclésiastiques. (Voyez absence.)

« Lorsque les décrets de ce concile seront promulgués, chaque évêque devra accommoder les statuts de son chapitre conformément aux règles exposées ci-dessus , suivant la disposition des saints canons, et après avoir pris l'avis dudit chapitre, comme porte le rescrit du cardinal Caprara (1), légat d latere, daté de Paris le 9 avril 1802, en ayant soin de conserver les droits des chapitres cathédraux selon les derniers actes du Saint-Siège apostolique. » (Tit. XIV, cap. 3.)

Le concile de Rennes, tenu la même année, rappelle aussi en ces termes les devoirs et les obligations des chanoines :

« Les Pères du concile accordent une affection sincère et un honneur mérité à la très antique et vénérable institution des chanoines et des chapitres cathédraux. Ils n'oubhent point , en effet , que le chapitre forme, avec l'évéque, un seul corps dont les chanoines sont les membres et l'évéque est la tête. Meminerunt enim capi-tulum unum corpus efficere, cujus membra canonici, episcopus verà caput constituitur. C'est pourquoi les chanoines sont honorés plus que les autres clercs, et le chapitre jouit de la préséance sur tout autre corps ecclésiastique.

(1) Yoyes ce rescrit sous le mot ooxcoii>at de iWU

« Quoique en France la constitution actuelle des chapitres ne 8oit pas entièrement conforme au droit ancien, néanmoins, les statuts qui leur ont été donnés par les évoques , en vertu de l'autorité apostolique à eux subdéléguée par le cardinal légat , suffisamment approuvés par le même cardinal légat, et, en outre, confirmés par un long usage, doivent être observés jusqu'à ce que le Saint-Siège en ait statué autrement, ou que l'évoque les ait changés en vertu du décret précité, ou de son propre mouvement, ou conformément à un jugement du concile provincial, eu égard à l'opportunité et aux circonstances , lavis du chapitre ayant été requis préalablement.

** En conséquence , les chapitres devant être considérés comme canoniquement institués, nous avertissons les chanoines de nos cathédrales que leurs devoirs comme leurs droits, doivent être toujours réglés par les sacrés canons.

- Parmi leurs droits, il faut distinguer celui d'assister par députés au concile provincial, et, le siège vacant, de pourvoir à ra<lministration du diocèse par le choix d'un ou de plusieurs vicaires capitulaires, dans les huit jours qui suivent la mort de révêquo.

" Parmi leurs devoirs , on compte la résidence, l'application aux bienfaiteurs de la messe capitulaire quotidienne , et la psalmodie de l'office divin au chœur.

•• Le concile reconnaît , à la vérité , vu le petit nombre de chanoines et d'autres circonstances, que les évoques ont pu, suivant les Pouvoirs qui leur ont été accordés par le cardinal légat , diminuer obligation des chanoines en ce qui concerne l'entière et quotidienne célébration do l'office au chœur. Mais il désire ardemment que les circonstances devenant plus favorables, un devoir si important puisse être rempli. En attendant, que les évêques fassent en sorte, pour l'utilité et l'édification des fidèles, que les chanoines, autant qu'il sera possible , s'assemblent à l'église cathédrale au moins deux fois par jour, avantet après midi, pour le chant ou la psalmodie au moins des petites heure», de vêpres et de complies. »♦ (DecretiimY ^ pag .Go.)

5j IV. Chanoine théologal et cHAfioitŒ pénitencier .

(Voyez THioLOGAL, PÉNrTENCIER.)

§ V. Chanoine surnuméraire.

Quand les revenus étaient possédés en commun, il y avait dans chaque église autant de clercs qu'elle en pouvait entretenir ; lors même que les fonds eurent été partagés, on reçut encore des chanoines, sans en déterminer le nombre. S'il arrivait que le nombre des chanoines excédât celui des prébendes, on partageait une prébende eft deux , ou les derniers reçus attendaient la première vacance , tub expectatione futur œ prœbendœ. Les fâcheuses conséquences de ces partais et de ces expectatives obligèrent à fixer dans toutes les églises le nombre des chanoines, quoiqu'il n*eût pas été réglé par la

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fondation. Le concfle de Ravenne dit que chaque église détermineTa le nombre de ses chanoines selon ses moyens, sans pouvoir Taugmenter ni le diminuer qu'avec la permission de l'ordinaire. Le chapitre de Ferrare avait fait confirmer à Rome le statut par lequel on avait fixé le nombre des chanoines. Innocent III mande à ce chapitre que si ses revenus sont augmentés, on ne doit avoir aucun égard à ce statut ni à sa confirmation, parce qu'on insère toujours ou qu'on sous-entend dans ces règlements la clause universelle : Si ce nêst que les revenus de V église s'augmentassent si fort avec le temps, qu'ils fussent suffisantspour un plus grand nombre de chanoines.

La congrégation du concile de Trente a déclaré que l'évéque peut créer des chanoines surnuméraires, à qui les premières prébendes vacantes doivent être données (1).

En France, l'usage de ces chanoines surnuméraires, sub expecta" tione futures prœbendœ, a toujours été absolument inconnu.

§ VI. Chanodces f rît?t/^^tV#.

Ce sont ceux qui, sans assister à l'office, ou méipe sans résider, jouissaient des fruits de leurs prébendes : sur quoi voyez au mot

§ VII. Chanoine domiciliaire.

On appelait ainsi dans quelques chapitres, comme à Strasbourg et à Mayence, les jeunes chanoines qui n'étaient pas encore dans les ordres sacrés : on les appelait aussi chanoines in minoribus,

§ VIII. Chanoine capitulant.

C'est le chanoine qui, étant constitué dans les ordres sacrés, a voix délibérative dans les assemblées capitulaires.

§ IX. Chanoine expectant, chanoine ad effectum^

Le chanoine expectant était un chanoine à qui Ton avait donné le titre de chanoine, voix au chapitre, place au chœur, avec l'expectative de la première prébende vacante, sub eœpectatione prœbendœ. Le chanoine ad effectum était un dignitaire auquel le pape conférait le titre nu de chanoine sans prébende, à l'effet de posséder une dignité dans un chapitre, ad effectum obtinendi aut retinendi dignitatem^

§ X. Chanoines héréditaires ou Iwiques.

Les chanoines héréditaires étaient des laïques auxquels quelques églises cathédrales ou collégiales déféraient le titre et les honneurs de chanoines honoraires, ou plutôt de chanoines ad honores. C'est ainsi que dans le cérémonial romain l'empereur était reçu chanoine

(i) Fagnan, !n Ub. i, pag. «55;T7if>ina^Fin,D/>ofp/ifir <f(» V Église, Partie i\, liv. i, chttp.n.n.U.

669 GHANOmS.

de Swit-Pietre de Rome ; le roi de France était ekanoin$ Imotalrê héréditaire de plusieurs églises du royaume. Lorsqu'il y faisait son entrée, on lui présentait Faumusse et le surplis ; 1 ecclésiastique, à qui Sa Majesté les remettait, était créé chanoine expectant(l). Il y arait aussi dans le royaume des seigneurs particuliers qui jouissaient, dans quelques chapitres, du titre et des droits de chanoine héréditaire ; tels que les comtes de Chastellux, qui étaient chanoines héréâitaireê d'Auxerre; en souvenir des serrices queTun d'eux avait rendus au chapitre de cette ville, après la bataille de Cravan. Mai» ils ne pouvaient jouir d'aucun revenu, ce qui était défendu par un concile tenu à Montpellier Tan 1255.

§ XI. CnASOimsB honoraires.

Les chanoines honoraires sont des chanoines qui jouisseat de Thonorifique attaché au titre de chanoine. Il v en avait autrefois de liuques et d'ecclésiastiqueft ; les laïques étaient les chanoines héréditaires dont on vient de parler. On les appelait aussi chanoines laîquei. Les chanoines honoraires ecclésiastiques étaient les plus communs, et leurs titres avaient différentes causes dans certaines églises. Aujourd'hui il y a encore beaucoup de chanoines honoraires. Ces chanoines n'ont aucune obligation particulière à remplir. Leur nombre est illimité dans chaque diocèse. Les évéques peuvent donner ce titre honorifique à des prêtres de diocèses étrangers au leur. Us donnent aussi à quelques-uns de leurs collègues £ui8 l'épiscopat le titre de chanoine d'honneur de leur caihédme.

Les évèques , en France , accordent à quelques prêtres bien dignes de leur état la faculté de porter les mêmes décorations que le» chanoines de la cathédrale, et les qualifient chanoines honoraires. Quoique ces prêtres n'aient aucune part aux revenus ni aux acte» du chapitre, ils ont le droit d'assister au chœur quand il leur plait, et de siéger après les chanoines titulaires. La seule volonté de Tévêque suffit-eUe pour les dépouiller de ces insignes, lorsque, à ses yeux, il y aura une grave raison de le faire! Pie IX répondit à l'évêque de Valence, le 11 septembre 1847, que Les évéques ont, sanA aucun doute, le droit de priver par eux-mêmes les indignes des honneurs qu'ils leur ont accordés ; mais Sa Sainteté' est d'avis qu'on n*en vienne là que lorsque la conduite scandaleuse exige des me^ sures He ce genre, qui impriment une flétrissure et scandalisent le peuple, si la raison n'en est pas bien connue.

La congrégation des rits a décidé que les chanoines honoraires, comme les c^etnotnex titulaires, ne peuvent porter leurs insignes que dans leur propre église. Ainsi un chanoine titulaire ou honoraire ne peut porter la mosette dans un autre diocèse que le sien sans une permission spéciale de Tévéque dans le diocèse duquel il se trouvé. Cependant 1 usage, en France, est qu'un chanoine peut porter ses

(1) Mémoires du dergé^ tom. x, pag. 1128.

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faièignet dans quelque diocèse que ce soit» toutes les fois qu*îl est Mitorisé à y prêcher. Le chanoine prêche toujours ayec sa mosette.

L'usage a accorder à des prêtres distingués par leur science, leurs rertus, leurs services ou leur position, le titre honorifique de ehanoines honoraires est fort ancien dans TÉglise ; on en trouve des exemples à Rome même. On a souvent accordé cet honneur à des curés, même en France. Ce titre de chanoine honoraire donne à celui qui en est revêtu la supériorité sur les curés, parce que les chanoines ont un ^rade, dit Nardi (1), tandis que les curés n'ont qu'un simple office. Mais le chanoine honoraire n'a pas droit à un oanonioal vacant, depuis que les expectatives ont été abrogées par le concUe de Trente (voyez exi^ctatives) ; ils ne possèdent non plus aucoa droit, c'est un pur honneur ; on les appelle fieti canonici ; ils ne peuvent par conséquent coopérer en rien dans l'administration diocésaine, pendant la vacance du siège ; ce privilège est exclusivement réservé aux chanoines titulaires.

Quelques canonistes, du nombre desquels se trouve Nardi, pensent que l'évêque ne doit nommer des chanoines honorures qu'après avoir pris l'avis de son chapitre. Si cette prévenance est convenable pour conserver l'harmonie entre le chapitre et l'évêque, elle ne nous selnble pas de rigueur.

On nous a souvent demandé si les chanoines titulaires ou hono* raires pouvaient administrer les sacrements et prêcher avec la mosette. Cette question a été soumise à la congrégation des rits, qui s décidé, le 12 novembre 1831, que, dans l'administration des sacrements les chanoines ne devaient se servirque du surplis et de Tétole» et qu'ils pouvaient porter la mosette en prêchant dans leur éelise, mais non dans une église étrangère. Voici le texte de cette décision :

Canonici habentes usum rochetti et cappœ, mozettœ, quohabitu debeni concionari; confessiones eœcipere, baptizare, aliaque sacramenta imniitrare tàm in proprid, quàm in aliéna ecclesid et dicecesi ?

La sacrée congrégation réunie au Vatican en séance ordinaire» sur le rapport du ccu^dinal Galefii, donna la décision suivante, le 12 novembre 1831 :

Detur decretum diei 31 maU 1817 in unà dubiorutn, nimitum tdm intrâ qudm extra propriam ecclesiam tenehtur canonici in sacramet^o-' mm administratione cappam, vel n%ozettam deponere, et assumere superpelliceum et stolam. Si concionem habeant in propriâ ecclesid, cappd f^el mozettd utantur, non item extra.

Cette réponse de la sacrée congrégation est conforme à deuK autres, données le 12 juillet 1628 et le 19 juillet 1773.

Depuis le concordat de 1801, nous n'avons plus en France que des chanoines titulaires et des chanoines honoraires. Les chanoines tituUrireê sont nommés par l'évêque, et i^réés ensuite par le gouvernement, qui leur fait un traitement. Chaque métropole a neuf

(1) Des cwréSy d'après les monuments de la tradition, pag, SOS.

chamims et chaque cathédrale huit. Il n'y a que la métropole d6 Paris qui en ait seize. (Voyez chapitre.)

On exigeait autrefois, dans la plupart des chapitres, que les chanoineê fussent choisis parmi la noblesse , excepté ceux qui obtenaient les canonicats au concours. (Voyez chapitre.)

Il y a deux sortes de ehanoinesses : les unes, sans être engagées par des vœux, forment un chapitre ou communauté , d'où elles peuvent sortir pour se marier et s*établir dans le monde : ce qui n'empêche pas qu'elles ne jouissent du privilège de cléricaturo, et qu'elles ne soient comprises dans l'état ecclésiastique. Elles chantent l'office divm avec l'aumusse et un habit qui revient à celui des chanoines ; Tabbesse et la doyenne, qui sont bénites, ne peuvent se marier. (Clem. 1, de Religiosis domibus ; cap, Dilecta, de Major, et obed, : Glos., verb. Canoniss.)

Les autres ehanoinesses sont de vraies religieuses , vivant sous la règle de saint Augustin. Le père Thomassin (1) en fixe l'origine & celle des chanoines réguliers. Le concile de Vernon , dit-il , ne met point de différence entre les hommes et les femmes qui se consacrent à Dieu» et il les oblige tous indifféremment, ou de suivre la règle monastique, ou d'embrasser la vie canoniale sous la direction de Tévéque; d'où l'auteur conclut que, comme ces chanoines, soumis à l'empire et à la direction immédiate de l'évêque, étaient distingués des réguliers ou des moines, assujettis immédiatement à un abbé et à la règle de saint Benoît : ainsi les ehanoinesses étaient différentes des moniales, en ce que celles-ci étaient sujettes à la règle de saint Benoît, et celles-là avaient une règle toute particulière, tirée des canons. Le père Thomassin prouve ensuite que ces ehanoinesses régulières faisaient au moins profession de continence, et même de stabilité, si elles ne renonçaient pas tout à fait à la propriété des biens. (Voyez abbesse.)

Il n'y a plus de ehanoinesses en France, mais l'Allemagne a encore conservé quelques chapitres de ehanoinesses issues de grandes familles. Elles chantent Toffice au chœur, revêtues d'une aumusse. (Voyez AUMUSSE.)

Dans l'Eglise orientale, on appelait ehanoinesses des femmes qui, dans les cérémonies funèbres, chantaient des psaumes pour le repos de l'âme des défunts, et s'occupaient de la sépulture des morts. Il en existe encore en certains lieux, dit M. l'abbé Pascal (1).

CHANOIME.

Titre du bénéfice de celui qui est chanoine. (Voyez canonicat.)

(i) Discipline de V Église, part, m, Wi;. r, ch. 89, n. 8. (f ) Origines de la liturgie^ au mot cbakodtsssi.

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